Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)
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Sanctionnée le 2011-12-15
PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
100. (1) Le passage du sous-alinéa c)(iii) de la catégorie 29 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) soit après le 18 mars 2007 et avant 2014, qui sont des machines ou du matériel à l’égard desquels les conditions ci-après sont réunies :
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.
101. (1) Le passage de l’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II de la version française du même règlement précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :
c) qui, selon le cas :
(i) font partie d’un système, sauf un système à cycles combinés amélioré, qui, à la fois :
(2) Le passage du sous-alinéa c)(ii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement précédant la division (B) est remplacé par ce qui suit :
(ii) font partie d’un système à cycles combinés amélioré qui, à la fois :
(A) est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique uniquement au moyen d’une combinaison de gaz naturel et de déchets thermiques provenant d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel situés sur un pipeline de gaz naturel,
(3) L’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) constitue du matériel qui est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique selon un procédé dont la totalité ou la presque totalité de l’apport énergétique est constitué de déchets thermiques, à l’exclusion du matériel suivant :
(A) celui qui utilise de la chaleur produite par une turbine à gaz qui fait partie du premier étage d’un système à cycles combinés,
(B) celui qui, à la date de son acquisition, utilise des chlorofluorocarbures (CFC) ou des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), au sens du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998);
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux biens acquis après le 21 mars 2011.
DORS/2005-151Règlement sur l’épargne-études
102. (1) Le sous-alinéa 16(1)a)(ii) du Règlement sur l’épargne-études est remplacé par ce qui suit :
(ii) son père ou sa mère était celui ou celle d’un particulier qui était, immédiatement avant le transfert, un bénéficiaire du REEE cédant et :
(A) le REEE cessionnaire est un REEE qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné,
(B) dans les autres cas, le bénéficiaire du REEE cessionnaire n’avait pas atteint vingt et un ans au moment où ce régime a été conclu;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens transférés après 2010.
Disposition de coordination
Note marginale :Projet de loi C-10
103. En cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur la sécurité des rues et des communautés, dès le premier jour où l’article 116 de cette loi et le paragraphe 52(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’alinéa a) de la définition de « particulier non admissible », au paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :
a) déclaré coupable d’une infraction criminelle pertinente, sauf s’il s’agit d’une infraction à l’égard de laquelle :
(i) un pardon a été accordé et n’a pas été révoqué ni annulé,
(ii) une suspension du casier a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire et n’a pas été révoquée ni annulée;
b) l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur la sécurité des rues et des communautés
(1.01) Au présent article, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire.
PARTIE 22006, ch. 13LOI DE 2006 SUR LES DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE
Modification de la loi
Note marginale :2010, ch. 12, art. 99
104. Le paragraphe 12(1) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exportation d’une région
12. (1) Dans le cas où le produit de bois d’oeuvre est exporté d’une région au cours d’un mois donné, le droit relatif à cette exportation est égal au produit du taux applicable pour le mois prévu par la présente loi par le prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre déterminé selon l’article 13.
105. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.1, de ce qui suit :
Note marginale :Taux supérieur — Ontario et Québec
12.2 Le taux applicable, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exportation de produits de bois d’oeuvre des régions de l’Ontario ou du Québec correspond à la somme du taux qui serait par ailleurs applicable en vertu de la présente loi et de :
a) 0,1 %, dans le cas d’une exportation de la région de l’Ontario;
b) 2,6 %, dans le cas d’une exportation de la région du Québec.
Note marginale :2010, ch. 12, art. 101
106. Le paragraphe 14(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mécanisme en cas de déclenchement et d’application de certaines dispositions
(1.1) Si le taux prévu aux articles 12.1 ou 12.2 s’applique à une exportation, la majoration prévue au paragraphe (1) à l’égard de cette exportation est calculée comme si ce taux ne s’appliquait pas et que le taux prévu aux paragraphes 12(3) ou (4) s’appliquait.
107. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exportations exemptées
17. (1) Sur recommandation du ministre du Commerce international, le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, conditionnellement ou non, l’exportation de produits de bois d’oeuvre d’une région donnée :
a) du droit prévu à l’article 10;
b) de l’application de toute partie du taux applicable à l’exportation de produits de bois d’oeuvre de cette région qui dépasse le taux prévu aux paragraphes 12(3) ou (4).
