Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)
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Sanctionnée le 2011-12-15
PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
85. (1) Les articles 5000 et 5001 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Placement non interdit
5000. Pour l’application de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un placement est un bien exclu à un moment donné s’il est :
a) un bien visé à l’alinéa 4900(1)j.1);
b) une action d’une société de placement à capital variable ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placement, auquel cas les faits ci-après doivent s’avérer :
(i) la société ou la fiducie est un fonds commun de placement qui est assujetti et qui se conforme pour l’essentiel aux exigences de la Norme canadienne 81-102 Les organismes de placement collectif, et ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières,
(ii) le moment en cause est antérieur à la fin de la deuxième année d’imposition de la société ou de la fiducie.
Note marginale :Placement interdit
5001. Pour l’application de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, le bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELI, un FERR ou un REER par le seul effet du paragraphe 4900(14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné si, à ce moment, il n’est visé à aucun des sous-alinéas 4900(14)a)(i) à (iii).
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 23 mars 2011 relativement aux placements acquis à un moment quelconque.
86. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5502, de ce qui suit :
Stabilisation du revenu agricole
5503. (1) Pour l’application de la définition de « second fonds du compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1) de la Loi, le Fonds 2, au sens du programme Agri-Québec créé par La Financière agricole du Québec, est un fonds visé.
(2) Pour l’application de la définition de « compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1) de la Loi, tout compte établi dans le cadre du programme Agri-Québec créé par La Financière agricole du Québec est un compte visé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
87. (1) L’alinéa 5800(1)d) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin du sous-alinéa (iii) et par abrogation du sous-alinéa (iv).
(2) L’alinéa 5800(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f) pour les duplicata des reçus délivrés pour des dons reçus par un donataire reconnu auquel le paragraphe 230(2) de la Loi s’applique, la période se terminant deux ans après la fin de la dernière année civile à laquelle les reçus s’appliquent;
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
88. (1) L’article 7300 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) d’une somme qui correspond à la partie d’un prêt d’études qui a fait l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 153 de la présente loi.
89. (1) L’article 7800 du même règlement et l’intertitre « RÉGIMES PROVINCIAUX DE PENSIONS » le précédant sont remplacés par ce qui suit :
RÉGIMES DE PENSION DÉTERMINÉS
7800. Pour l’application de la définition de « régime de pension déterminé » au paragraphe 248(1) de la Loi, est un arrangement visé le Saskatchewan Pension Plan établi en vertu de la loi de la Saskatchewan intitulée The Saskatchewan Pension Plan Act, chapitre S-32.2 des lois intitulées Statutes of Saskatchewan, 1986, et ses modifications successives.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
90. (1) Le paragraphe 8300(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- « mécanisme d’épargne désigné »
« mécanisme d’épargne désigné » Fonds enregistré de revenu de retraite ou régime enregistré d’épargne-retraite dont un particulier est rentier ou compte d’un particulier dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé. (designated savings arrangement)
- « régime de retraite individuel »
« régime de retraite individuel » Relativement à une année civile, régime de pension agréé qui comporte une disposition à prestations déterminées et qui, au cours de l’année ou d’une année antérieure :
a) soit compte moins de quatre participants dont au moins un est lié à un employeur participant;
b) soit est un régime désigné et il est raisonnable de conclure que les droits d’un ou de plusieurs participants de recevoir des prestations dans le cadre du régime ont principalement pour but d’éviter l’application de l’alinéa a). (individual pension plan)
(2) L’article 8300 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Le ministre peut renoncer par écrit à l’application de la définition de « régime de retraite individuel » au paragraphe (1) s’il est juste et équitable de le faire dans les circonstances.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
91. (1) Le passage du paragraphe 8303(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6) Pour l’application des paragraphes (3) et 8304(5), (7) et (10) et sous réserve du paragraphe (6.1) et de l’alinéa 8304(2)h), le montant des transferts admissibles d’un particulier, effectués relativement à un fait lié aux services passés, correspond au total des montants représentant chacun, selon le cas :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
92. (1) Le passage du paragraphe 8304(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
(2) L’article 8304 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Régime de retraite individuel
(10) Le facteur d’équivalence pour services passés provisoire d’un particulier quant à un employeur, qui est rattaché à un fait lié aux services passés relatif à une disposition à prestations déterminées d’un régime de retraite individuel, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la plus élevée des sommes suivantes :
a) le facteur d’équivalence pour services passés provisoire qui serait déterminé si, à la fois :
(i) le présent paragraphe ne s’appliquait pas,
(ii) la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 8303(3) était nulle,
