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Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne (L.C. 2011, ch. 15)

Sanctionnée le 2011-06-26

Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne

L.C. 2011, ch. 15

Sanctionnée 2011-06-26

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget de 2011 mis à jour le 6 juin 2011

SOMMAIRE

La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu et des mesures connexes qui ont été proposées dans le budget de 2011 ainsi que des mesures concernant l’impôt sur le revenu mentionnées dans ce budget qui avaient déjà été annoncées. Ces mesures consistent notamment :

  • a) à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et des textes connexes de façon que les bénéficiaires de régimes enregistrés d’épargne-invalidité dont l’espérance de vie est réduite puissent retirer annuellement de leurs épargnes des sommes plus importantes sans déclencher l’application de la règle de remboursement de dix ans, sous réserve de limites précises et de certaines conditions;

  • b) à modifier cette loi afin de veiller à ce que les particuliers aient l’autorisation légale, dans tous les cas, de faire appel d’une décision concernant leur admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

La partie 2 modifie la Loi sur la taxe d’accise afin de prévoir le remboursement total de la taxe sur les produits et services ou de la taxe de vente harmonisée payée par la Légion royale canadienne sur l’achat de coquelicots et de couronnes du jour du Souvenir. En outre, elle modifie la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe d’accise de sorte que des renseignements obtenus en vertu de ces lois puissent être échangés entre le Canada et des pays ou des territoires avec lesquels il a conclu des accords d’échange de renseignements fiscaux.

La partie 3 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour permettre l’ajout d’un montant aux prestations versées à certains prestataires à faible revenu.

La partie 4 autorise des paiements sur le Trésor.

La partie 5 modifie la Loi sur le vérificateur général par l’abrogation d’une disposition prévoyant la retraite obligatoire.

La partie 6 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants pour changer les règles relatives aux intérêts à payer par les étudiants à temps partiel.

La partie 7 édicte la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle, laquelle vise à soutenir le fonctionnement efficient du marché du financement de l’habitation et la stabilité du système financier au Canada en permettant au ministre des Finances de fournir une protection à l’égard de certains contrats d’assurance hypothécaire. Également, elle apporte des modifications corrélatives à la Loi nationale sur l’habitation et à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et elle abroge la partie 9 de la Loi d’exécution du budget de 2006.

La partie 8 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour permettre le versement de sommes additionnelles à certaines provinces à l’égard des principaux transferts.

La partie 9 modifie la Loi sur les sociétés d’assurances afin d’interdire aux sociétés mutuelles fédérales de distribuer leurs biens à leurs souscripteurs ou actionnaires ou de fournir à ceux-ci tout autre avantage tant que le ministre des Finances n’a pas approuvé une proposition de transformation présentée en conformité avec les règlements.

La partie 10 modifie le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières de façon à modifier le calcul des cotisations des institutions financières et elle valide les cotisations imposées après le 31 mai 2001.

La partie 11 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin d’autoriser les ministères à conclure des accords pour la fourniture de services de soutien internes. Elle autorise également le transfert de fonds en cas de transfert d’attributions ou de responsabilité au titre des articles 2 ou 3 de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique.

La partie 12 modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada afin de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour dispenser certains bâtiments des exigences relatives à l’immatriculation prévues à la partie 2 de cette loi et pour autoriser le ministre à faire de même pour une période donnée. Elle modifie aussi cette loi afin de permettre l’immatriculation à titre de flotte, sous un seul certificat d’immatriculation et numéro matricule, d’un groupe de bâtiments dans la partie du Registre sur les petits bâtiments.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne.

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET D’UNE LOI ET D’UN RÈGLEMENT CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) La définition de « année déterminée », au paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :

    « année déterminée »

    “specified year”

    « année déterminée » Relativement à un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, l’année civile donnée au cours de laquelle un médecin autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin, il est peu probable qu’il survive plus de cinq ans, ainsi que celles des années ci-après qui sont applicables :

    • a) si le régime est un régime d’épargne-invalidité déterminé, chacune des années civiles suivant l’année donnée;

    • b) dans les autres cas, chacune des cinq années civiles suivant l’année donnée.

