Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la modernisation des élections (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur la modernisation des élections [2634 KB]
Sanctionnée le 2018-12-13
2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)
209 L’intertitre précédant l’article 326 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Election Surveys
210 (1) Le paragraphe 326(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) l’adresse du site Internet où est publié le compte rendu visé au paragraphe (3).
(2) Le paragraphe 326(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements supplémentaires : publication
(2) Le diffuseur d’un sondage — sauf le sondage régi par l’article 327 — sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données.
Note marginale :Avis au demandeur du sondage de la diffusion
(2.1) La personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — veille, si elle n’est pas le demandeur du sondage, à ce que celui-ci soit avisé, avant la diffusion des résultats, de la date où elle aura lieu.
(3) Le passage du paragraphe 326(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accès au compte rendu des résultats
(3) Le demandeur du sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — doit veiller, pendant la période électorale, à ce qu’un compte rendu des résultats soit publié sur un site Internet accessible au public et y demeure pour le reste de cette période. Le demandeur du sondage électoral veille à la publication avant la diffusion des résultats du sondage s’il est la première personne à les diffuser ou, s’il ne l’est pas, dès que possible après avoir été avisé de la date de leur diffusion au titre du paragraphe (2.1). Le compte rendu doit comprendre les renseignements ci-après, dans la mesure où ils sont appropriés :
(4) Le paragraphe 326(4) de la même loi est abrogé.
211 Le paragraphe 328(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Période d’interdiction pour les sondages électoraux
328 (1) Il est interdit à toute personne de faire diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.
212 Le paragraphe 330(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger
330 (1) Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.
Note marginale :Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la matière diffusée par des signaux de radiodiffusion provenant du Canada.
Note marginale :2001, ch. 27, art. 211
213 L’article 331 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 76
214 (1) L’alinéa 348.06(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the name of the person or group that is a party to the agreement;
(2) Le paragraphe 348.06(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le nom de la personne ou du groupe au nom duquel seront faits les appels visés par l’accord;
Note marginale :2014, ch. 12, art. 76
215 (1) L’alinéa 348.07(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the name of the person or group that is a party to the agreement;
(2) Le paragraphe 348.07(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le nom de la personne ou du groupe au nom duquel seront faits les appels visés par l’accord;
Note marginale :2014, ch. 12, art. 76
216 L’article 348.12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication
348.12 (1) Dès que possible et au plus tard trente jours après le jour du scrutin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les avis d’enregistrement relatifs à l’élection qui ont été déposés auprès de lui.
Note marginale :Précision
(2) Le paragraphe (1) n’empêche pas le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de publier, avant le jour du scrutin, un avis d’enregistrement ou tout renseignement figurant dans un avis incomplet déposé auprès de celui-ci.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 77
217 L’intertitre de la section 2 de la partie 16.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Scripts, enregistrements et listes de numéros de téléphone
218 L’article 348.16 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) une liste des numéros de téléphone appelés pendant la période électorale au titre de l’accord.
219 L’article 348.17 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) une liste des numéros de téléphone appelés pendant la période électorale au titre de l’accord.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 77
220 Les articles 348.18 et 348.19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Personne ou groupe — services internes
348.18 La personne ou le groupe qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale :
a) un enregistrement des différents messages transmis par le composeur-messager et un registre des dates de transmission;
b) une liste des numéros de téléphone appelés à cette fin pendant la période électorale.
Note marginale :Tiers qui est une personne morale ou un groupe — services internes
348.19 Le tiers qui est une personne morale ou un groupe et qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale :
a) une copie des différents scripts utilisés et un registre des dates d’utilisation;
b) une liste des numéros de téléphone appelés à cette fin pendant la période électorale.
221 Le titre de la partie 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publicité, activités partisanes et sondages électoraux des tiers
Définitions
222 (1) Les définitions de dépenses de publicité électorale et publicité électorale, à l’article 349 de la même loi, sont abrogées.
