Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne (L.C. 2011, ch. 15)
Texte complet :
Sanctionnée le 2011-06-26
Modifications corrélatives
2006, ch. 4Loi d’exécution du budget de 2006
Note marginale :2006, ch. 4, art. 198; 2008, ch. 28, art. 148
21. La partie 9 de la Loi d’exécution du budget de 2006 est abrogée.
L.R., ch. N-11Loi nationale sur l’habitation
22. L’article 5 de la Loi nationale sur l’habitation est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(6) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’agrément des prêteurs agréés, y compris des règlements fixant les critères auxquels une personne doit répondre pour pouvoir être agréée comme tel.
23. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements du ministre des Finances
8.1 (1) Le ministre des Finances peut, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant des institutions financières nommé en application de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, prendre des règlements concernant des catégories de prêts à l’habitation et les critères que doivent respecter les prêts de chaque catégorie pour que la Société puisse assurer les risques qui leur sont liés.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le règlement pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou à la date ultérieure qui y est prévue. Dans les cas où il met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, le règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, auquel cas il ne peut entrer en vigueur avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
Note marginale :Frais pour risque courus par Sa Majesté
8.2 Le ministre des Finances peut imposer à la Société des droits, payables au receveur général du Canada, à titre d’indemnité pour les risques qui découlent de l’assurance liée aux prêts à l’habitation qu’elle fournit et que, en sa qualité de mandataire, elle fait courir à Sa Majesté. Il en avise la Société par écrit.
24. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Note marginale :Obligation de conservation de renseignements, livres et documents
21.1 (1) La Société tient et conserve les livres et documents — et conserve les renseignements — sur ses activités qui sont pertinents dans le cadre de la présente partie ou qui sont précisés par règlement.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements, etc.
(2) La Société fournit sans délai au ministre des Finances, à la demande de celui-ci, toute copie de livre ou document ou tout renseignement qu’elle est tenue de conserver.
Note marginale :Communication de renseignements, etc.
(3) Le ministre des Finances peut communiquer les renseignements, livres ou documents obtenus au titre du paragraphe (2) au surintendant des institutions financières nommé en application de la Loi sur le bureau du surintendant des institutions financières, au gouverneur de la Banque du Canada, au président de la Société d’assurance dépôts du Canada et au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :Accessibilité au public
(4) La Société rend accessible au public les livres, documents et renseignements précisés par règlement et qui sont pertinents dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements prévoyant les modalités de tenue et de conservation des livres et documents et de conservation de renseignements, ainsi que celles selon lesquelles les livres, documents et renseignements sont rendus accessibles au public.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie 1Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Note marginale :1997, ch. 15, art. 339
25. Le paragraphe 23(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détermination du surintendant
23. (1) Le surintendant, avant le 31 décembre de chaque année, détermine le montant total des dépenses engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
26. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 8L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
27. L’article 3.12 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces devient le paragraphe 3.12(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Paiement de péréquation additionnel — exercice 2011-2012
(2) Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2011 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Québec : 368 932 000 $;
b) Nouvelle-Écosse : 157 591 000 $;
c) Nouveau-Brunswick : 149 776 000 $;
d) Manitoba : 275 808 000 $.
28. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.97, de ce qui suit :
PARTIE I.01AUTRES PAIEMENTS
Note marginale :Paiements à l’Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard
3.98 (1) À la demande du ministre, peut être payée sur le Trésor aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2011 la somme figurant en regard de leur nom :
a) Ontario : 150 365 000 $;
b) Île-du-Prince-Édouard : 1 089 000 $.
Note marginale :Recouvrement
(2) Si le ministre verse à la province la somme visée au paragraphe (1), il recouvre sur les paiements de péréquation dus à la province, pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2022, un dixième de la somme versée à la province. Si, pour un de ces exercices, la somme ne peut entièrement être recouvrée, le ministre peut en recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi pour l’exercice.
Note marginale :L.R., ch. 11 (3e suppl.), par. 5(6)(F); 2005, ch. 7, par. 2(6)
29. Le paragraphe 6(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(6) Malgré le paragraphe (4), pour le calcul du paiement de stabilisation pour un exercice, le paiement prévu à l’article 3.12 et la somme supplémentaire prévue à l’article 24.703 ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent.
PARTIE 91991, ch. 47LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Note marginale :1999, ch. 1, art. 4
30. Le passage de l’article 236.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances précédant la définition de « lettres patentes de transformation » est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
236.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 237 à 237.2.
31. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 237.1, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : distribution des biens ou fourniture d’avantages
237.2 (1) La société mutuelle ne peut prendre aucune mesure ou série de mesures tendant à la distribution de tout ou partie de ses biens à ses souscripteurs ou actionnaires ou à la fourniture à ceux-ci de tout autre avantage tant que la proposition de transformation n’a pas été approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 237(1).
Note marginale :Exception
(2) Les administrateurs peuvent toutefois déclarer des dividendes en faveur des actionnaires ou attribuer tout avantage aux souscripteurs, notamment sous forme de participation aux bénéfices ou de bonis, dans le cadre normal des activités de la société; le cas échéant, celle-ci procède au paiement ou s’exécute de toute autre façon.
Note marginale :Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas aux sociétés insolvables au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
PARTIE 10DORS/2001-177RÈGLEMENT DE 2001 SUR LES COTISATIONS DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Modification du règlement
32. L’alinéa 2e) du Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
e) la somme des montants suivants :
(i) le total des primes nettes perçues au Canada, pendant l’année civile précédente, par chacune des sociétés, sociétés de secours et sociétés provinciales régies par la Loi sur les sociétés d’assurances,
(ii) 25 pour cent des primes nettes perçues à l’étranger, pendant l’année civile précédente, par chacune des sociétés, sociétés de secours et sociétés provinciales régies par la Loi sur les sociétés d’assurances,
(iii) dans le cas d’une société d’assurance-vie ou d’une société de secours, 25 pour cent des primes nettes perçues à l’étranger, pendant l’année civile précédente, par chacune de ses filiales qui se livrent à des activités d’assurances à l’étranger;
Validation
33. Sont valides les cotisations imposées après le 31 mai 2001 à chaque société d’assurance-vie et société de secours, en vertu du paragraphe 23(3) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, dans la mesure où elles auraient été valides si elles avaient été imposées après l’entrée en vigueur de l’article 32.
PARTIE 11L.R., ch. F-11LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Modification de la loi
34. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 29.1, de ce qui suit :
Note marginale :Services de soutien internes
29.2 (1) Tout ministère peut fournir des services de soutien internes — notamment en collaboration avec d’autres ministères — à un ou plusieurs autres ministères et en recevoir de ceux-ci.
Note marginale :Accord écrit
(2) Le ministère qui fournit des services de soutien internes à un autre ministère conclut avec celui-ci un accord écrit à cet égard.
Note marginale :Réserve
(3) Le paragraphe (1) n’autorise pas le ministère à fournir des services de soutien internes lorsque, sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu d’un décret ou d’instructions du Conseil du Trésor :
a) soit la prestation de ceux-ci ressortit exclusivement à un autre ministère ou organisme;
b) soit les ministères doivent obtenir ces services auprès d’un autre ministère ou organisme;
c) soit il lui est interdit de le faire.
Définition de « services de soutien internes »
(4) Au présent article, « services de soutien internes » s’entend des activités administratives à l’appui des services suivants :
a) les services de gestion des ressources humaines;
b) les services de gestion financière;
c) les services de gestion de l’information;
d) les services de technologie de l’information;
e) les services en matière de communications;
f) les services des biens immobiliers;
g) les services du matériel;
h) les services des acquisitions;
i) les autres services administratifs désignés par décret.
35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Note marginale :Transfert de crédits
31.1 Lorsque le gouverneur en conseil prend un décret en vertu de l’article 2 de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, les sommes affectées — mais non engagées — par toute loi fédérale pour les attributions, ou la responsabilité à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale, transférées par l’application des articles 2 et 3 de la même loi, sont réputées avoir été affectées, pour ces attributions ou cette responsabilité, au ministère ou au secteur de l’administration publique fédérale à qui elles ont été transférées.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er juin 2011
36. L’article 35 est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2011.
PARTIE 122001, ch. 26LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Modification de la loi
37. Les définitions de « bâtiment canadien » et « représentant autorisé », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« bâtiment canadien »
“Canadian vessel”
« bâtiment canadien » Bâtiment soit immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), soit dispensé, en vertu des règlements, de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1).
« représentant autorisé »
“authorized representative”
« représentant autorisé » :
a) À l’égard d’un bâtiment canadien, la personne visée au paragraphe 14(1);
b) à l’égard d’une flotte immatriculée sous le régime de la partie 2, la personne visée au paragraphe 75.03(5);
c) à l’égard d’un bâtiment étranger, le capitaine.
38. Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contenu du Registre
(2) Doivent être consignés sur le Registre les renseignements et la documentation que le registraire en chef précise à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une flotte immatriculée sous le régime de la présente partie, notamment sa description et son numéro matricule, les nom et adresse du propriétaire et, dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, le détail de toutes les hypothèques enregistrées à son égard.