    N’est pas une année déterminée toute année civile antérieure à celle au cours de laquelle l’attestation est fournie à l’émetteur du régime.

  • (2) L’article 146.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Régime d’épargne-invalidité déterminé

      (1.1) Si, relativement à un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, un médecin autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin, il est peu probable qu’il survive plus de cinq ans, que le titulaire du régime fait le choix applicable sur le formulaire prescrit qu’il fournit à l’émetteur du régime, accompagné de l’attestation du médecin concernant le bénéficiaire, et que l’émetteur avise le ministre responsable de ce choix d’une manière et sous une forme que celui-ci estime acceptables, le régime devient un régime d’épargne-invalidité déterminé au moment où le ministre responsable reçoit l’avis.

    • Note marginale :Cessation — régime d’épargne-invalidité déterminé

      (1.2) Un régime cesse d’être un régime d’épargne-invalidité déterminé au premier en date des moments suivants :

      • a) le moment où le ministre responsable reçoit un avis de l’émetteur du régime, de la manière et sous une forme qu’il estime acceptables, selon lequel le titulaire fait un choix afin que le régime cesse d’être un régime d’épargne-invalidité déterminé;

      • b) le moment immédiatement avant le premier moment d’une année civile où le total des paiements d’aide à l’invalidité, à l’exclusion des parties non imposables, effectués sur le régime au cours de l’année, pendant qu’il était un régime d’épargne-invalidité déterminé, excède 10 000 $ ou, dans le cas d’un régime auquel l’alinéa f) s’applique, toute somme plus élevée qui permet de remplir la condition énoncée à cet alinéa;

      • c) le moment immédiatement avant le moment où, selon le cas :

        • (i) une cotisation est versée au régime,

        • (ii) une somme visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « cotisation » au paragraphe (1) est versée au régime;

      • d) le moment immédiatement avant le moment où, selon le cas :

        • (i) il est mis fin au régime,

        • (ii) le régime cesse d’être un régime enregistré d’épargne-invalidité en raison de l’application de l’alinéa (10)a);

      • e) si des paiements viagers pour invalidité n’ont pas commencé à être versés avant la fin de l’année civile donnée suivant l’année dans laquelle le régime est devenu la dernière fois un régime d’épargne-invalidité déterminé, le moment immédiatement après la fin de l’année donnée;

      • f) si, au cours d’une année civile, le régime est un régime auquel l’alinéa (4)n) s’applique et que le total des paiements d’aide à l’invalidité effectués sur le régime au bénéficiaire au cours de l’année est inférieur à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (4)l) relativement au régime pour l’année (ou toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens du régime), le moment immédiatement après la fin de cette année.

    • Note marginale :Délai d’attente

      (1.3) Si un régime a cessé d’être un régime d’épargne-invalidité déterminé à un moment donné par l’effet du paragraphe (1.2), le titulaire du régime ne peut faire le choix prévu au paragraphe (1.1) avant l’expiration d’une période de 24 mois suivant ce moment.

    • Note marginale :Renonciation

      (1.4) Le ministre peut renoncer à appliquer les paragraphes (1.2) ou (1.3) s’il est juste et équitable de le faire.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2011 et suivantes. Toutefois :

    • a) le choix prévu au paragraphe 146.4(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne peut être fait avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale;

    • b) dans le cas d’un régime d’épargne-invalidité déterminé relativement auquel l’attestation requise a été obtenue avant 2012, l’alinéa 146.4(1.2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé ci-après pour 2012 :

      • b) le moment immédiatement avant le premier moment d’une année civile où le total des paiements d’aide à l’invalidité, à l’exclusion des parties non imposables, effectués sur le régime, pendant qu’il était un régime d’épargne-invalidité déterminé, excède 20 000 $ ou, dans le cas d’un régime auquel l’alinéa f) s’applique, toute somme plus élevée qui permet de remplir la condition énoncée à cet alinéa;

  •  (1) L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Détermination de l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées

      (1.01) À la demande d’un particulier faite sur le formulaire prescrit, le ministre, avec diligence, détermine si une somme est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition et envoie un avis de la détermination au particulier.