(2) La définition de tiers, à l’article 349 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- tiers
tiers
a) Dans la section 0.1, personne ou groupe, sauf :
(i) pendant la période électorale, un candidat, un parti enregistré et une association de circonscription d’un parti enregistré,
(ii) pendant toute autre période que la période électorale,
(A) un parti enregistré, un parti admissible et une association enregistrée,
(B) un candidat potentiel, au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de candidat potentiel au paragraphe 2(1),
(C) un candidat à l’investiture;
a.1) Dans la section 1, personne ou groupe, sauf :
(i) un parti enregistré, un parti admissible et une association enregistrée,
(ii) un candidat potentiel, au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de candidat potentiel au paragraphe 2(1),
(iii) un candidat à l’investiture;
b) dans la section 2, personne ou groupe, sauf un candidat, un parti enregistré et une association de circonscription d’un parti enregistré. (third party)
(3) L’article 349 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- activité partisane
activité partisane Toute activité, notamment le porte-à-porte, les appels téléphoniques aux électeurs et l’organisation de rassemblements, qui est tenue par un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — et qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par la prise d’une position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. La présente définition exclut la publicité électorale, la publicité partisane et toute activité de financement. (partisan activity)
- dépenses d’activité partisane
dépenses d’activité partisane Les dépenses engagées pour l’organisation et la tenue d’une activité partisane. (partisan activity expense)
- dépenses de sondage électoral
dépenses de sondage électoral Les dépenses engagées pour effectuer un sondage électoral :
a) dans la section 1, pendant une période préélectorale;
b) dans la section 2, pendant une période électorale;
c) dans la section 3, pendant une période préélectorale ou une période électorale. (election survey expense)
- sondage électoral
sondage électoral Tout sondage électoral qu’un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — effectue ou fait effectuer pendant une période préélectorale ou une période électorale et dont les résultats sont pris en compte par ce dernier, selon le cas :
a) soit dans sa décision d’organiser et de tenir ou non des activités partisanes ou de diffuser ou non des messages de publicité partisane ou des messages de publicité électorale;
b) soit dans le cadre de l’organisation et de la tenue de telles activités ou de la diffusion de tels messages. (election survey)
- tiers enregistré
tiers enregistré Tiers enregistré en application des articles 349.6 ou 353. (registered third party)
223 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 349, de ce qui suit :
SECTION 0.1Interdiction pour les tiers d’utiliser des fonds de l’étranger
Note marginale :Définitions
349.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- entité étrangère
entité étrangère S’entend notamment :
a) d’un particulier qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont les seules activités au Canada consistent à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à toute élection;
c) d’un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;
d) d’un parti politique étranger;
e) d’un État étranger ou de l’un de ses mandataires. (foreign entity)
- publicité
publicité Diffusion, sur un support quelconque, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité :
a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;
b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue d’une élection;
c) l’envoi d’un document par un sénateur ou un député aux frais du Sénat ou de la Chambre des communes;
d) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;
e) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;
f) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (advertising)
Note marginale :Définition de publicité
(2) Pour l’application de la définition de publicité :
a) favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible vise notamment les actes suivants :
(i) le nommer,
(ii) l’identifier notamment par son logo,
(iii) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié notamment par son logo;
b) favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :
(i) nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat ou le chef de parti,
(ii) montrer sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant,
(iii) l’identifier, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique,
(iv) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique, ou qui montre sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant.
Note marginale :Interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger
349.02 Il est interdit au tiers d’utiliser des fonds provenant d’une entité étrangère à des fins d’activité partisane, de publicité, de publicité électorale ou de sondage électoral.
Note marginale :Interdiction : esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger
349.03 Il est interdit au tiers :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par l’article 349.02;
b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.
SECTION 1Activités partisanes, publicité partisane et sondages électoraux pendant la période préélectorale
Note marginale :Plafond général
349.1 (1) Sous réserve de l’article 349.4, il est interdit au tiers d’engager des dépenses dépassant, au total, 700 000 $ au titre des dépenses suivantes :
a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant une période préélectorale;
b) des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;
c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.
Note marginale :Plafond pour une circonscription
(2) Du total visé au paragraphe (1), il est interdit au tiers d’engager des dépenses de plus de 7 000 $ pour favoriser ou contrecarrer l’élection d’un ou de plusieurs candidats potentiels ou candidats à l’investiture, dans une circonscription donnée.
Note marginale :Chef de parti
(3) Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles le sont pour favoriser ou contrecarrer son élection dans une circonscription.
Note marginale :Indexation
(4) Les sommes visées aux paragraphes (1) et (2) sont multipliées par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable le premier jour de la période préélectorale.
Note marginale :Interdiction : esquiver les plafonds
349.2 Il est interdit au tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus à l’article 349.1, notamment en se divisant lui-même en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses d’activité partisane, de leurs dépenses de publicité partisane et de leurs dépenses de sondage électoral dépasse ces plafonds.
Note marginale :Interdiction : agir de concert avec un parti enregistré
349.3 (1) Il est interdit au tiers ou au parti enregistré d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.
