Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 284(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Bulletins rejetés

    • 284 (1) Lors de l’examen, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement rejette ceux :

  • (2) Les paragraphes 284(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Limitation

      (2) Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait qu’un fonctionnaire électoral y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon ou d’inscrire au verso du bulletin de vote la section de vote de l’électeur.

    • Note marginale :Talon non détaché

      (3) Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l’examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.

 Les articles 285 et 286 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Bulletins non paraphés par un fonctionnaire électoral

285 Lorsqu’il découvre qu’un bulletin de vote n’a pas été paraphé par un fonctionnaire électoral, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, en la présence du fonctionnaire électoral visé à l’alinéa 283(1)a) et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s’il est convaincu qu’il a été rendu compte, dans le cadre de l’alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.

Note marginale :Opposition

  • 286 (1) L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par le candidat ou son représentant quant à la prise en compte d’un bulletin de vote, donne un numéro à l’opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l’objet de l’opposition.

  • Note marginale :Décision

    (2) Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement tranche toute question soulevée par une opposition. Sa décision ne peut être infirmée que lors du dépouillement judiciaire ou sur requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).

  •  (1) Le paragraphe 287(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Relevé du scrutin

    • 287 (1) Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l’original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.

  • (2) Le paragraphe 287(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copies of statement of vote

      (2) The election officer shall give a copy of the statement of the vote to each of the candidates’ representatives present at the count.

  •  (1) Les paragraphes 288(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Enveloppes séparées pour les bulletins marqués

    • 288 (1) L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu’il a recueillis et la scelle. Ces fonctionnaires électoraux doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.

    • Note marginale :Enveloppe pour les bulletins rejetés

      (2) L’un de ces fonctionnaires électoraux met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d’inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.

  • (2) Le passage du paragraphe 288(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Grande enveloppe

      (3) L’un d’eux scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :

  • (3) Le paragraphe 288(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sealing ballot box

      (5) The ballot box shall be sealed with the seals provided by the Chief Electoral Officer.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 62

 Les articles 288.01 et 288.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Déclarations solennelles

288.01 L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place tout formulaire au moyen duquel une déclaration solennelle a été faite au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

Note marginale :Relevés périodiques des électeurs qui ont voté

288.1 L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

  •  (1) Le paragraphe 289(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dépouillement le jour du scrutin

    • 289 (1) À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, au moins deux fonctionnaires électoraux affectés au bureau de vote par anticipation et désignés conformément aux instructions du directeur général des élections doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)(iii) pour compter les votes.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 63

    (2) L’alinéa 289(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application de l’alinéa 283(3)e), les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections doivent ouvrir les urnes et vider leur contenu sur une table;

  • (3) Le paragraphe 289(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction

      (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin.

    • Note marginale :Exception

      (4) Les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections peuvent commencer le dépouillement des bulletins de vote donnés au bureau de vote par anticipation, une heure avant l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin si, à la fois :

      • a) le directeur du scrutin responsable du bureau a obtenu une autorisation préalable du directeur général des élections pour ce faire;

      • b) le dépouillement est fait conformément aux instructions du directeur général des élections;

      • c) il est fait de manière à assurer l’intégrité du vote;

      • d) il est fait en présence des candidats ou représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 64

 L’article 290 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transmission des urnes et des enveloppes

290 Dès que l’urne est scellée, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin ou au bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin, l’enveloppe contenant les certificats d’inscription, l’enveloppe visée à l’article 288.01 et, s’agissant du fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin, l’enveloppe visée à l’article 288.1.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 66

 L’article 292.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Liste des personnes ayant fait une déclaration solennelle

292.1 Dès qu’il reçoit l’enveloppe visée à l’article 288.01, le directeur du scrutin dresse la liste des noms des personnes qui ont fait une déclaration solennelle au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) et y inclut l’adresse de chacune d’elles.

 Les alinéas 296(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) à cette fin, peut assigner tout fonctionnaire électoral ou toute autre personne à comparaître devant lui aux date et heure qu’il fixe, et leur ordonner d’apporter avec eux tous documents nécessaires;

  • c) peut alors questionner le fonctionnaire électoral ou toute autre personne au sujet de l’affaire en question et, si nécessaire, lui demander de faire une déclaration solennelle relativement à cette affaire.

  •  (1) L’article 301 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (1.1) Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chaque candidat ou à son agent officiel.

  • (2) Le passage du paragraphe 301(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Motifs du dépouillement

      (2) Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après l’affidavit d’un témoin digne de foi, que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

  • (3) L’alinéa 301(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un fonctionnaire électoral, en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins de vote ou le nombre qu’il a inscrit sur le relevé du scrutin comme étant le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d’un candidat n’est pas exact;

  •  (1) Le paragraphe 304(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dépouillement à partir des relevés du scrutin

    • 304 (1) Le juge procède au dépouillement en additionnant les votes consignés dans les relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les fonctionnaires électoraux ou le directeur général des élections.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 69

    (2) Le paragraphe 304(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Procédure à suivre pour certains dépouillements

      (3) La procédure figurant à l’annexe 4 s’applique dans le cas d’un dépouillement judiciaire relatif au compte des bulletins de vote acceptés ou de tous les bulletins de vote retournés par les fonctionnaires électoraux ou le directeur général des élections.

  • (3) Le paragraphe 304(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres pouvoirs du juge

      (5) Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d’assigner devant lui, comme témoin, un fonctionnaire électoral et d’exiger qu’il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d’une cour d’archives.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 70

 L’alinéa 308c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) remet au directeur du scrutin les documents électoraux et le matériel électoral apportés, aux fins du dépouillement judiciaire, au titre des paragraphes 300(4) ou 301(4);

  • d) remet au directeur du scrutin les rapports établis lors de ce dépouillement.