  • (2) Le passage du paragraphe 152(1.2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (1.2) Les alinéas 56(1)l) et 60o), la présente section et la section J, dans la mesure où ces dispositions portent sur une cotisation ou une nouvelle cotisation ou sur l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute détermination ou nouvelle détermination effectuée selon le paragraphe (1.01) et aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente section ou aux montants qui sont réputés par l’article 122.61 être des paiements en trop au titre des sommes dont un contribuable est redevable en vertu de la présente partie. Toutefois :

      • a) les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux déterminations ou aux montants déterminés en application des paragraphes (1.01), (1.1) et (1.11);

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2009 relativement aux formulaires présentés au ministre du Revenu national après la date de sanction de la présente loi (appelée « date d’application » au présent article).

  • (4) Si un particulier, au plus tard à la date d’application, a présenté pour une année d’imposition se terminant après 2007 et avant 2012 l’attestation visée aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) de la même loi et que, pour cette année, le ministre du Revenu national a envoyé un avis portant qu’aucun impôt n’est payable, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) en ce qui concerne le particulier, la mention « 2009 » au paragraphe (3) est remplacée par « 2007 »;

    • b) le ministre est réputé avoir envoyé un avis de détermination au particulier à la date d’application ou, si elle est postérieure, à la date où l’avis est effectivement envoyé;

    • c) pour ce qui est de la détermination, le sous-alinéa 165(1)a)(ii) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

      • (ii) le 180e jour suivant la date où le ministre est réputé avoir envoyé un avis de détermination;

2007, ch. 35, art. 136Loi canadienne sur l’épargne-invalidité

Note marginale :2010, ch. 25, art. 166

 L’alinéa 2(2)b) de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité est remplacé par ce qui suit :

  • b) les termes « année déterminée », « cotisation », « émetteur », « particulier admissible au CIPH », « programme provincial désigné », « régime d’épargne-invalidité déterminé », « régime enregistré d’épargne-invalidité » et « titulaire » s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;

Note marginale :2010, ch. 25, par. 167(1)

 Le passage du paragraphe 6(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application de la cotisation

    (2.2) Le ministre peut appliquer, par tranches et selon l’ordre ci-après, la cotisation versée au régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dans une année postérieure à 2010 à l’année au cours de laquelle elle est versée et à chacune des dix années précédentes, postérieure à 2007, au cours de laquelle le régime n’était pas un régime d’épargne-invalidité déterminé, à l’exception de toute année au cours de laquelle il est devenu un tel régime :

 L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Versement

8. La subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou le bon canadien pour l’épargne-invalidité ne peut être versé que si, à la fois :

  • a) il est fourni au ministre, selon le cas :

    • (i) le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire,

    • (ii) le numéro d’assurance sociale du particulier admissible visé aux sous-alinéas 6(2)a)(ii) ou 7(2)a)(ii) ou b)(ii),

    • (iii) le numéro d’entreprise du ministère, de l’organisme ou de l’établissement qui a la charge du bénéficiaire pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour l’un des mois de l’année donnée;

  • b) le bénéficiaire est un résident du Canada au moment du versement de la cotisation, s’il s’agit de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité, et, s’il s’agit du bon canadien pour l’épargne-invalidité, immédiatement avant le versement de celui-ci;

  • c) le régime n’est pas un régime d’épargne-invalidité déterminé au moment du versement de la cotisation, s’il s’agit de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité, et, s’il s’agit du bon canadien pour l’épargne-invalidité, immédiatement avant le versement de celui-ci.

DORS/2008-186Règlement sur l’épargne-invalidité

 La définition de « montant de retenue », à l’article 1 du Règlement sur l’épargne-invalidité, est remplacée par ce qui suit :

« montant de retenue »

« montant de retenue » À un moment donné :

  • a) s’il s’agit d’un REEI qui est un régime d’épargne-invalidité déterminé à ce moment, zéro;

  • b) dans les autres cas, le montant total des subventions et des bons se trouvant, à ce moment, dans un REEI et qui y ont été versés au cours des dix années précédentes, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre. (assistance holdback amount)

 L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le bénéficiaire d’un REEI, qui est un régime d’épargne-invalidité déterminé, décède ou cesse d’être un particulier admissible au CIPH, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, toute partie d’une somme versée au REEI au titre d’une subvention ou d’un bon au cours des dix années précédant le moment du décès ou de la cessation qui demeure dans le REEI à ce moment.

