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Loi visant la protection des mers et ciel canadiens (L.C. 2014, ch. 29)

Sanctionnée le 2014-12-09

 La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Sens de « personnes associées »

74.3 Pour l’application de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens du paragraphe 6 de l’article 16 de cette convention.

 La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Note marginale :Capacité du Fonds SNPD

74.31 Pour l’application de l’article 74.32, le Fonds SNPD est doté de la personnalité juridique et l’administrateur du Fonds SNPD est son représentant légal.

Note marginale :Mise en cause du Fonds SNPD
  • 74.32 (1) Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur l’article 74.24 ou l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, contre le propriétaire d’un navire ou son garant :

    • a) les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds SNPD qui devient de ce fait partie à l’instance;

    • b) le Fonds SNPD peut comparaître et prendre les mesures que son administrateur juge à propos pour sa bonne gestion.

  • Note marginale :Modes de signification au Fonds SNPD

    (2) En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée l’action, la signification de documents au Fonds SNPD en application de l’alinéa (1)a) peut se faire par courrier recommandé.

 La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Définition de « réceptionnaire »

  • 74.4 (1) Pour l’application du paragraphe (2), « réceptionnaire » s’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Les réceptionnaires déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre, des déclarations de renseignements concernant les quantités de cargaison donnant lieu à contribution qu’ils ont reçues, sauf les hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les déclarations de renseignements.

  • Note marginale :Communication des renseignements : Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale

    (4) Le ministre fournit au Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale, en conformité avec l’article 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés.

  • Note marginale :Communication des renseignements : administrateur du Fonds SNPD

    (5) Le ministre fournit à l’administrateur du Fonds SNPD, en conformité avec l’article 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés, sauf les renseignements sur les hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de cette convention.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (6) Le ministre peut, pour l’application des paragraphes (2), (4) ou (5) :

    • a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements visés aux articles 21 ou 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;

    • b) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements;

    • c) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

  • Note marginale :Entrave ou fausse déclaration

    (7) Il est interdit d’entraver l’action du ministre dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (6), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Mandat : local d’habitation

    (8) Dans le cas d’un local d’habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (9).

  • Note marginale :Mandat : autorisation

    (9) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant le ministre, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) le local d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (6)a);

    • b) la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes (2), (4) ou (5);

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Note marginale :2009, ch. 21, art. 11

 Le passage de l’article 76 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Geographical application

76. This Division applies in respect of actual or anticipated pollution damage that is not covered by Division 1, irrespective of the location of the actual or anticipated discharge of the pollutant and irrespective of the location where any preventive measures are taken,

 La définition de « jugement étranger », à l’article 80 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, au sens du paragraphe 47(1).

Note marginale :2009, ch. 21, art. 11
  •  (1) L’alinéa 90a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) imposer des droits pour la délivrance d’un certificat en vertu des articles 56, 74 ou 74.29;

  • Note marginale :2009, ch. 21, art. 11

    (2) L’alinéa 90c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) prévoir le contenu et la forme de l’avis prévu au paragraphe 54(1) ou 74.27(1);

  • (3) L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) étendre l’application de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, au sens du paragraphe 47(1), aux navires ou catégories de navires non visés par cette convention et préciser les modalités qui leur sont applicables au titre de l’article 4 de cette convention;

  • (4) L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • g.1) prévoir, pour l’application des paragraphes 74.29(2) à (4), des conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;

  •  (1) La définition de « propriétaire », au paragraphe 91(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) s’agissant d’un navire assujetti à la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, s’entend au sens de l’article premier de cette convention;

  • Note marginale :2009, ch. 21, art. 11

    (2) Le paragraphe 91(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres définitions

      (2) Dans la présente partie, « Convention sur la responsabilité civile », « Convention sur le Fonds international », « Convention sur les hydrocarbures de soute », « Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses », « Fonds complémentaire », « Fonds international », « Fonds SNPD » et « Protocole portant création d’un Fonds complémentaire » s’entendent au sens du paragraphe 47(1).

Note marginale :2009, ch. 21, art. 11
  •  (1) Le passage du paragraphe 101(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Responsabilités de la Caisse d’indemnisation
    • 101. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume, en rapport avec les hydrocarbures, — sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses — les responsabilités prévues aux articles 51, 71, 74.24 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, dans les cas suivants :

      • a) malgré la prise de toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, il a été impossible d’obtenir une indemnité de la part du propriétaire du navire ou :

        • (i) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, de la part du Fonds international et du Fonds complémentaire,

        • (ii) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, de la part du Fonds SNPD;

      • b) d’une part, le propriétaire du navire n’est pas responsable en raison de l’une des défenses mentionnées au paragraphe 77(3), à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses et, d’autre part, le Fonds international, le Fonds complémentaire et le Fonds SNPD ne sont pas responsables non plus;

  • (2) L’alinéa 101(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de cette convention, dans la mesure où l’excédent ne peut être recouvré auprès du Fonds SNPD,

  • (3) Le paragraphe 101(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui imposent l’article 74.24 et l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, dans la mesure où le Fonds SNPD n’est pas tenu de remplir l’une quelconque de ces obligations;

 

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