(iii) la valeur de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 8304(5) était nulle,
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes suivantes :
(A) la proportion de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre des mécanismes d’épargne désignés du particulier au moment du fait lié aux services passés représentée par le rapport entre :
(I) d’une part, le total des nombres représentant chacun la durée, en années et fractions d’année, d’une période de services validables du particulier dans le cadre de la disposition,
(II) d’autre part, le nombre d’années qui correspond à l’excédent, sur 18, de l’âge du particulier en années accomplies au moment du fait lié aux services passés, jusqu’à concurrence de 35,
(B) les déductions inutilisées au titre des REER du particulier à la fin de l’année précédant l’année civile qui comprend le fait lié aux services passés,
(ii) le passif actuariel des prestations de retraite rattachées au fait lié aux services passés, déterminé d’après les hypothèses de financement précisées aux paragraphes 8515(6) et (7), à la même date de prise d’effet que l’évaluation actuarielle sur laquelle se fonde le conseil visé au paragraphe 147.2(2) de la Loi qui n’est pas antérieure à l’année civile du fait lié aux services passés;
- B
- le montant des transferts admissibles du particulier, effectués relativement au fait lié aux services passés.
(11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas à un fait lié aux services passés relatif à un régime de retraite individuel dans le cas où le facteur d’équivalence pour services passés provisoire du participant, déterminé selon les paragraphes 8303(3) et 8304(5), serait nul si aucun transfert admissible n’était effectué relativement au fait lié aux services passés, sauf s’il s’agit d’un fait lié aux services passés qui résulte de l’établissement du régime ou d’une modification apportée au régime dans le but de prévoir des prestations de retraite additionnelles.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux faits liés aux services passés se produisant après le 22 mars 2011.
93. (1) Le paragraphe 8500(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- « minimum RRI »
« minimum RRI » Le minimum RRI pour une année, relativement à une personne qui est soit un participant d’un régime de retraite individuel, soit un bénéficiaire du régime qui, au décès du participant, était l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) dans le cas où le régime compte une seule de ces personnes, le minimum qui serait déterminé selon le paragraphe 146.3(1) de la Loi pour l’année relativement au régime si celui-ci était un fonds enregistré de revenu de retraite détenant les mêmes biens que ceux détenus par le régime et si la personne était le rentier du fonds;
b) dans les autres cas, le minimum qui serait déterminé selon le paragraphe 146.3(1) de la Loi si la personne était le rentier d’un fonds enregistré de revenu de retraite et si la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du fonds au début de l’année était déterminée selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du régime au début de l’année,
- B
- le montant du passif actuariel relatif aux prestations payables à la personne aux termes du régime au début de l’année,
- C
- le montant du passif actuariel relatif à l’ensemble des prestations payables aux termes du régime au début de l’année. (IPP minimum amount)
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
94. (1) L’alinéa 8501(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que l’agrément du régime puisse être retiré conformément aux paragraphes 147.1(8) ou (9) de la Loi ou aux paragraphes 8503(15) ou (26) ou 8506(4).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
95. (1) L’alinéa 8502d) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :
(x) la partie du minimum RRI relativement à un particulier qui n’est pas visée au sous-alinéa (i);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
96. (1) L’article 8503 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :
RRI — retrait minimal
(26) L’agrément d’un régime de retraite individuel peut être retiré à la fin d’une année si les conditions ci-après sont réunies :
a) une personne qui est soit un participant du régime, soit un bénéficiaire du régime qui, au décès du participant, était l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci reçoit des prestations de retraite aux termes du régime;
b) la personne a atteint 71 ans avant l’année;
c) le régime n’a pas versé à la personne au cours de l’année une somme égale à la plus élevée des sommes suivantes : les prestations de retraite qui sont payables à la personne pour l’année et le minimum RRI relativement à la personne pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
97. (1) Le paragraphe 8517(3) du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Régime de retraite sous-capitalisé
(3) Le paragraphe (3.01) s’applique relativement au transfert d’une somme pour le compte d’un particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé si les conditions ci-après sont réunies :
a) le particulier est un employé ou un ancien employé d’un employeur ou d’un employeur remplacé quant à celui-ci;
b) l’employeur, à la fois :
(i) était un employeur participant dans le cadre de la disposition,
(ii) fait l’objet d’une procédure intentée sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(iii) a cessé de verser des cotisations normales dans le cadre de la disposition;
c) après le début de la procédure, des prestations viagères payées ou payables au particulier dans le cadre de la disposition ont été réduites du fait que les actifs du régime sont insuffisants pour verser les prestations prévues par la disposition du régime tel qu’il est agréé;
d) le régime n’est pas un régime désigné;
e) le ministre a approuvé l’application du paragraphe (3.01) relativement au transfert.