Note marginale :Interdiction : agir de concert avec un candidat potentiel
(2) Il est interdit au tiers ou au candidat potentiel d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.
Note marginale :Interdiction : agir de concert avec une personne associée
(3) Il est interdit au tiers ou à toute personne associée aux activités d’un candidat potentiel visant son élection éventuelle — notamment l’agent officiel d’un candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477 — d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.
Note marginale :Interdiction : tiers étrangers
349.4 (1) Il est interdit au tiers étranger d’engager :
a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à une activité partisane tenue pendant la période préélectorale;
b) des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à un message de publicité partisane diffusé pendant cette période;
c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à un sondage électoral effectué pendant cette période.
Note marginale :Définition de tiers étranger
(2) Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :
a) s’agissant d’un particulier, il n’a pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada;
b) s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou ses seules activités au Canada, pendant une période préélectorale, consistent à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;
c) s’agissant d’un groupe, aucun responsable du groupe n’a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou ne réside au Canada.
Note marginale :Information à fournir dans la publicité
349.5 Les tiers doivent mentionner leur nom dans tout message de publicité partisane ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse municipale ou leur adresse Internet d’une façon qui soit clairement visible ou autrement accessible, et y indiquer que sa diffusion a été autorisée par eux.
Note marginale :Obligation de s’enregistrer
349.6 (1) Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de 500 $, au total, au titre des dépenses suivantes :
a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période préélectorale;
b) des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;
c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.
Il ne peut toutefois s’enregistrer avant le début de la période préélectorale.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande d’enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :
a) si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une déclaration à l’effet qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;
b) si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une déclaration de celui-ci que la personne morale exerce des activités commerciales au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;
c) si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une déclaration de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;
d) l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau au Canada où les communications peuvent être transmises et les documents signifiés;
e) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent financier du tiers.
Note marginale :Déclaration de l’agent financier
(3) La demande doit être accompagnée d’une déclaration signée par l’agent financier pour accepter sa nomination.
Note marginale :Nouvel agent financier
(4) En cas de remplacement de l’agent financier, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui fournir les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent financier et une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.
Note marginale :Résolution
(5) Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par ce dernier pour autoriser l’engagement des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral.
Note marginale :Étude de la demande
(6) Dès réception de la demande, le directeur général des élections décide si celle-ci remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) et (5) et informe le signataire du fait que le tiers est enregistré ou non. En cas de refus, il en donne les motifs.
Note marginale :Refus d’enregistrement
(7) Le tiers ne peut être enregistré sous un nom qui, de l’avis du directeur général des élections, est susceptible de créer de la confusion avec celui d’un parti enregistré, d’un parti admissible, d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat, d’un candidat à la direction, d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible ou d’un tiers enregistré.
Note marginale :Durée de validité de l’enregistrement
(8) Sous réserve du paragraphe 353(1.1), l’enregistrement du tiers n’est valide que pour la période préélectorale au cours de laquelle la demande est présentée, mais le tiers reste assujetti aux obligations prévues à la présente partie.
Note marginale :Nomination d’un agent financier
349.7 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement visée à ce paragraphe.
Note marginale :Inadmissibilité : agent financier
(2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un tiers :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats potentiels et l’agent officiel de tout candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477;
c) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
d) un agent enregistré d’un parti enregistré;
e) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
f) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
g) les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Nomination d’un vérificateur
349.8 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) doit sans délai nommer un vérificateur s’il engage des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses suivantes :
a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période préélectorale;
b) des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;
c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.
Note marginale :Admissibilité : vérificateur
(2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un tiers :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur
(3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un tiers :
a) l’agent financier du tiers;
b) la personne qui a signé la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 349.6(2);
c) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
d) les candidats potentiels et l’agent officiel de tout candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477;
e) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
f) un agent enregistré d’un parti enregistré;
g) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
h) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction.
Note marginale :Notification au directeur général des élections
(4) Sans délai après la nomination, le tiers communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.
Note marginale :Nouveau vérificateur
(5) En cas de remplacement du vérificateur, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.
Note marginale :Responsabilité de l’agent financier
349.9 (1) Les contributions faites au cours de la période préélectorale au tiers enregistré à des fins d’activité partisane, de publicité partisane ou de sondage électoral doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées pour son compte au cours de la période préélectorale doivent être autorisées par ce dernier.
Note marginale :Délégation
(2) L’agent financier peut déléguer l’acceptation des contributions et l’autorisation des dépenses; la délégation n’a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.