  •  (1) Le paragraphe 311(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Requête appuyée par un affidavit

      (2) La requête peut être appuyée par un affidavit, qu’il n’est pas nécessaire d’intituler d’aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.

  • (2) Le paragraphe 311(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Production des affidavits

      (4) Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée des affidavits en réponse à ceux que le requérant a produits; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.

  •  (1) L’alinéa 314(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un procès-verbal de ce qu’il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l’état des documents électoraux que lui ont remis ses fonctionnaires électoraux;

  • (2) L’alinéa 314(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) tous les autres documents qui ont servi à l’élection, notamment les documents préparés pour l’application de l’alinéa 162i.1).

Note marginale :2014, ch. 12, art. 72

  •  (1) Les définitions de publicité électorale et sondage électoral, à l’article 319 de la même loi, sont abrogées.

  • (2) L’article 319 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    plateforme en ligne

    plateforme en ligne S’entend, notamment, d’un site Internet ou d’une application Internet dont le propriétaire ou l’exploitant, dans le cadre de ses activités commerciales, vend, directement ou indirectement, des espaces publicitaires sur le site ou l’application à des personnes ou des groupes. (online platform)

 L’article 321 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 323(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Période d’interdiction de publicité

  • 323 (1) Il est interdit à toute personne de diffuser de la publicité électorale dans une circonscription le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 325, de ce qui suit :

Plateformes en ligne

Note marginale :Plateformes en ligne — nombre de visites

  • 325.1 (1) Le présent article et l’article 325.2 s’appliquent à toute plateforme en ligne qui, pendant la période de douze mois qui précède immédiatement le début de la période préélectorale pour toute publication d’un message de publicité partisane sur cette plateforme ou qui précède immédiatement le début de la période électorale pour toute publication d’un message de publicité électorale sur cette plateforme, a été visitée ou utilisée par des utilisateurs situés au Canada, en moyenne, par mois :

    • a) dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement en anglais, au moins trois millions de fois;

    • b) dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement en français, au moins un million de fois;

    • c) dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement dans une langue autre que l’anglais ou le français, au moins cent mille fois.

  • Note marginale :Registre des messages de publicité partisane et électorale

    (2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une plateforme en ligne qui vend, directement ou indirectement, aux personnes et groupes suivants des espaces publicitaires publie sur cette plateforme un registre des messages de publicité partisane et de publicité électorale de ces personnes ou groupes publiés sur cette plateforme :

    • a) un parti enregistré ou un parti admissible;

    • b) une association enregistrée;

    • c) un candidat à l’investiture;

    • d) un candidat potentiel ou un candidat;

    • e) un tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) ou 353(1).

  • Note marginale :Renseignements figurant dans le registre

    (3) Les renseignements qui figurent dans le registre visé au paragraphe (2) sont les suivants :

    • a) une copie électronique de chaque message de publicité partisane et de chaque message de publicité électorale publiés sur la plateforme;

    • b) pour chaque message de publicité visé à l’alinéa a), le nom de la personne qui a autorisé la publication du message sur la plateforme, soit :

      • (i) dans le cas où le groupe qui a demandé la publication du message est un parti enregistré ou un parti admissible, le nom de l’agent enregistré du parti enregistré ou du parti admissible,

      • (ii) dans le cas où le groupe qui a demandé la publication du message est une association enregistrée, le nom de l’agent financier de l’association enregistrée,

      • (iii) dans le cas où la personne qui a demandé la publication du message est un candidat à l’investiture, le nom de l’agent financier,

      • (iv) dans le cas où la personne qui a demandé la publication du message est un candidat potentiel ou un candidat, le nom de l’agent officiel,

      • (v) dans le cas où le groupe ou la personne qui a demandé la publication du message est un tiers enregistré, le nom de l’agent financier.

  • Note marginale :Période de publication

    (4) Le propriétaire ou l’exploitant de la plateforme en ligne publie au registre visé au paragraphe (2), pendant la période suivante, les renseignements visés au paragraphe (3) à l’égard de chaque message de publicité partisane ou de publicité électorale :

    • a) dans le cas d’un message de publicité partisane, commençant le jour de sa première publication et se terminant deux ans après :

      • (i) la fin de la période électorale de l’élection générale qui suit immédiatement la période préélectorale,

      • (ii) le jour visé à l’alinéa b) de la définition de période préélectorale, si la période préélectorale n’est pas immédiatement suivie d’une élection générale;

    • b) dans le cas d’un message de publicité électorale, commençant le jour de sa première publication et se terminant deux ans après la fin de la période électorale.

  • Note marginale :Renseignements à conserver après la période de publication

    (5) Le propriétaire ou l’exploitant de la plateforme en ligne conserve les renseignements qui figuraient dans le registre visé au paragraphe (2) à l’égard de chaque message de publicité partisane ou de publicité électorale pendant une période de cinq ans après la fin de la période de publication applicable visée au paragraphe (4).

Note marginale :Renseignements à fournir au propriétaire ou à l’exploitant

325.2 Toute personne ou groupe visé à l’un des alinéas 325.1(2)a) à e) qui demande la publication d’un message de publicité partisane ou de publicité électorale sur une plateforme en ligne fournit au propriétaire ou à l’exploitant de la plateforme les renseignements — qui sont sous le contrôle de la personne ou du groupe — dont il a besoin pour se conformer au paragraphe 325.1(2).

 

Détails de la page

Date de modification :