Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)

Sanctionnée le 2011-12-15

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le sous-alinéa 204.9(5)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le père ou la mère d’un bénéficiaire du régime cessionnaire était celui ou celle d’un particulier qui était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire du régime cédant et :

      • (A) le régime cessionnaire est un régime qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné,

      • (B) dans les autres cas, le bénéficiaire du régime cessionnaire n’avait pas atteint 21 ans au moment où ce régime a été conclu;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens transférés après 2010.

  •  (1) Le titre de la partie XI.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    IMPÔTS RELATIFS AUX CELI, AUX FERR ET AUX REER
  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.

  •  (1) Le passage du paragraphe 207.01(1) de la même loi précédant la définition de « avantage » est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 207.01 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de « prestation »), 146.2(1) et 146.3(1) s’appliquent à la présente partie ainsi qu’aux parties XLIX et L du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (2) Les définitions de « avantage », « opération de swap », « placement non admissible » et « revenu de placement non admissible déterminé », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « avantage »

    “advantage”

    « avantage » Est un avantage relatif à un régime enregistré :

    • a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du régime, à l’exception :

      • (i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au régime,

      • (ii) de tout prêt ou dette (y compris, dans le cas d’un compte d’épargne libre d’impôt, l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,

      • (iii) de tout paiement effectué dans le cadre du régime en règlement de tout ou partie de la participation du particulier contrôlant dans le régime,

      • (iv) du paiement ou de l’attribution d’une somme quelconque au régime par l’émetteur;

    • b) tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du régime qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement :

      • (i) soit à une opération ou à un événement, ou à une série d’opérations ou d’événements, qui, à la fois :

        • (A) ne se serait pas produit dans un marché libre où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,

        • (B) a pour objet principal notamment de permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue à la partie I à l’égard d’une somme relative au régime,

      • (ii) soit à un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :

        • (A) d’un paiement pour des services fournis par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

        • (B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (sauf ceux détenus dans le cadre du régime) détenus par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

      • (iii) soit à une opération de swap,

      • (iv) soit à un revenu de placement non admissible déterminé qui n’a pas été versé sur le régime au particulier contrôlant de celui-ci dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où ce particulier a reçu l’avis du ministre mentionné au paragraphe 207.06(4);

    • c) tout bénéfice qui représente un revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :

      • (i) soit à un placement interdit relativement au régime ou à tout autre régime enregistré du particulier contrôlant,

      • (ii) soit, dans le cas d’un FERR ou d’un REER, à une somme reçue par le particulier contrôlant du régime, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre ou en paiement intégral ou partiel des services visés à la division (A) ou des sommes visées à la division (B), s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le paiement est effectué relativement à des biens détenus dans le cadre du régime ou qu’il n’aurait pas été effectué en l’absence de tels biens :

        • (A) les services fournis par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

        • (B) des intérêts, un dividende, un loyer, une redevance ou tout autre rendement sur placement, ou un produit de disposition,

      • (iii) soit à une cotisation excédentaire intentionnelle;

    • d) toute somme découlant d’un dépouillement de REER relatif au régime;

    • e) tout bénéfice visé par règlement.

    « opération de swap »

    “swap transaction”

    « opération de swap » En ce qui concerne un régime enregistré, tout transfert de bien effectué entre le régime et son particulier contrôlant ou une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance. N’est pas une opération de swap :

    • a) tout paiement fait dans le cadre du régime en règlement de tout ou partie de la participation du particulier contrôlant dans le régime;

    • b) tout paiement au régime qui constitue une cotisation, une prime ou une somme transférée conformément à l’alinéa 146.3(2)f);

    • c) tout transfert de placement interdit ou de placement non admissible effectué à partir du régime dans des circonstances où le particulier contrôlant a droit au remboursement prévu au paragraphe 207.04(4) à l’égard du transfert;

    • d) tout transfert de bien d’un régime enregistré d’un particulier contrôlant à un autre régime enregistré de celui-ci dans le cas où les deux régimes sont :

      • (i) soit des FERR ou des REER,

      • (ii) soit des CELI.

    « placement non admissible »

    “non-qualified investment”

    « placement non admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré, tout bien qui n’est pas un placement admissible pour la fiducie.

    « revenu de placement non admissible déterminé »

    “specified non-qualified investment income”

    « revenu de placement non admissible déterminé » En ce qui concerne un régime enregistré et son particulier contrôlant, tout revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à une somme au titre de laquelle un impôt était à payer en vertu de la partie I par une fiducie régie par le régime ou par tout autre régime enregistré du particulier contrôlant.

  • (3) Le passage de la définition de « placement interdit » précédant l’alinéa c), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « placement interdit »

    “prohibited investment”

    « placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un régime enregistré tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement) qui est, à ce moment :

    • a) une dette du particulier contrôlant du régime;

    • b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :

      • (i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le particulier contrôlant a une participation notable,

      • (ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa (i);

  • (4) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit »

    “transitional prohibited investment benefit”

    « bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit » Le bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit d’un particulier contrôlant pour une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente le total des sommes dont chacune représente un revenu gagné ou un gain en capital réalisé au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
    • a) est attribuable à un bien qui, le 23 mars 2011, était un placement interdit pour une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier,

    • b) s’il s’agit d’un revenu, est gagné après le 22 mars 2011 et avant 2022 et, s’il s’agit d’un gain en capital, s’accumule après le 22 mars 2011 et est réalisé avant 2022;

    B
    le total des sommes dont chacune représente une perte en capital, déterminée compte non tenu du sous-alinéa 40(2)g)(i) ni du paragraphe 40(3.4), réalisée au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
    • a) est attribuable à un bien qui, le 23 mars 2011, était un placement interdit pour une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier,

    • b) s’accumule après le 22 mars 2011 et est réalisée avant 2022.