39. (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immatriculation obligatoire des bâtiments
46. (1) Exception faite du bâtiment faisant l’objet d’une dispense accordée en vertu des règlements, doit être immatriculé sous le régime de la présente partie tout bâtiment qui, à la fois :
(2) Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation du propriétaire
(2) Il incombe au propriétaire d’un bâtiment visé par l’exigence prévue au paragraphe (1) de veiller à ce que celui-ci soit immatriculé sous le régime de la présente partie.
40. L’article 47 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le bâtiment qui est dispensé, en vertu des règlements, de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1) et qui appartient uniquement à des personnes qualifiées;
41. Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis des modifications
(2) Si un bâtiment canadien est modifié au point de n’être plus conforme à la description qui en est faite au certificat d’immatriculation ou aux détails qui y sont indiqués, le représentant autorisé en avise le registraire en chef au plus tard trente jours après la modification et lui fournit les renseignements et documents utiles.
42. L’article 76 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Flottes
Note marginale :Demande d’immatriculation à titre de flotte
75.01 (1) À l’égard d’un groupe d’au moins deux bâtiments, une demande d’immatriculation à titre de flotte, dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, peut être présentée plutôt qu’une demande d’immatriculation de chacun des bâtiments dans cette partie.
Note marginale :Modalités
(2) La demande est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.
Note marginale :Preuve
(3) Outre ces renseignements et cette documentation, le registraire en chef peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le groupe de bâtiments pourrait être immatriculé à titre de flotte.
Note marginale :Immatriculation à titre de flotte
75.02 (1) Le registraire en chef peut immatriculer à titre de flotte un groupe d’au moins deux bâtiments s’il estime que, à la fois :
a) tous les bâtiments appartiennent au même propriétaire;
b) chacun d’eux respecte les exigences relatives à l’immatriculation dans la partie du Registre sur les petits bâtiments;
c) chacun d’eux respecte les autres exigences relatives aux bâtiments d’une flotte que peut établir le registraire en chef, notamment celles concernant les dimensions, l’utilisation ou la propulsion de ceux-ci.
Note marginale :Partie du Registre sur les petits bâtiments
(2) Le cas échéant, la flotte est immatriculée dans la partie du Registre sur les petits bâtiments.
Note marginale :Certificat d’immatriculation
75.03 (1) Le registraire en chef délivre un certificat d’immatriculation à l’égard de la flotte qu’il immatricule et celui-ci est valide pour la période qu’il fixe.
Note marginale :Contenu du certificat
(2) Sont consignés sur le certificat d’immatriculation délivré à l’égard de la flotte les renseignements que le registraire en chef précise, notamment :
a) la description de la flotte;
b) son numéro matricule;
c) les nom et adresse du propriétaire et du représentant autorisé de la flotte.
Note marginale :Description : nombre de bâtiments
(3) Dans la description de la flotte, le registraire en chef précise soit le nombre de bâtiments en faisant partie, soit le nombre minimal et le nombre maximal de bâtiments pouvant en faire partie.
Note marginale :Numéro matricule
(4) Le numéro matricule de la flotte est aussi celui de chacun des bâtiments qui en fait partie.
Note marginale :Représentant autorisé
(5) Le représentant autorisé de la flotte est le représentant autorisé, aux termes de l’article 14, des bâtiments de la flotte.
Note marginale :Plus d’un propriétaire
(6) Si le paragraphe 14(3) s’applique aux bâtiments d’une flotte, les propriétaires sont tenus de nommer, aux termes de ce paragraphe, l’un d’entre eux à titre de représentant autorisé de tous les bâtiments de la flotte.
Note marginale :Actes ou omissions du représentant autorisé de la flotte
(7) Le propriétaire d’une flotte est lié par les faits — actes ou omissions — de son représentant autorisé à l’égard des questions dont celui-ci est responsable au titre de la présente loi.
Note marginale :Ajout ou retrait de bâtiments
75.04 Sous réserve du paragraphe 75.1(2), le propriétaire d’une flotte peut y incorporer ou en soustraire tout bâtiment après que celle-ci a été immatriculée. Toutefois, pour être incorporé à la flotte un bâtiment doit, à la fois :
a) appartenir au même propriétaire que les autres bâtiments de la flotte;
b) respecter les exigences mentionnées aux alinéas 75.02(1)b) et c);
c) correspondre à la description faite dans le certificat d’immatriculation de la flotte ou aux détails qui y sont indiqués.
Note marginale :Bâtiments tous immatriculés
75.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment faisant partie d’une flotte ou incorporé à celle-ci est considéré comme étant immatriculé sous le régime de la présente partie et il est entendu qu’il est un bâtiment canadien.
