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Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)

Sanctionnée le 2011-12-15

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 207.1(1) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 207.1(4) de la même loi est abrogé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux placements suivants :

    • a) ceux acquis après le 22 mars 2011;

    • b) ceux acquis avant le 23 mars 2011 qui deviennent des placements non admissibles pour la première fois après le 22 mars 2011.

  •  (1) Le paragraphe 211.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Assujettissement
    • 211.6 (1) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition, à l’exception de la fiducie qui est visée aux alinéas 149(1)z.1) ou z.2) à ce moment, est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, égal à 28 % de son revenu en vertu de la partie I pour l’année.

  • (2) Le paragraphe 211.6(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 211.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

      « contrat admissible »

      “qualifying contract”

      « contrat admissible » Relativement à une fiducie, contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie.

      « fiducie exclue »

      “excluded trust”

      « fiducie exclue » À un moment donné, fiducie qui, selon le cas :

      • a) concerne, à ce moment, la restauration d’un puits;

      • b) n’est pas administrée, à ce moment, dans le but de garantir l’exécution des obligations en matière de restauration d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont bénéficiaires de la fiducie;

      • c) emprunte de l’argent à ce moment;

      • d) si elle n’est pas visée à l’alinéa e), acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas visé aux alinéas a), b) ou f) de la définition de « placement admissible » à l’article 204;

      • e) si elle est établie après 2011 ou si, ayant été établie avant 2012, elle fait, conjointement avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon la loi admissible ou le contrat admissible qui lui est applicable, un choix qu’elle présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition donnée, afin que les sous-alinéas (i) et (ii) s’appliquent à elle pour l’année donnée et pour les années d’imposition postérieures :

        • (i) soit acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas visé aux alinéas a), b), c), c.1), d) ou f) de la définition de « placement admissible » à l’article 204,

        • (ii) soit détient, à ce moment, un placement interdit;

      • f) a présenté au ministre, avant 1998 ou avant avril de l’année suivant celle où un premier apport a été effectué à son profit, un choix afin d’être considérée comme n’ayant jamais été une fiducie pour l’environnement admissible;

      • g) à un moment antérieur au moment donné mais postérieur à son établissement, n’était pas une fiducie pour l’environnement admissible, selon la version de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) qui s’appliquait à ce moment antérieur.

      « fiducie pour l’environnement admissible »

      “qualifying environmental trust”

      « fiducie pour l’environnement admissible » Fiducie qui remplit les conditions suivantes :

      • a) chacun de ses fiduciaires est :

        • (i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

        • (ii) une société résidant au Canada qui est titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

      • b) elle est administrée dans l’unique but de financer la restauration d’un site admissible;

      • c) elle doit ou pourrait devoir être administrée selon :

        • (i) soit les modalités d’un contrat admissible,

        • (ii) soit une loi admissible;

      • d) elle n’est pas une fiducie exclue.

      « loi admissible »

      “qualifying law”

      « loi admissible » Relativement à une fiducie :

      • a) loi fédérale ou provinciale édictée au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie;

      • b) si la fiducie est établie après 2011, ordonnance rendue :

        • (i) par un tribunal constitué en vertu d’une loi visée à l’alinéa a),

        • (ii) au plus tard le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie.

      « placement interdit »

      “prohibited investment”

      « placement interdit » Est un placement interdit d’une fiducie à un moment donné le bien qui, à la fois :

      • a) au moment de son acquisition par la fiducie, était visé à l’un des alinéas c), c.1) ou d) de la définition de « placement admissible » à l’article 204;

      • b) a été émis par l’une des entités suivantes :

        • (i) une personne ou une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci,

        • (ii) une personne liée, ou une société de personnes affiliée, à une personne ou à une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci,

        • (iii) une personne ou société de personnes donnée à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

          • (A) une autre personne ou société de personnes détient une participation notable, au sens du paragraphe 207.01(4), compte tenu des adaptations nécessaires, dans la personne ou société de personnes donnée,

          • (B) le détenteur de cette participation notable a fait un apport de biens à la fiducie ou est bénéficiaire de celle-ci.

      « site admissible »

      “qualifying site”

      « site admissible » Relativement à une fiducie, site au Canada qui est ou a été utilisé principalement à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

      • a) l’exploitation d’une mine;

      • b) l’extraction d’argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d’agrégats, y compris la pierre de taille et le gravier;

      • c) l’entassement de déchets;

      • d) si la fiducie a été établie après 2011, l’exploitation d’un pipeline.

      « taux d’impôt sur le revenu des FEA »

      “QET income tax rate”

      « taux d’impôt sur le revenu des FEA » Pour une année d’imposition d’une fiducie, l’excédent, exprimé en fraction décimale, du taux visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

      • a) le taux d’impôt fixé à l’alinéa 123(1)a) pour l’année;

      • b) le total des pourcentages suivants :

        • (i) le pourcentage de réduction du taux général, au sens du paragraphe 123.4(1), qui s’appliquerait à la fiducie pour l’année si elle était une société,

        • (ii) le taux de la déduction d’impôt prévue au paragraphe 124(1) pour l’année.

