Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi visant la protection des mers et ciel canadiens (L.C. 2014, ch. 29)

Sanctionnée le 2014-12-09

Note marginale :2009, ch. 21, art. 11

 L’alinéa 125c) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2009, ch. 21, art. 11
  •  (1) Le paragraphe 129(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Détention
    • 129. (1) L’agent désigné peut ordonner la détention du navire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un navire ou à son égard, aux articles 55, 73 ou 74.28 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b).

  • Note marginale :2009, ch. 21, art. 11

    (2) L’alinéa 129(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les mesures à prendre pour assurer la conformité aux articles 55, 73 ou 74.28 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) et faire annuler l’ordonnance et le délai pour les prendre;

Note marginale :2009, ch. 21, art. 11

 L’article 131 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infractions

131. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne ou le navire qui contrevient aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2), 74.28(1) ou (2), 128(2) ou 129(6) ou (7) ou aux règlements pris en application de l’article 39.

Note marginale :2009, ch. 21, art. 11

 Les paragraphes 132(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Infractions

    (4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne qui contrevient au paragraphe 74.4(7) ou 117(5), à l’article 118 ou au paragraphe 119(9).

  • Note marginale :Omission de fournir des renseignements

    (4.1) La personne qui omet de déposer la déclaration de renseignements visée aux paragraphes 74.4(2) ou 117(1.2) ou (1.4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ pour chaque jour que dure cette omission.

  • Définition de « personne »

    (5) Pour l’application du paragraphe (4.1), « personne » s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile au sens du paragraphe 47(1); toutefois, dans le contexte de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, « personne » s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses au sens du paragraphe 47(1).

Note marginale :2009, ch. 21, art. 11

 Le passage de l’alinéa 136(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a) dans le cas où une dénonciation a été déposée à l’égard d’une infraction aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2) ou 74.28(1) ou (2) ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) si, à la fois :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 8, de l’annexe 9 figurant à l’annexe de la présente loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente partie, à l’exception des paragraphes 29(2) à (4), des articles 30, 32, 34 et 36, des paragraphes 40(2) et 50(1), (3), (4), (6) et (7) et des articles 51 et 54, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 52001, ch. 26LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Modification de la loi

 La définition de « installation de manutention d’hydrocarbures », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, est remplacée par ce qui suit :

« installation de manutention d’hydrocarbures »

“oil handling facility”

« installation de manutention d’hydrocarbures » Installation, notamment un terminal pétrolier, où s’effectuent ou s’effectueront des opérations de chargement ou de déchargement de pétrole sous toutes ses formes — notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés — sur un bâtiment ou à partir de celui-ci.

 Le paragraphe 11(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) inspection relative à la prévention de la pollution au titre de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans);

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 167, de ce qui suit :

installations de manutention d’hydrocarbures

Note marginale :Notification des activités proposées

167.1 Sous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans le délai réglementaire, des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’elle se propose d’exercer, et fournit à ce dernier tout renseignement ou document prévu par règlement. Elle lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.

Note marginale :Présentation des plans de prévention et d’urgence
  • 167.2 (1) Sous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement présente au ministre, au moins quatre-vingt-dix jours avant le commencement des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci, ou dans tout autre délai que ce dernier précise :

    • a) un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement;

    • b) un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement.

  • Note marginale :Fourniture de renseignements ou documents

    (2) Elle fournit aussi au ministre tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Interdiction de commencer des activités

    (3) Elle ne peut commencer à exercer des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci que si les plans satisfont aux exigences prévues par règlement.

Note marginale :Notification des activités d’exploitation

167.3 Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’il exerce, et fournit à ce dernier tout renseignement ou document prévu par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.

Note marginale :Présentation des plans

167.4 Sous réserve des règlements et s’ils n’ont pas déjà été présentés au titre du paragraphe 167.2(1), l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement est tenu de présenter au ministre, dans le délai prévu par règlement, un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments et un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfont aux exigences prévues par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.

  •  (1) Le passage du paragraphe 168(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exigences pour les installations de manutention d’hydrocarbures
    • 168. (1) Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement est tenu :

  • (2) Le sous-alinéa 168(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) précisant les modalités d’observation par l’exploitant des règlements pris en vertu de l’alinéa 182(1)a),

  • (3) Les alinéas 168(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures à jour visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement;

    • c.1) de présenter au ministre le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures à jour, dans le délai et dans les circonstances prévues par règlement;

    • d) d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures à jour visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement;

    • d.1) de présenter au ministre le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures à jour, dans le délai et dans les circonstances prévues par règlement;

  • (4) L’alinéa 168(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (e) have the procedures, equipment and resources required by the regulations available for immediate use in the event of a discharge of oil during the loading or unloading of a vessel.

  • (5) Le paragraphe 168(2) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :

Note marginale :Notification de changements proposés aux activités
  • 168.01 (1) Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement qui se propose d’apporter ou de permettre que soient apportés des changements aux activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci avise le ministre des changements en question, au moins cent quatre-vingts jours avant de les apporter ou de permettre qu’ils le soient, notamment dans les cas suivants :

    • a) changement du taux de transbordement d’hydrocarbures de l’installation de manutention d’hydrocarbures, dans le cas où il aurait pour effet de changer la catégorie établie par règlement à laquelle celle-ci appartient;

    • b) changement de la conception de l’installation de manutention d’hydrocarbures ou changement apporté à l’équipement de celle-ci;

    • c) changement du type d’hydrocarbures ou de la composition des hydrocarbures visés par les activités de chargement ou de déchargement.

  • Note marginale :Fourniture de renseignements ou documents

    (2) Il fournit au ministre tout renseignement ou document prévu par règlement et lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Révision des plans

    (3) Il est tenu de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures et de présenter ceux-ci au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant d’apporter les changements ou de permettre que soient apportés les changements ou dans tout autre délai que le ministre précise.

  • Note marginale :Interdiction d’apporter les changements proposés aux activités

    (4) Il ne peut apporter les changements ou permettre qu’ils le soient que si les plans révisés satisfont aux exigences prévues par règlement.

 

Date de modification :