(3.01) En cas d’application du présent paragraphe, l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) est réputé avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le transfert :
- A
- représente le montant, calculé au paragraphe (4), des prestations viagères assurées au particulier par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert, compte non tenu de la réduction mentionnée à l’alinéa (3)c);
(3.02) Si une somme donnée est transférée en règlement total ou partiel du droit d’un particulier aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé et que le paragraphe (3.01) s’est appliqué relativement au transfert (appelé « transfert initial » au présent paragraphe) d’une somme pour le compte du particulier dans le cadre de la disposition, le montant prescrit pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) de la Loi relativement au transfert de la somme donnée correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme donnée;
b) l’excédent du montant prescrit relativement au transfert initial sur le total des sommes dont chacune représente le montant d’un transfert antérieur auquel le présent paragraphe ou le paragraphe (3.01) s’est appliqué relativement au droit du particulier aux prestations prévues par la disposition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2011.
98. (1) L’intertitre « PROGRAMMES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES » précédant l’article 9400 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PROGRAMMES POUR ENFANTS
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
99. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9400, de ce qui suit :
Programmes d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement
Définition de « activité artistique, culturelle, récréative ou d’épanouissement »
9401. (1) Au présent article, « activité artistique, culturelle, récréative ou d’épanouissement » s’entend de toute activité supervisée convenant aux enfants, y compris une activité adaptée à des enfants à l’égard desquels une somme est déductible en application de l’article 118.3 de la Loi, mais à l’exclusion d’une activité physique, qui, selon le cas :
a) vise à accroître la capacité de l’enfant à développer sa créativité, à acquérir et à appliquer des connaissances ou à améliorer sa dextérité ou sa coordination dans une discipline artistique ou culturelle, notamment :
(i) les arts littéraires,
(ii) les arts visuels,
(iii) les arts de la scène,
(iv) la musique,
(v) les médias,
(vi) les langues,
(vii) les coutumes,
(viii) le patrimoine;
b) est consacrée essentiellement aux milieux sauvage et naturel;
c) aide à améliorer et à utiliser la capacité intellectuelle;
d) comprend une interaction structurée entre enfants, dans le cadre de laquelle des surveillants leur enseignent à acquérir des habiletés interpersonnelles ou les aident à le faire;
e) offre un enrichissement ou du tutorat dans des matières scolaires.
Note marginale :Programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement
(2) Pour l’application de la définition de « dépense admissible » au paragraphe 118.031(1) de la Loi, sont visés les programmes d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement suivants :
a) tout programme hebdomadaire, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;
b) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50 % des activités quotidiennes comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;
c) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui est offert aux enfants par un club, une association ou une organisation semblable (appelés « organisation » au présent article) dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités si, selon le cas :
(i) plus de 50 % des activités offertes aux enfants par l’organisation sont des activités qui comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement,
(ii) plus de 50 % du temps prévu pour les activités offertes aux enfants dans le cadre du programme est réservé à des activités qui comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;
d) toute adhésion à une organisation, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives si plus de 50 % des activités offertes aux enfants par l’organisation comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement.
Note marginale :Installation polyvalente
(3) Pour l’application de la définition de « dépense admissible » au paragraphe 118.031(1) de la Loi, est également un programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement visé la partie d’un programme — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)c) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives, offerte aux enfants par une organisation dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités, qui représente, selon le cas :
a) le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;
b) le pourcentage du temps prévu pour les activités du programme qui est réservé à des activités comprenant une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement.
Note marginale :Adhésion
(4) Pour l’application de la définition de « dépense admissible » au paragraphe 118.031(1) de la Loi, est également un programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement visé la partie d’une adhésion à une organisation — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)d) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives, qui représente le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
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