Loi d’harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2011, ch. 21)
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Sanctionnée le 2011-11-29
PARTIE 1MODIFICATION DE CERTAINES LOIS
L.R., ch. E-21Loi sur l’expropriation
131. (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Envoi de copies et publication de l’avis
8. (1) Lorsqu’un avis d’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier a été enregistré, le ministre :
(2) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Énoncé relatif au droit de faire opposition
(3) Tout avis, sous forme d’original ou de copie, publié ou envoyé conformément au paragraphe (1) comporte un énoncé des dispositions de l’article 9 dans la mesure où cet article s’applique à l’expropriation envisagée du droit ou intérêt visé par l’avis.
132. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opposition
9. Toute personne qui s’oppose à l’expropriation envisagée d’un droit réel immobilier ou intérêt foncier visé par l’avis d’intention peut, dans un délai de trente jours à compter du jour où l’avis est donné, signifier au ministre une opposition par écrit indiquant ses nom et adresse ainsi que la nature et les motifs de son opposition et son intérêt à s’opposer à l’expropriation envisagée.
133. (1) Le paragraphe 10(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Right to legal counsel
(6) Any person who may be heard at a public hearing under this section may be represented by legal counsel at the hearing.
(2) Le paragraphe 10(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décret lorsque la possession par la Couronne est requise d’urgence
(11) Si le gouverneur en conseil est d’avis, avant l’enregistrement de l’avis d’intention, que la possession matérielle ou l’usage par la Couronne du bien-fonds dans les limites du droit ou intérêt dont l’expropriation est proposée sont, en raison de circonstances spéciales, requis d’urgence et que le fait d’ordonner la tenue d’une audience publique à ce sujet entraînerait un retard préjudiciable à l’intérêt public, il peut ordonner au ministre de ne pas donner l’ordre prévu au paragraphe (1) quant à l’expropriation envisagée; dans un tel cas, une déclaration à cet effet est incluse dans l’avis d’intention.
134. Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lorsqu’un droit ou intérêt plus restreint est requis
(3) Chaque fois que, au moment de confirmer l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier, le ministre est d’avis qu’un droit ou intérêt plus restreint est requis par la Couronne pour un ouvrage public ou une autre fin d’intérêt public, il peut confirmer son intention d’exproprier le droit ou intérêt plus restreint, auquel cas il est réputé avoir renoncé à l’intention d’exproprier ce qui reste des droits réels immobiliers ou de l’intérêt foncier.
135. Les articles 12 et 13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis de renonciation
12. (1) Lorsque le ministre a renoncé à l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier autrement qu’en confirmant son intention d’exproprier un droit ou intérêt plus restreint afférent au bien-fonds, il fait immédiatement envoyer un avis de renonciation à cette intention :
a) à chacune des personnes qui paraissent avoir un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds, dans la mesure où il a été possible au procureur général du Canada d’en connaître l’existence, et à toute autre personne qui a signifié une opposition au ministre en vertu de l’article 9;
b) au procureur général du Canada qui confirme immédiatement la renonciation en faisant enregistrer un tel avis au bureau du registrateur où l’avis d’intention a été enregistré.
Note marginale :Droit du titulaire ou du détenteur en cas de renonciation à une intention
(2) Lorsqu’il a été renoncé à l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier, ou ce qui reste des droits ou de l’intérêt sur le bien-fonds, une indemnité conforme à la présente partie est payée par la Couronne à toute personne qui était titulaire ou détenteur du droit ou intérêt ou du reste des droits ou de l’intérêt au moment où l’avis d’intention a été enregistré.
Note marginale :Copie du rapport et des motifs fournie sur demande
13. Si le ministre, après avoir reçu et examiné le rapport de l’enquêteur nommé pour tenir une audience publique relativement à une opposition signifiée en vertu de l’article 9, a confirmé, conformément à l’article 14, l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier ou un droit ou intérêt plus restreint afférent au bien-fonds, il doit, à la demande écrite de la personne ayant signifié l’opposition, lui fournir une copie du rapport de l’enquêteur et, dans le cas où l’opposition n’a pas été retenue, un énoncé des motifs de son rejet.
136. Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de confirmation d’intention
14. (1) Le ministre peut confirmer l’intention d’exproprier le droit réel immobilier ou intérêt foncier visé par l’avis d’intention, ou un droit ou intérêt plus restreint afférent au bien-fonds, en demandant au procureur général du Canada d’enregistrer un avis de confirmation, signé par le ministre, contenant :
a) si le droit ou intérêt exproprié est le même que le droit ou intérêt visé par l’avis d’intention, une déclaration confirmant l’intention d’exproprier ce droit ou intérêt;
b) si le droit ou intérêt exproprié est un droit ou intérêt plus restreint que celui visé par l’avis d’intention, une déclaration confirmant l’intention d’exproprier le droit ou intérêt visé par l’avis d’intention, avec les réserves expressément spécifiées dans la déclaration.
137. Les articles 15 et 16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Effet de l’enregistrement de l’avis
15. Dès l’enregistrement d’un avis de confirmation :
a) le droit ou intérêt dont l’expropriation est confirmée devient absolument dévolu à la Couronne;
b) tout autre droit, domaine ou intérêt est perdu, à l’égard de la Couronne ou de toute personne agissant en son nom ou sous son autorité, dans la mesure où ce droit, ce domaine ou cet intérêt est incompatible avec le droit ou intérêt dont l’expropriation est confirmée.
Note marginale :Des copies sont envoyées et une offre d’indemnité totale est faite
16. (1) En cas d’enregistrement d’un avis de confirmation, le ministre :
a) immédiatement après l’enregistrement de l’avis, fait envoyer une copie de celui-ci à chacune des personnes qui paraissent avoir un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds, dans la mesure où il a été possible au procureur général du Canada d’en connaître l’existence, et à toute autre personne qui a signifié une opposition au ministre en vertu de l’article 9;
b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’enregistrement de l’avis ou si, avant l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande a été faite en vertu de l’article 18, dans celui des deux délais suivants qui se termine le dernier :
(i) soit les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’enregistrement de l’avis,
(ii) soit les trente jours qui suivent celui de la décision finale statuant sur la demande,
fait, par écrit, à toute personne qui a droit à une indemnité en vertu de la présente partie pour un droit ou intérêt exproprié visé par l’avis de confirmation, une offre d’indemnité d’un montant qu’il estime égal à l’indemnité à laquelle cette personne peut alors prétendre en vertu de la présente partie pour ce droit ou intérêt, sans nécessité pour elle de donner une décharge et sans préjudice du droit de cette personne, si elle accepte l’offre, de réclamer une indemnité supplémentaire à ce sujet.
Note marginale :Offre faite en retard
(2) Si le ministre n’est pas en mesure de faire une offre d’indemnité dans le délai prévu à l’alinéa (1)b) relativement à un droit ou intérêt exproprié, il fait l’offre aussitôt que possible après l’expiration de ce délai et en tout cas avant qu’une indemnité ne soit accordée par le tribunal en vertu de la présente partie relativement à ce droit ou intérêt; toutefois, dans ce cas, l’intérêt prévu au paragraphe 36(4) est payable, en plus de tous autres intérêts payables en vertu de l’article 36, à la personne qui peut prétendre à l’indemnité relativement à ce droit ou intérêt.
Note marginale :L’offre est fondée sur une évaluation écrite
(3) L’offre d’indemnité faite à une personne en vertu du présent article relativement à un droit ou intérêt exproprié est fondée sur une évaluation écrite de la valeur de ce droit ou intérêt et une copie de l’évaluation est envoyée à cette personne au moment où l’offre est faite.