    « particulier contrôlant »

    “controlling individual”

    « particulier contrôlant » Est le particulier contrôlant d’un régime enregistré le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt ou le rentier du FERR ou du REER en cause.

    « régime enregistré »

    “registered plan”

    « régime enregistré » Compte d’épargne libre d’impôt, fonds enregistré de revenu de retraite ou régime enregistré d’épargne-retraite.

    « somme découlant d’un dépouillement de REER »

    “RRSP strip”

    « somme découlant d’un dépouillement de REER » Relativement à un FERR ou à un REER, toute somme utilisée ou obtenue par le particulier contrôlant du FERR ou du REER, ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, dont l’un des objets principaux consiste à permettre au particulier contrôlant ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d’utiliser un bien détenu dans le cadre du FERR ou du REER ou d’en tirer profit. En est exclue toute somme qui, selon le cas :

    • a) est incluse dans le revenu du particulier contrôlant ou de son époux ou conjoint de fait en application des articles 146 ou 146.3;

    • b) est un retrait exclu en vertu des articles 146.01 ou 146.02;

    • c) est visée aux paragraphes 146(16) ou 146.3(14.2);

    • d) représente le principal d’une créance qui est un bien exclu visé par règlement.

  • (5) Le paragraphe 207.01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de l’émetteur

      (5) L’émetteur d’un régime enregistré agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de réduire au minimum la possibilité qu’une fiducie régie par le régime détienne des placements non admissibles.

  • (6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux opérations effectuées, au revenu gagné, aux gains en capital accumulés et aux placements acquis après le 22 mars 2011. Toutefois, la définition de « opération de swap » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique :

    • a) après 2021 relativement à une opération de swap effectuée dans le but de retirer un bien d’un FERR ou d’un REER, dans le cas où il est raisonnable de conclure qu’un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si le bien demeurait dans le FERR ou le REER;

    • b) après juin 2011, dans les autres cas.

  • (7) Le paragraphe (3) s’applique à compter du 23 mars 2011 relativement aux placements acquis à un moment quelconque.

  • (8) Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.

  •  (1) Le passage du paragraphe 207.04(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles
    • 207.04 (1) Le particulier contrôlant d’un régime enregistré qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année :

  • (2) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Placement à la fois interdit et non admissible

      (3) Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.2(6) et 146.3(9), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit.

  • (3) Le passage du paragraphe 207.04(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement d’impôt — disposition d’un placement

      (4) Dans le cas où une fiducie régie par un régime enregistré dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel le particulier contrôlant du régime est tenu de payer l’impôt prévu au paragraphe (1), le particulier contrôlant a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes ci-après qui est applicable :

  • (4) Le sous-alinéa 207.04(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) il est raisonnable de considérer que le particulier contrôlant savait ou aurait dû savoir, au moment où le bien a été acquis par la fiducie, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (1),

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux placements suivants :

    • a) ceux acquis après le 22 mars 2011, sauf s’il s’agit d’un placement interdit acquis après cette date par un FERR ou un REER d’un rentier qui était un placement interdit pour un autre FERR ou REER du même rentier le 23 mars 2011;

    • b) ceux acquis avant le 23 mars 2011 qui deviennent :

      • (i) des placements interdits pour la première fois après la date du dépôt de la présente loi au Parlement,

      • (ii) des placements non admissibles pour la première fois après le 22 mars 2011.

  •  (1) Le paragraphe 207.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt à payer relativement à un avantage
    • 207.05 (1) Un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à un régime enregistré est accordé au particulier contrôlant du régime, à une fiducie régie par le régime ou à toute autre personne ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.

  • (2) Le paragraphe 207.05(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) s’agissant d’une somme découlant d’un dépouillement de REER, cette somme.

  • (3) Le paragraphe 207.05(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assujettissement

      (3) Le particulier contrôlant d’un régime enregistré relativement auquel l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi est redevable de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur, et non le particulier contrôlant, est redevable de l’impôt.

    • Note marginale :Règle transitoire

      (4) Si un particulier en fait le choix avant juillet 2012 sur le formulaire prescrit, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à tout avantage qui est une somme incluse dans le calcul du bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit du particulier pour une année d’imposition, pourvu que ce bénéfice :

      • a) soit versé au particulier, sur un FERR ou un REER de celui-ci, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année d’imposition;

      • b) ne soit pas versé au moyen d’un transfert à un autre FERR ou REER du particulier.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.

  •  (1) L’alinéa 207.06(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la mesure dans laquelle l’opération ou la série d’opérations qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt prévu par la présente loi.

  • (2) Les paragraphes 207.06(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Renonciation à l’impôt à payer — avantage

      (3) Le ministre ne renonce à l’impôt dont un particulier est redevable en vertu du paragraphe 207.05(3) relativement à un régime enregistré, ou ne l’annule, que si sont effectués sans délai sur le régime au profit du particulier un ou plusieurs paiements dont le total est au moins égal au montant d’impôt qui a fait l’objet de la renonciation ou de l’annulation.

    • Note marginale :Autres pouvoirs du ministre

      (4) Le ministre peut aviser le particulier contrôlant d’un régime enregistré de l’obligation de celui-ci de faire en sorte que soit effectué sur le régime au profit du particulier, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis, le paiement d’une somme au moins égale au montant du revenu de placement non admissible déterminé relativement au régime.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.

 

Détails de la page

Date de modification :