Note marginale :Premier compte provisoire des dépenses du tiers
349.91 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses dans les cinq jours qui suivent le jour où il devient assujetti à cette obligation en application de ce paragraphe, si, selon le cas :
a) il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.1(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant la période préélectorale et qui se termine le jour où il devient assujetti à cette obligation;
b) il a reçu des contributions de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa a).
Note marginale :Contenu
(2) Le compte comporte :
a) la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 349.1(2) qui ont été engagées pendant la période visée à l’alinéa (1)a), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent;
b) la liste des dépenses de publicité partisane visées au paragraphe 349.1(2) qui ont été engagées pendant cette période, ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels elles se rapportent;
c) la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(2) qui ont été engagées pendant cette période, ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent;
d) la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(1) qui ont été engagées pendant cette période, mais qui ne sont pas visées aux alinéas a) à c), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses de publicité partisane se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent.
Note marginale :Cas d’absence de dépenses
(3) Dans les cas où aucune dépense visée au paragraphe (2) n’a été engagée, le compte doit le signaler.
Note marginale :Mention des contributions
(4) Le compte doit aussi mentionner :
a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a);
b) pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa c), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;
c) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;
d) le montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane, des dépenses de publicité électorale ou des dépenses de sondage électoral que le tiers a faites sur ses propres fonds pendant la période visée à l’alinéa (1)a), compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).
Note marginale :Exceptions
(5) Le compte ne doit toutefois pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes (2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte de dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 359(1) à l’égard :
a) d’une élection partielle tenue après l’élection générale visée à l’alinéa (1)a);
b) d’une élection générale pour laquelle le tiers a engagé des dépenses ou reçu des contributions entre le jour du scrutin visé à l’alinéa 57(1.2)c) pour l’élection générale et le jour du scrutin dans une circonscription, lorsque le scrutin dans cette circonscription est ajourné au titre du paragraphe 59(4) ou 77(1).
Note marginale :Assimilation
(6) Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.
Note marginale :Catégories
(7) Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :
a) particuliers;
b) entreprises;
c) organisations commerciales;
d) gouvernements;
e) syndicats;
f) personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;
g) organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.
Note marginale :Précision
(8) Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)c), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.
Note marginale :Déclaration
(9) Le compte doit contenir une déclaration de son exactitude signée par :
a) l’agent financier du tiers;
b) s’il ne s’agit pas de la même personne, la personne qui a signé la demande d’enregistrement présentée en application du paragraphe 349.6(2).
Note marginale :Pièces justificatives
(10) Sur demande du directeur général des élections, le tiers produit les pièces justificatives concernant les dépenses supérieures à 50 $ exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés.
Note marginale :Deuxième compte provisoire des dépenses du tiers
349.92 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses au plus tard le 15 septembre, si, selon le cas :
a) il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.1(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant la période préélectorale et qui se termine le dernier jour de la période préélectorale mais au plus tard le 14 septembre;
b) il a reçu des contributions de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa a).
Note marginale :Application de l’article 349.91
(2) Les paragraphes 349.91(2) à (10) s’appliquent au compte visé au paragraphe (1), sauf que la référence à la période visée à l’alinéa (1)a) de l’article 349.91 vaut référence à la période visée à l’alinéa (1)a) du présent article.
Note marginale :Exceptions
(3) En plus des exceptions visées au paragraphe 349.91(5), le compte ne doit pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes 349.91(2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte provisoire des dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 349.91(1).
Note marginale :Application
(4) Le présent article ne s’applique que dans le cas où une élection générale a lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2.
Note marginale :Interdiction : compte provisoire faux, trompeur ou incomplet
349.93 Il est interdit au tiers de présenter, au titre des paragraphes 349.91(1) ou 349.92(1), un compte provisoire :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par les articles 349.91 ou 349.92, selon le cas.
Note marginale :Interdiction d’utiliser certaines contributions
349.94 Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane ou aux sondages électoraux provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 349.91(7) :
a) une activité partisane qui est tenue pendant la période préélectorale;
b) un message de publicité partisane qui est diffusé pendant cette période;
c) un sondage électoral effectué pendant cette période et dont les résultats sont pris en compte par le tiers pour décider si, pendant cette période, il organise et tient ou non des activités partisanes ou il diffuse ou non des messages de publicité partisane.
SECTION 2Activités partisanes, publicité électorale et sondages électoraux pendant la période électorale
Détails de la page
- Date de modification :