Note marginale :Déclarations à inclure dans la copie de l’avis et dans l’offre
(4) Est inclus dans toute copie d’un avis de confirmation envoyée à une personne visée à l’alinéa (1)a) un exposé de la façon dont les dispositions de l’article 29 lui sont applicables, et est incluse dans toute offre transmise par écrit à une personne visée à l’alinéa (1)b) une déclaration portant que cette offre n’est pas subordonnée à l’obligation, pour cette personne, de donner une décharge et qu’elle est faite sans préjudice de son droit, si elle accepte l’offre, de réclamer une indemnité supplémentaire au sujet du droit ou intérêt exproprié.
138. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision relative au titre
18. (1) Si le procureur général du Canada, après l’enregistrement d’un avis de confirmation, ne sait pas exactement quelles sont les personnes qui avaient un droit, un domaine ou un intérêt afférent au bien-fonds visé par l’avis ou quelle est la nature ou l’étendue de ceux-ci, il peut demander au tribunal de rendre une décision sur l’état du titre afférent au bien-fonds ou à une partie de celui-ci immédiatement avant l’enregistrement de l’avis, et de décider qui y avait alors un droit, un domaine ou un intérêt et quelle en était la nature et l’étendue.
(2) Les paragraphes 18(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Décision
(3) Après l’audition, ou bien le tribunal décide, pour l’application de la présente partie, quelles personnes avaient un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds visé par l’avis de confirmation immédiatement avant l’enregistrement de l’avis et quelle en était la nature et l’étendue, ou bien il ordonne qu’une ou plusieurs questions soient instruites afin de lui permettre de rendre une telle décision.
Note marginale :Effet de la décision
(4) Une décision rendue par le tribunal, pour l’application de la présente partie, est réputée être un jugement final du tribunal et, sous réserve, le cas échéant, de sa modification en appel, elle détermine d’une manière définitive, pour l’application de la présente partie, quelles personnes avaient un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds visé par l’avis de confirmation immédiatement avant l’enregistrement de l’avis et quelle en était la nature et l’étendue.
139. Les articles 19 à 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Droit qu’a la Couronne de prendre matériellement possession
19. (1) Malgré l’article 15, la Couronne n’a le droit de prendre matériellement possession et de faire usage du bien-fonds visé par l’avis de confirmation, dans la mesure du droit ou intérêt exproprié, qu’à celui des moments suivants qui est applicable :
a) au moment de l’enregistrement de l’avis de confirmation, si à ce moment-là aucune autre personne qui était titulaire ou détenteur d’un droit ou intérêt sur le bien-fonds immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation n’occupe le bien-fonds;
b) le cas échéant, au moment postérieur à l’enregistrement de l’avis de confirmation où la possession matérielle ou l’usage du bien-fonds, dans la mesure du droit ou intérêt exproprié, est abandonné à la Couronne sans qu’un avis ait été envoyé en vertu de l’alinéa c) aux personnes indiquées dans cet alinéa;
c) dans tout autre cas, au moment postérieur à l’enregistrement de l’avis de confirmation où :
(i) d’une part, le ministre a envoyé à chacune des personnes qui paraissent avoir eu, au moment de l’enregistrement de l’avis de confirmation, un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds, dans la mesure où il a été possible au procureur général du Canada d’en connaître l’existence, ou, lorsqu’une demande a été faite en vertu de l’article 18 et qu’il en a été disposé définitivement, à chacune des personnes au sujet desquelles il a été décidé qu’elles avaient un droit, domaine ou intérêt sur ce bien-fonds immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation, un avis portant que cette possession matérielle ou cet usage sont requis par la Couronne à compter de l’expiration de la période spécifiée dans l’avis et qui doit être d’au moins quatre-vingt-dix jours après l’envoi de l’avis à chacune de ces personnes, et, portant, ou bien que ce délai est expiré ou bien que cette possession matérielle ou cet usage ont été abandonnés à la Couronne avant l’expiration de ce délai,
(ii) d’autre part, le ministre a fait, en vertu de l’article 16, une offre à chacune des personnes qui peuvent alors avoir droit à une indemnité en vertu de la présente partie en ce qui concerne un droit ou intérêt exproprié.