  • (3) Le paragraphe 211.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assujettissement

      (2) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition, à l’exception d’une fiducie qui, à ce moment, est visée aux alinéas 149(1)z.1) ou z.2), est tenue de payer en vertu de la présente partie pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente son revenu, calculé en vertu de la partie I pour l’année compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) ni des articles 105 à 107;
      B
      le taux d’impôt sur le revenu des FEA pour l’année.
  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1997 à 2011.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2012 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 230(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Livres de comptes et registres

      (2) Chaque donataire reconnu visé aux alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) doit tenir des registres et des livres de comptes — à une adresse au Canada enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, s’il s’agit d’un donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou aux alinéas b) ou c) de cette définition — qui contiennent ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.

  •  (1) L’alinéa 241(3.2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) toute demande de désignation, de détermination ou d’approbation que l’organisme présente en vertu des paragraphes 149.1(5), (6.3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande.

  • (2) Le paragraphe 241(3.2) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Organismes de bienfaisance enregistrés et associations canadiennes enregistrées de sport amateur

      (3.2) Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels ci-après concernant une autre personne (appelée « personne enregistrée » au présent paragraphe) qui a été un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur à un moment donné :

      • a) une copie des statuts régissant la personne enregistrée, y compris l’énoncé de son but et, dans le cas d’une association canadienne de sport amateur, de sa fonction;

      • b) les renseignements que la personne enregistrée a fournis au ministre selon le formulaire prescrit au moment de sa demande d’enregistrement sous le régime de la présente loi;

      • c) le nom des personnes qui sont ou ont été les administrateurs de la personne enregistrée et la durée de leur mandat;

      • d) une copie de l’avis d’enregistrement, y compris les conditions et avertissements;

      • e) en cas de révocation ou d’annulation de l’enregistrement de la personne enregistrée, une copie de tout ou partie d’une lettre qui lui a été envoyée par le ministre, ou pour son compte, indiquant la raison de la révocation ou de l’annulation;

      • f) les états financiers à produire avec la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.1(14);

      • g) une copie de tout ou partie d’une lettre ou d’un avis envoyé à la personne enregistrée par le ministre au sujet d’une suspension prévue à l’article 188.2 ou d’une cotisation concernant un impôt ou une pénalité à payer sous le régime de la présente loi, à l’exception d’une cotisation concernant une somme à payer en vertu du paragraphe 188(1.1);

      • h) dans le cas d’une personne enregistrée qui est un organisme de bienfaisance, toute demande de désignation, de détermination ou d’approbation qu’elle présente en vertu des paragraphes 149.1(5), (6.3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux documents qui, après le 13 mai 2005 :

    • a) sont envoyés par le ministre du Revenu national;

    • b) sont présentés à ce ministre ou doivent l’être.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.

  •  (1) Les définitions de « association canadienne enregistrée de sport amateur », « compte de stabilisation du revenu net », « fiducie pour l’environnement admissible », « fonds enregistré de revenu de retraite » et « régime enregistré d’épargne-retraite », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « association canadienne enregistrée de sport amateur »

    “registered Canadian amateur athletic association”

    « association canadienne enregistrée de sport amateur » Association canadienne de sport amateur, au sens du paragraphe 149.1(1), qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur le formulaire prescrit, qui a été enregistrée et dont l’enregistrement n’a pas été révoqué.

    « compte de stabilisation du revenu net »

    “net income stabilization account”

    « compte de stabilisation du revenu net » Relativement à un contribuable :

    « fiducie pour l’environnement admissible »

    “qualifying environmental trust”

    « fiducie pour l’environnement admissible » S’entend au sens du paragraphe 211.6(1).

    « fonds enregistré de revenu de retraite » ou « FERR »

    “registered retirement income fund” or “RRIF”

    « fonds enregistré de revenu de retraite » ou « FERR » S’entend au sens de « fonds enregistré de revenu de retraite » au paragraphe 146.3(1).

    « régime enregistré d’épargne-retraite » ou « REER »

    “registered retirement savings plan” or “RRSP”

    « régime enregistré d’épargne-retraite » ou « REER » S’entend au sens de « régime enregistré d’épargne-retraite » au paragraphe 146(1).

  • (2) La définition de « compte d’épargne libre d’impôt », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « compte d’épargne libre d’impôt » ou « CELI »

    “TFSA”

    « compte d’épargne libre d’impôt » ou « CELI » S’entend au sens du paragraphe 146.2(5).

  • (3) L’alinéa a) de la définition de « second fonds du compte de stabilisation du revenu net », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « régime de pension déterminé »

    “specified pension plan”

    « régime de pension déterminé » Arrangement visé par règlement.

    « revenu étranger accumulé, tiré de biens »

    “foreign accrual property income”

    « revenu étranger accumulé, tiré de biens » S’entend au sens de l’article 95.

  • (5) Le paragraphe 248(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Don de la nue-propriété d’un immeuble

      (3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’usufruit ou au droit d’usage d’un immeuble lorsqu’un contribuable dispose de la nue-propriété de l’immeuble au moyen d’un don à un donataire reconnu et conserve sa vie durant l’usufruit ou le droit d’usage de l’immeuble.

  • (6) La définition de « compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et le paragraphe (3) s’appliquent aux années d’imposition 2011 et suivantes.

  • (7) La définition de « fiducie pour l’environnement admissible » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

  • (8) La définition de « association canadienne enregistrée de sport amateur » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et le paragraphe (5) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.

  • (9) Les définitions de « fonds enregistré de revenu de retraite » ou « FERR » et « régime enregistré d’épargne-retraite » ou « REER » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), et le paragraphe (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.

  • (10) La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.

  • (11) La définition de « régime de pension déterminé » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), s’applique à compter de 2010.

 

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