Note marginale :Cessation de l’immatriculation
(2) À moins d’être incorporé à une autre flotte, il cesse d’être immatriculé sous le régime de la présente partie dans les cas suivants :
a) il survient un changement dans la propriété du bâtiment;
b) il est modifié au point de ne plus correspondre à la description faite dans le certificat d’immatriculation de la flotte ou aux détails qui y sont indiqués.
Note marginale :Révocation de l’immatriculation
75.06 Le registraire en chef peut révoquer l’immatriculation d’un bâtiment canadien qui est incorporé à une flotte.
Note marginale :Dispositions non applicables
75.07 Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des flottes ou des bâtiments faisant partie d’une flotte :
a) les paragraphes 57(2) et (3);
b) l’article 58;
c) l’article 60;
d) l’article 62;
e) les paragraphes 63(1) et (2);
f) l’article 73.
Note marginale :Précision
75.08 (1) Il est entendu que les dispositions ci-après s’appliquent à l’égard des flottes ou des bâtiments faisant partie d’une flotte :
a) l’article 56;
b) les paragraphes 57(1) et (4);
c) les paragraphes 63(3) et (4).
Note marginale :Article 59
(2) L’article 59 s’applique à l’égard des flottes; toutefois, la mention de l’article 58 vaut mention de l’article 75.1.
Note marginale :Marques des bâtiments et validité du certificat
75.09 (1) Le certificat d’immatriculation délivré à l’égard d’une flotte n’est valide que si chacun des bâtiments en faisant partie est marqué conformément au paragraphe 57(1).
Note marginale :Maintien des marques
(2) Le représentant autorisé d’un flotte veille à ce que les marques de chacun des bâtiments de celle-ci demeurent en place.
Note marginale :Avis des changements : noms et adresses
75.1 (1) Au plus tard trente jours après un changement apporté à son nom ou à son adresse, ou au nom ou à l’adresse du propriétaire, le représentant autorisé d’une flotte en avise le registraire en chef.
Note marginale :Avis des changements : nombre de bâtiments
(2) Si le nombre de bâtiments d’une flotte a changé au point que la flotte ne correspond plus à la description qui en est faite au certificat d’immatriculation, le représentant autorisé en avise le registraire en chef au plus tard trente jours après le changement et lui fournit les renseignements et documents utiles.
Note marginale :Absence de représentant autorisé
(3) Si, pour quelque raison que ce soit, une flotte n’a pas de représentant autorisé, son propriétaire avise le registraire en chef :
a) de ce fait aussitôt que possible dans les circonstances;
b) de tout fait mentionné aux paragraphes (1) ou (2) au plus tard trente jours après que celui-ci est survenu.
Note marginale :Suspension ou révocation
75.11 (1) Sous réserve des règlements, le registraire en chef peut suspendre ou révoquer l’immatriculation d’une flotte dans les cas suivants :
a) un bâtiment de la flotte n’est pas marqué conformément au paragraphe 57(1);
b) le certificat d’immatriculation de la flotte est parvenu à expiration;
c) la flotte n’a pas de représentant autorisé;
d) il y a eu contravention à l’article 75.1.
Note marginale :Révocation
(2) Sous réserve des règlements, le registraire en chef révoque l’immatriculation d’une flotte qui ne satisfait plus aux exigences relatives à l’immatriculation prévues par la présente partie.
Note marginale :Preuve
(3) Le registraire en chef révoque l’immatriculation d’une flotte si la personne qui l’acquiert ne fournit pas, dans le délai réglementaire, une preuve — que le registraire en chef estime suffisante — qu’elle satisfait toujours aux exigences relatives à l’immatriculation prévues par la présente partie.
Note marginale :Rétablissement
75.12 Le registraire en chef peut rétablir l’immatriculation d’une flotte si, à son avis, celle-ci n’aurait pas dû être révoquée.
Note marginale :Remise du certificat d’immatriculation
75.13 La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation délivré à l’égard d’une flotte est tenue de le remettre à la personne qui a le droit d’exploiter la flotte.
Note marginale :Transfert de propriété
75.14 S’il survient un changement dans la propriété d’une flotte et que celle-ci satisfait toujours aux exigences relatives à l’immatriculation prévues par la présente partie :
a) le propriétaire de la flotte fournit au registraire en chef toute preuve que celui-ci estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que la flotte satisfait toujours à ces exigences;
b) le registraire en chef modifie le Registre ainsi que le certificat d’immatriculation afin de tenir compte du changement.
Inscriptions
Note marginale :Copies des inscriptions
76. Toute personne peut, à l’égard d’un bâtiment ou d’une flotte, examiner les inscriptions sur le Registre ou en obtenir copie.
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