Note marginale :Lorsque la possession par la Couronne est requise d’urgence
(2) Si le gouverneur en conseil estime, avant ou après l’enregistrement d’un avis de confirmation, que la possession matérielle ou l’usage par la Couronne du bien-fonds visé par l’avis dans les limites du droit ou intérêt exproprié ou du droit ou intérêt dont l’expropriation est proposée sont, en raison de circonstances spéciales, requis d’urgence, il peut ordonner :
a) que soit substitué aux quatre-vingt-dix jours mentionnés à l’alinéa (1)c) le délai plus court qui lui semble justifié par les circonstances;
b) s’il a été fait, en vertu de l’article 18, une demande qui n’a pas fait l’objet d’une décision finale, que la Couronne puisse ainsi prendre matériellement possession ou faire usage du bien-fonds malgré le fait qu’aucune offre n’a alors été faite en vertu de l’article 16.
Note marginale :Intention de renoncer à une expropriation : droit de choisir entre l’acceptation ou le rejet de la renonciation
20. (1) Si le ministre est d’avis, avant le paiement d’une indemnité pour un droit ou intérêt exproprié, que la Couronne n’a pas ou n’a plus besoin de ce droit ou intérêt pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public ou qu’elle n’a besoin pour cela que d’un droit ou intérêt plus restreint, il peut donner avis qu’il a l’intention de renoncer au droit ou intérêt ou à ce qui reste des droits ou de l’intérêt, selon le cas, en faisant envoyer une copie de l’avis à chacune des personnes visées à l’alinéa 19(1)c); chacune de ces personnes peut, dans les trente jours suivant le jour où une copie de l’avis lui a été adressée, signifier au ministre un avis énonçant qu’elle choisit :
a) soit d’accepter la renonciation et de reprendre le droit ou intérêt ou ce qui reste des droits ou de l’intérêt, dans la mesure où la renonciation ferait en sorte qu’ils lui en fassent retour;
b) soit de rejeter la renonciation.
Note marginale :Acceptation de la renonciation
(2) Si chacune des personnes auxquelles un avis est envoyé en vertu du paragraphe (1) signifie au ministre avis qu’elle choisit d’accepter la renonciation, ce dernier peut faire envoyer un avis de renonciation au droit ou intérêt exproprié ou à ce qui reste des droits ou de l’intérêt, selon le cas, à chacune de ces personnes et au procureur général du Canada, qui dès lors confirme la renonciation en faisant enregistrer cet avis au bureau du registrateur où a été enregistré l’avis de confirmation.
Note marginale :Effet de la confirmation d’une renonciation
21. Lorsque la renonciation à un droit ou intérêt exproprié ou à ce qui reste des droits réels immobiliers ou de l’intérêt foncier est confirmée, le droit ou intérêt exproprié retourne dès lors aux personnes à qui il avait été enlevé ou à celles agissant en leur nom ou sous leur autorité, selon le cas, ou le bien-fonds retourne à ces personnes sous réserve du droit ou intérêt plus restreint sur ce bien-fonds que la Couronne a retenu sur celui-ci.
140. L’article 22 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Duties of registrar
22. Every registrar shall receive and permanently preserve in their office any notices and plans that the Attorney General of Canada causes to be registered under this Part, and shall endorse on the notices and plans the day, hour and minute when they were received as the time of registration and make any entries in the records or registers that will make their registration public.