Note marginale :2010, ch. 12, art. 102
108. (1) Le paragraphe 40(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement déterminé compte non tenu de certaines dispositions
(3.1) Le montant du remboursement visé au présent article est déterminé en fonction du droit qui est calculé compte non tenu des articles 12.1 et 12.2.
(2) Le paragraphe 40(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de remboursement
(5) Le remboursement n’est effectué que si la personne présente, dans les quatre ans suivant le paiement, une demande en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par le ministre.
109. L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Prorogation
(3.1) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour présenter une demande de remboursement à l’égard de la majoration du droit prévue au paragraphe 14(1).
Entrée en vigueur
Note marginale :1er mars 2011
110. La présente partie est réputée être entrée en vigueur le 1er mars 2011.
PARTIE 3SIMPLIFICATION DU TARIF DES DOUANES
1997, ch. 36Tarif des douanes
Note marginale :2010, ch. 4, art. 31
111. L’article 5 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Marchandises importées de certains pays
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays mentionné ci-après sont des marchandises importées de ce pays :
- Chili
- Colombie
- Costa Rica
- Islande
- Liechtenstein
- Norvège
- pays ALÉNA
- Pérou
- Suisse
112. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de la liste des dispositions tarifaires
13. Le ministre peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires pour y changer des numéros tarifaires ou des dénominations de marchandises, ou pour y ajouter, en abroger ou y remplacer des numéros tarifaires, pourvu que la modification ne touche pas au taux applicable à ces marchandises.
113. (1) Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Concessions réciproques
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour réduire un taux applicable aux marchandises importées d’un pays et pour apporter des modifications corrélatives :
Note marginale :2010, ch. 4, art. 32
(2) L’alinéa 14(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 55(1),
(ii) l’article 60,
(iii) le paragraphe 63(1),
(iv) le paragraphe 69(2),
(v) le paragraphe 70(2),
(vi) le paragraphe 71(2),
(vii) le paragraphe 71.01(1),
(viii) le paragraphe 71.1(2),
(ix) le paragraphe 71.5(1),
(x) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
114. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Tableau des traitements tarifaires
15. (1) Le ministre peut, par décret, modifier le tableau des traitements tarifaires par suite d’une modification de la dénomination d’un pays qui y figure.
Note marginale :2010, ch. 4, art. 33
115. L’alinéa 24(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 16, ou avec les décrets ou arrêtés pris en vertu de l’une des dispositions suivantes :
(i) l’alinéa 31(1)a),
(ii) l’alinéa 34(1)a),
(iii) l’alinéa 38(1)a),
(iv) l’alinéa 42(1)a),
(v) le paragraphe 45(13),
(vi) l’article 48,
(vii) le paragraphe 49.01(8),
(viii) l’article 49.2,
(ix) le paragraphe 49.5(8).
Note marginale :2010, ch. 4, art. 34
116. L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Abréviations
27. Les abréviations définies ci-après s’appliquent à l’annexe.
« NPF »
“MFN”
« NPF » Tarif de la nation la plus favorisée.
« TACI »
“CIAT”
« TACI » Tarif de l’accord Canada–Israël.
« TAU »
“AUT”
« TAU » Tarif de l’Australie.
« TC »
“CT”
« TC » Tarif du Chili.
« TCOL »
“COLT”
« TCOL » Tarif de la Colombie.
« TCR »
“CRT”
« TCR » Tarif du Costa Rica.
« TÉU »
“UST”
« TÉU » Tarif des États-Unis.
« TI »
“IT”
« TI » Tarif de l’Islande.
« TM »
“MT”
« TM » Tarif du Mexique.
« TMÉU »
“MUST”
« TMÉU » Tarif Mexique–États-Unis.
« TN »
“NT”
« TN » Tarif de la Norvège.
« TNZ »
“NZT”
« TNZ » Tarif de la Nouvelle-Zélande.
« TP »
“PT”
« TP » Tarif du Pérou.
« TPAC »
“CCCT”
« TPAC » Tarif des pays antillais du Commonwealth.
« TPG »
“GPT”
« TPG » Tarif de préférence général.
« TPMD »
“LDCT”
« TPMD » Tarif des pays les moins développés.
« TSL »
“SLT”
« TSL » Tarif de Suisse–Liechtenstein.
117. (1) Les alinéas 31(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) accorder le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays assujetti au tarif général;
b) retirer le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire de ce tarif et les assujettir au tarif général;
(2) L’alinéa 31(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) indiquer, dans la mesure nécessaire, le traitement tarifaire applicable au pays visé par le décret.
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