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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

Note marginale :2001, ch. 27, art. 213

 L’article 358 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 358, de ce qui suit :

SECTION 3Comptes bancaires des tiers, registre des tiers et comptes des dépenses des tiers

Note marginale :Compte bancaire

  • 358.1 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) — ou en application du paragraphe 353(1) s’il n’était pas tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) — est tenu d’ouvrir un compte bancaire unique pour ses besoins exclusifs en ce qui concerne ses activités partisanes tenues pendant la période préélectorale ou la période électorale, sa publicité partisane, sa publicité électorale et ses sondages électoraux.

  • Note marginale :Institution financière

    (2) Le compte est ouvert auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

  • Note marginale :Opérations financières

    (3) Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour les activités partisanes du tiers visées au paragraphe (1), sa publicité partisane, sa publicité électorale et ses sondages électoraux.

  • Note marginale :Fermeture du compte

    (4) Après le jour du scrutin, le tiers est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé de l’excédent éventuel de fonds et des créances impayées.

  • Note marginale :État de clôture

    (5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.

Note marginale :Tenue d’un registre

358.2 Le directeur général des élections tient, pour la période qu’il estime indiquée, un registre des tiers enregistrés où sont consignés, pour chaque tiers enregistré, les renseignements visés aux paragraphes 349.6(2), 349.8(4) et (5), 353(2) et 355(4) et (5).

Note marginale :2001, ch. 21, par. 20(1), (2)(A) et (3)

  •  (1) Les paragraphes 359(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Compte des dépenses du tiers

    • 359 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application des paragraphes 349.6(1) ou 353(1) doit présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le compte de ses dépenses dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.

    • Note marginale :Contenu

      (2) Le compte comporte :

      • a) dans le cas d’une élection générale tenue le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2 :

        • (i) la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

        • (ii) la liste des dépenses de publicité partisane visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels elles se rapportent,

        • (iii) la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

        • (iv) la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses de publicité partisane se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électorale se rapportent;

      • b) dans le cas de toute élection générale :

        • (i) la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

        • (ii) la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels elles se rapportent,

        • (iii) la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

        • (iv) la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels les dépenses de publicité électorale se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent;

      • c) dans le cas d’une élection partielle, la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(4), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels les dépenses de publicité électorale se rapportent et la date des sondages électoraux auxquelles les dépenses de sondage électoral se rapportent.

    • Note marginale :Cas d’absence de dépenses

      (3) Dans les cas où aucune dépense visée aux alinéas (2)a), b) ou c) n’a été engagée, le compte doit le signaler.

  • (2) Le passage du paragraphe 359(4) de la même loi précédant l’alinéa b.1) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mention des contributions

      (4) Le compte doit aussi mentionner :

      • a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant le jour du scrutin visé au paragraphe (1) et qui se termine le jour du scrutin visé à ce paragraphe;

      • b) pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant la période visée à l’alinéa a) dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa b.1), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;

  • (3) L’alinéa 359(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane, des dépenses de publicité électorale ou des dépenses de sondage électoral que le tiers a faites sur ses propres fonds, compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

  • (4) L’article 359 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (4.1) Le compte ne doit toutefois pas mentionner les renseignements visés au paragraphe (4) qui ont été mentionnés dans le compte que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe (1) à l’égard :

      • a) d’une élection partielle tenue après l’élection générale visée à l’alinéa (4)a);

      • b) d’une élection générale pour laquelle le tiers a engagé des dépenses ou a reçu des contributions entre le jour du scrutin visé à l’alinéa 57(1.2)c) pour l’élection générale et le jour du scrutin dans une circonscription, lorsque le scrutin dans cette circonscription est ajourné au titre du paragraphe 59(4) ou 77(1).

  • (5) L’alinéa 359(6)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

  • (6) Les paragraphes 359(7) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (7) Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (4)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)b.1), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

    • Note marginale :Attestation

      (8) Le compte doit contenir une attestation de son exactitude signée par :

      • a) l’agent financier du tiers;

      • b) s’il ne s’agit pas de la même personne, la personne qui a signé la demande d’enregistrement présentée en application des paragraphes 353(2) ou — en cas d’application du paragraphe 353(1.1) — 349.6(2).

    • Note marginale :Pièces justificatives

      (9) Sur demande du directeur général des élections, le tiers doit produire les pièces justificatives pour les dépenses supérieures à 50 $ exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 359, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : compte faux, trompeur ou incomplet

359.1 Il est interdit au tiers de présenter, en application du paragraphe 359(1), un compte :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par l’article 359.

  •  (1) Les paragraphes 360(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport du vérificateur

    • 360 (1) Dans le cas où les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral totalisent 10 000 $ ou plus, le compte présenté en application du paragraphe 359(1) doit en outre être accompagné du rapport du vérificateur.

    • Note marginale :Rapport du vérificateur

      (2) Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du compte des dépenses du tiers. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • (2) L’alinéa 360(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

  • (3) Le paragraphe 360(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droit d’accès aux archives

      (4) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport et il a le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

 L’article 361 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections

  • 361 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout compte visé au paragraphe 359(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

    (2) Il peut demander par écrit au tiers de corriger ou de réviser ce compte, dans le délai imparti.

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le cas échéant, le tiers produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti.

Note marginale :Prorogation du délai : directeur général des élections

  • 361.1 (1) Sur demande écrite du tiers, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu au paragraphe 359(1), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le compte exigé est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dans le délai prévu au paragraphe 359(1) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.

Note marginale :Correction ou révision : directeur général des élections

  • 361.2 (1) Sur demande écrite du tiers, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision du compte visé au paragraphe 359(1) s’il est convaincu par la preuve produite par le tiers que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dès que le tiers prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le tiers produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du compte dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).

  • Note marginale :Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

    (4) Sur demande écrite du tiers présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

  • Note marginale :Nouvelle prorogation

    (5) Sur demande écrite du tiers présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Note marginale :Prorogation du délai, correction ou révision : juge

  • 361.3 (1) Le tiers peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) la levée de l’obligation faite au tiers relativement à la demande prévue au paragraphe 361(2);

    • b) la prorogation visée au paragraphe 361.1(1);

    • c) la correction ou la révision visées au paragraphe 361.2(1).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai visé au paragraphe 361(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 361.1(2), l’expiration du délai de deux semaines visé à ce paragraphe,

      • (ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 361.1,

      • (iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 361.1(1);

    • c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 361.2.

  • Note marginale :Motifs : prorogation du délai

    (3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

  • Note marginale :Motifs : correction ou révision

    (4) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le tiers que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

 L’alinéa 362b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a.1) dans les meilleurs délais, les comptes présentés en application des paragraphes 349.91(1), 349.92(1), 357.01(1) ou 357.02(1);

  • b) dans l’année qui suit la délivrance des brefs, le compte présenté en application du paragraphe 359(1);

  • c) dans les meilleurs délais, la version corrigée ou révisée de tout compte présenté en application du paragraphe 359(1) et publié au titre de l’alinéa b).

 

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