141. Les alinéas 23b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) il est considéré que, selon le cas :
(i) tous les droits ou intérêts visés par l’avis d’intention sont,
(ii) un droit ou intérêt plus restreint visé seulement par un avis de confirmation est,
(iii) un droit ou intérêt auquel il a été renoncé par un avis de renonciation ou ce qui reste des droits ou de l’intérêt, selon le cas, n’est pas ou n’est plus,
selon le ministre, requis par la Couronne pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public;
c) il est considéré que, lorsque le procureur général du Canada a fait enregistrer, au bureau du registrateur où un avis d’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier a été enregistré, un document paraissant être un avis de confirmation de l’intention d’exproprier ce droit ou intérêt ou un droit ou intérêt plus restreint sur le bien-fonds, ce document est un avis de confirmation de cette intention dès lors enregistré en conformité avec la présente partie.
142. Les articles 25 à 27 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Droit à l’indemnité
25. (1) Une indemnité est payée par la Couronne à chaque personne qui, immédiatement avant l’enregistrement d’un avis de confirmation, était le titulaire ou détenteur d’un droit, d’un domaine ou d’un intérêt sur le bien-fonds visé par l’avis, jusqu’à concurrence de son droit ou intérêt exproprié; le montant de cette indemnité est égal à l’ensemble des sommes suivantes :
a) la valeur du droit ou intérêt exproprié à la date à laquelle la Couronne l’a pris;
b) le montant de la diminution de valeur de ce qui reste au titulaire ou détenteur, déterminé conformément à l’article 27.
Note marginale :Moment auquel la valeur est déterminée
(2) Pour l’application du présent article et des articles 26 et 27, le moment de la prise d’un droit ou intérêt exproprié est :
a) lorsqu’un choix a été fait en vertu du paragraphe (3) par le titulaire ou détenteur de ce droit ou intérêt, le moment spécifié par lui dans son choix;
b) dans tout autre cas, le moment où l’avis de confirmation a été enregistré.
Note marginale :Choix de faire déterminer la valeur du droit ou intérêt
(3) Lorsque la copie de l’avis de confirmation a été envoyée plus de quatre-vingt-dix jours après l’enregistrement de l’avis à une personne dont le nom est indiqué dans le rapport du procureur général du Canada mentionné au paragraphe 5(2) ou à une personne qui a signifié au ministre une opposition en vertu de l’article 9, cette personne peut, avant qu’une indemnité ne lui soit payée pour un droit ou intérêt exproprié dont elle était le titulaire ou détenteur immédiatement avant l’enregistrement de l’avis, choisir de faire déterminer la valeur de ce droit ou intérêt, et faire connaître son choix :
a) soit à la date où l’avis de confirmation a été enregistré;
b) soit à la date où la copie de l’avis de confirmation lui a été envoyée.
Note marginale :Règles de la détermination de la valeur
26. (1) Les règles qu’énonce le présent article s’appliquent à la détermination de la valeur d’un droit ou intérêt exproprié.
Note marginale :Valeur marchande
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la valeur d’un droit ou intérêt exproprié est la valeur marchande de ce droit ou intérêt, c’est-à-dire le montant qui aurait été payé pour celui-ci si, à la date à laquelle la Couronne l’a pris, il avait été vendu sur le marché libre par un vendeur consentant à un acheteur consentant.
Note marginale :Lorsque le titulaire ou détenteur est requis de renoncer à l’occupation
(3) Lorsque le titulaire ou détenteur d’un droit ou intérêt exproprié occupait le bien-fonds à la date d’enregistrement de l’avis de confirmation et, qu’à la suite de l’expropriation, il lui a fallu renoncer à l’occupation du bien-fonds, la valeur du droit ou intérêt exproprié est le plus élevé des deux montants suivants :
a) la valeur marchande de ce droit ou intérêt, déterminée conformément au paragraphe (2);
b) l’ensemble des sommes suivantes :
(i) la valeur marchande de ce droit ou intérêt déterminée d’après l’usage qui en était fait à la date à laquelle la Couronne l’a pris, considéré comme s’il était le plus rémunérateur et le plus rationnel,
(ii) les frais, dépenses et pertes attribuables ou connexes au trouble de jouissance éprouvé par le titulaire ou détenteur, y compris son déménagement dans d’autres lieux, mais s’il n’est pas possible de les évaluer ou de les déterminer en pratique, ils peuvent être remplacés par un pourcentage ne dépassant pas quinze pour cent de la valeur marchande déterminée conformément au sous-alinéa (i),
plus la valeur, pour le titulaire ou détenteur, de tout facteur représentant pour lui un avantage économique particulier attribuable ou connexe à son occupation du bien-fonds, dans la mesure où le présent alinéa ne prévoit pas par ailleurs l’inclusion de ce facteur dans la détermination de la valeur du droit ou intérêt exproprié.