PARTIE 2MESURES RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

Note marginale :2007, ch. 18, par. 67(4)

 La définition de « accord international désigné », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :

« accord international désigné »

“listed international agreement”

« accord international désigné »

  • a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;

  • b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :2007, ch. 18, art. 64

 La définition de « accord international désigné », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

« accord international désigné »

“listed international agreement”

« accord international désigné »

  • a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;

  • b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire.

Note marginale :2007, ch. 18, par. 2(6)

 La définition de « accord international désigné », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« accord international désigné »

“listed international agreement”

« accord international désigné »

  • a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;

  • b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 259.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 259.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « entité de la Légion »

      “Legion entity”

      « entité de la Légion » La Direction nationale ou toute direction provinciale ou filiale de la Légion royale canadienne.

      « période de demande »

      “claim period”

      « période de demande » S’entend au sens du paragraphe 259(1).

    • Note marginale :Remboursement pour coquelicots et couronnes

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse à une entité de la Légion qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien qui est un coquelicot ou une couronne un montant égal au montant de taxe qui devient payable par elle au cours d’une de ses périodes de demande, ou qui est payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert.

    • Note marginale :Demande de remboursement

      (3) Le remboursement n’est versé que si l’entité de la Légion en fait la demande dans les quatre ans suivant la fin de la période de demande dans laquelle le montant de taxe est devenu payable ou a été payé sans être devenu payable.

    • Note marginale :Une demande par période

      (4) Une entité de la Légion ne peut faire plus d’une demande de remboursement par période de demande.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la taxe qui devient payable après 2009 ou qui est payée après cette année sans être devenue payable.

  • (3) Dans le cas où, en l’absence du présent paragraphe, une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 259.2(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), serait à produire par une entité de la Légion avant le jour qui suit de quatre ans la date de sanction de la présente loi afin que le remboursement puisse être effectué, la mention « la fin de la période de demande dans laquelle le montant de taxe est devenu payable ou a été payé sans être devenu payable » au paragraphe 259.2(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « la date de sanction de la loi édictant le présent article ».

PARTIE 3L.R., ch. O-9LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

 La Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Montant additionnel — alinéa 12(1)a)
  • 12.1 (1) Le montant qui peut être ajouté au montant du supplément pouvant être versé mensuellement au titre de l’article 12 au pensionné visé à l’alinéa 12(1)a) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B – C/4

    où :

    A
    représente 50 $;
    B
    le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
    C
    :
    • a) dans le cas d’un pensionné qui n’a pas d’époux ou de conjoint de fait, un douzième de son revenu pour l’année de référence qui excède 2 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur,

    • b) dans le cas d’un pensionné qui, la veille du premier jour de la période de paiement en cours, avait un époux ou conjoint de fait qui ne peut recevoir de prestation pour un mois quelconque de cette période de paiement, un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.

  • Note marginale :Montant additionnel — alinéa 12(1)b)

    (2) Le montant qui peut être ajouté au montant du supplément pouvant être versé mensuellement au titre de l’article 12 au pensionné visé à l’alinéa 12(1)b) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B – C/4

    où :

    A
    représente :
    • a) dans le cas du pensionné visé au sous-alinéa 12(1)b)(i), 50 $,

    • b) dans le cas du pensionné visé au sous-alinéa 12(1)b)(ii), 35 $;

    B
    le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
    C
    un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
  • Note marginale :Indexation

    (3) Pour le calcul du montant prévu aux paragraphes (1) ou (2) pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 septembre 2011, la somme visée à l’élément A de la formule prévue à ces paragraphes est égale au produit des éléments suivants :

    • a) la somme prévue à cet élément A pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;

    • b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.

  • Note marginale :Absence de réduction

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution de la somme visée à l’élément A par rapport à celle du trimestre de paiement précédent.

  • Note marginale :Baisse de l’indice

    (5) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la somme visée à l’élément A n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;

    • b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.

 

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