Note marginale :Supplément
(4) Dans tout cas où la Couronne a pris matériellement possession du bien-fonds visé au paragraphe (3) ou en fait usage, à l’expiration d’un délai de préavis au titulaire ou détenteur qui est plus court que le préavis de quatre-vingt-dix jours mentionné à l’alinéa 19(1)c), il est ajouté à la valeur du droit ou intérêt exproprié déterminée en vertu du présent article un supplément égal à dix pour cent de cette valeur.
Note marginale :Bâtiment construit pour une fin spéciale
(5) Malgré le paragraphe (3), lorsque, sur le terrain visé par l’avis de confirmation, était construit un bâtiment ou une autre structure spécialement conçus pour servir aux fins d’un établissement scolaire, hospitalier ou municipal ou d’une institution religieuse ou charitable ou à des fins analogues, dont l’utilisation à ces fins par le titulaire ou détenteur est devenue pratiquement impossible à la suite de l’expropriation, la valeur du droit ou intérêt exproprié est, si ce droit ou intérêt était utilisé à ces fins et — n’eût été l’expropriation — aurait continué de l’être et si, à la date à laquelle la Couronne l’a pris, il n’y avait pas, en général, de demande ou de marché à ces fins pour ce droit ou intérêt, le plus élevé des deux montants suivants :
a) la valeur marchande de ce droit ou intérêt, déterminée conformément au paragraphe (2);
b) l’ensemble des sommes suivantes :
(i) le coût du droit réel immobilier ou intérêt foncier susceptible de remplacer raisonnablement à ces fins le droit ou intérêt exproprié,
(ii) les frais, les dépenses et les pertes attribuables ou connexes au déménagement et à l’installation dans d’autres lieux, mais s’il n’est pas possible de les évaluer ou de les déterminer en pratique, ils peuvent être remplacés par un pourcentage ne dépassant pas quinze pour cent du coût visé au sous-alinéa (i),
moins le montant de l’amélioration de la situation du titulaire ou détenteur qui a été obtenue ou qu’on peut raisonnablement prévoir du fait de sa réinstallation dans d’autres lieux.
Note marginale :Supplément
(6) Dans tout cas où la Couronne a pris matériellement possession du terrain visé au paragraphe (5) ou en a fait usage, à l’expiration d’un délai de préavis au titulaire ou détenteur qui est plus court que le préavis de quatre-vingt-dix jours mentionné à l’alinéa 19(1)c), il est ajouté à la valeur du droit ou intérêt exproprié déterminée conformément au présent article, un supplément égal à dix pour cent de cette valeur.
Note marginale :Facteurs supplémentaires
(7) Pour l’application des sous-alinéas (3)b)(ii) et (5)b)(ii), il doit être tenu compte du moment auquel et des circonstances dans lesquelles un titulaire ou détenteur a été autorisé à conserver l’occupation du bien-fonds après que la Couronne a acquis le droit d’en prendre matériellement possession ou d’en faire usage ainsi que de toute assistance fournie par le ministre pour permettre à ce titulaire ou détenteur de chercher et d’obtenir des lieux de remplacement.
Note marginale :Bien-fonds utilisé comme résidence
(8) Lorsqu’un droit ou intérêt exproprié était, immédiatement avant l’enregistrement d’un avis de confirmation, utilisé par son titulaire ou détenteur aux fins de sa résidence et que la valeur de ce droit ou intérêt déterminée conformément au présent article est inférieure au montant minimal suffisant pour permettre au titulaire ou détenteur de se réinstaller :
a) soit au moment où lui est fait le paiement d’une indemnité relative au droit ou intérêt autrement qu’en conformité avec une offre qui lui a été faite en vertu de l’article 16;
b) soit au moment où la Couronne a eu le droit de prendre matériellement possession ou de faire usage du bien-fonds dans les limites du droit ou intérêt exproprié,
en prenant de ces deux dates celle qui est antérieure à l’autre, dans ou sur des lieux raisonnablement équivalant aux lieux expropriés, il est ajouté à la valeur du droit ou intérêt déterminée conformément au présent article l’excédent de ce montant minimal sur cette valeur.
Note marginale :Frais de déménagement et de réinstallation du locataire
(9) Lorsqu’un droit ou intérêt exproprié était, immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation, celui d’un locataire, il doit être substitué au montant déterminé en vertu des sous-alinéas (3)b)(ii) ou (5)b)(ii), ou à l’excédent du montant minimal mentionné au paragraphe (8) sur la valeur du droit ou intérêt y mentionné et déterminée conformément au présent article, selon le cas, la partie de ce montant qui convient compte tenu :
a) de la durée du bail et de la période restant à courir au moment auquel se rapporte la détermination;
b) de tout droit ou de toute perspective raisonnable de renouvellement du bail qu’avait le locataire;
c) de tout investissement dans le bien-fonds par le locataire et de la nature de toute entreprise exercée par lui sur les lieux.
Note marginale :Bien-fonds assujetti à une sûreté
(10) Lorsqu’un droit ou intérêt exproprié était, immédiatement avant l’enregistrement d’un avis de confirmation, assujetti à un droit réel immobilier ou intérêt foncier qui n’était détenu par son titulaire ou détenteur qu’à titre de garantie, appelé au présent paragraphe une « sûreté » :
a) la valeur du droit ou intérêt exproprié est l’ensemble des sommes suivantes :
(i) la valeur de ce droit ou intérêt, déterminée conformément au présent article comme s’il n’avait été assujetti à aucune sûreté,
(ii) le montant de toute perte actuelle ou escomptée, pour le titulaire ou détenteur du droit ou intérêt exproprié, par suite d’une différence de taux d’intérêt durant le reste de la période pour laquelle un montant en principal payable en vertu des conditions de la garantie a été avancé, cette différence devant être calculée à partir d’un taux d’intérêt hypothétique ne dépassant pas le taux d’intérêt courant pour une garantie équivalente, dans la mesure où aucune autre disposition du présent article ne prévoit l’inclusion, dans la détermination de la valeur du droit ou intérêt exproprié, d’un montant à l’égard de cette perte,
moins la valeur de chaque sûreté à laquelle le droit ou intérêt exproprié était assujetti, déterminée comme le prévoit l’alinéa b) mais comme si aucun montant n’y était inclus en vertu du sous-alinéa (ii) de cet alinéa;
b) la valeur de la sûreté est l’ensemble des sommes suivantes :
(i) le principal impayé suivant les conditions de la garantie et de tout intérêt exigible ou couru en vertu de celle-ci, à l’époque de l’enregistrement de l’avis de confirmation,
(ii) le montant égal à trois fois l’élément d’intérêt, calculé comme montant mensuel, de tout paiement d’intérêt, ou de principal et d’intérêt payable aux termes de la garantie, au taux en vigueur aux termes de celle-ci immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation;
lorsque le droit ou intérêt exproprié était assujetti à plus d’une sûreté, la valeur de chaque sûreté est déterminée selon son rang mais en aucun cas la valeur d’une sûreté à laquelle était assujetti un droit ou intérêt exproprié ne peut dépasser la valeur obtenue en soustrayant de la valeur du droit ou intérêt exproprié, déterminée conformément au présent article comme si ce droit ou intérêt n’avait été assujetti à aucune sûreté, la valeur de toutes les autres sûretés de rang antérieur dont le présent paragraphe requiert la détermination selon leur rang;
c) lorsque l’expropriation ne porte que sur un droit plus restreint ou une partie de l’intérêt assujettis à une sûreté, la valeur de la sûreté est la fraction de sa valeur totale, déterminée conformément au présent paragraphe comme si le droit moins restreint ou la totalité de l’intérêt assujettis à la sûreté avait été exproprié, que :
(i) la valeur du droit plus restreint ou de la partie de l’intérêt, déterminée conformément au présent paragraphe comme si ceux-ci n’avaient été assujettis à aucune sûreté,
représente par rapport à :
(ii) la valeur du droit moins restreint ou de la totalité de l’intérêt, déterminée conformément au présent paragraphe comme si ceux-ci n’avaient été assujettis à aucune sûreté,
moins la même fraction de l’élément d’intérêt de tout paiement, effectué aux termes de la garantie, entre le moment de l’enregistrement de l’avis de confirmation et le moment du paiement de toute indemnité pour la sûreté autrement qu’en conformité avec une offre faite à son titulaire ou détenteur en vertu de l’article 16.
Note marginale :Facteurs dont il ne faut pas tenir compte
(11) En déterminant la valeur d’un droit ou intérêt exproprié, il n’est tenu aucun compte :
a) de tout usage que la Couronne envisage de faire ou fait réellement du bien-fonds après l’expropriation;
b) de toute valeur établie ou prétendue établie par une opération ou un contrat comportant le louage ou la disposition du droit ou intérêt ou d’un droit plus restreint ou d’une partie de l’intérêt, ou par référence à ceux-ci, lorsque cette opération ou ce contrat a été passé après l’enregistrement de l’avis de l’intention d’exproprier;
c) de toute augmentation ou diminution de la valeur du droit ou intérêt résultant de la prévision d’une expropriation par la Couronne ou d’une connaissance ou prévision, avant l’expropriation, de l’ouvrage public ou de l’autre fin d’intérêt public pour lesquels le droit ou intérêt a été exproprié;
d) de toute augmentation de la valeur du droit ou intérêt résultant de son usage en contravention avec la loi.
Note marginale :Diminution de la valeur de ce qui reste au titulaire ou détenteur après séparation
27. (1) Le montant de la diminution de valeur, le cas échéant, de ce qui reste au titulaire ou détenteur est le montant obtenu en retranchant de la valeur de tous les droits réels immobiliers ou intérêts fonciers qu’il avait immédiatement avant la prise du droit ou intérêt exproprié, calculée conformément à l’article 26, la somme obtenue en additionnant les sommes suivantes :
a) la valeur du droit ou intérêt exproprié;
b) la valeur de tout ce qui reste de ses droits réels immobiliers ou intérêts fonciers immédiatement après le moment de la prise du droit ou intérêt exproprié.
Note marginale :Facteurs à considérer dans la détermination de la valeur du reste des droits ou intérêts
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la valeur de ce qui reste des droits réels immobiliers ou intérêts fonciers du titulaire ou détenteur immédiatement après la prise du droit ou intérêt exproprié est déterminée conformément à l’article 26, sauf qu’il doit être tenu compte, dans la détermination de cette valeur, de tout accroissement ou de toute diminution de la valeur de ce qui reste des droits réels immobiliers ou intérêts fonciers détenus par le titulaire ou détenteur avec le droit ou intérêt exproprié immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation, par suite de la construction ou de l’usage ou de la construction ou de l’usage prévus d’un ouvrage public sur le bien-fonds visé par l’avis ou de l’usage ou de l’usage prévu de ce bien-fonds à une fin d’intérêt public.
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