Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)
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Sanctionnée le 2005-03-23
PARTIE 4ADMINISTRATION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
Attributions
Note marginale :Fonds de bonification du crédit
85. (1) L’Administration constitue un fonds de bonification du crédit.
Note marginale :Placements
(2) Les sommes du fonds de bonification du crédit ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Revenus de placement
(3) Les revenus des placements du fonds de bonification du crédit peuvent être utilisés :
a) pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;
b) pour le paiement des frais d’exploitation de l’Administration;
c) à toute autre fin prévue par règlement.
Note marginale :Principal
(4) Le principal du fonds de bonification du crédit peut être utilisé :
(a) pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;
(b) à toute autre fin prévue par règlement.
Note marginale :Défaut de versement
86. (1) Si un membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, de satisfaire à toute autre obligation qui y est stipulée ou de payer les frais qu’elle lui impose au titre de la présente partie, l’Administration est tenue :
a) d’aviser le membre du défaut;
b) d’envoyer un avis du défaut au Conseil de gestion financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations, ainsi qu’une preuve du défaut et une copie de tout document pertinent.
Note marginale :Examen des motifs du défaut
(2) Dans le cas où un défaut visé au paragraphe (1) concerne une obligation autre que l’obligation de payer, l’Administration peut demander au Conseil de gestion financière des premières nations d’examiner les motifs du défaut et de lui en faire rapport.
Note marginale :Notification des motifs
(3) Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), dans le cas d’une obligation autre que l’obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l’Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 52 ou 53 qu’il estime indiquée.
Note marginale :Gestion requise
(4) L’Administration peut exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, par avis écrit, soit qu’il impose un arrangement de cogestion des recettes locales au membre emprunteur, soit qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;
b) elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).
Note marginale :Fonds commun de placement à court terme
87. (1) L’Administration peut constituer un fonds commun de placement à court terme.
Note marginale :Placements
(2) Les sommes du fonds commun de placement à court terme ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :
a) titres émis ou garantis par le Canada, une province ou les États-Unis;
b) dépôts à terme, billets, certificats ou autres effets à court terme émis ou garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit, y compris les swaps en devises américaines;
c) titres émis par l’Administration ou par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;
d) effets de commerce émis par une personne morale canadienne dont les titres sont cotés dans la catégorie la plus élevée par au moins deux agences de cotation reconnues;
e) titres appartenant à une catégorie de placements autorisée aux termes de toute loi provinciale portant sur les fiduciaires;
f) titres ou catégories de titres prévus par règlement.
Disposition générale
Note marginale :Rapport d’activités
88. (1) Dans les quatre mois suivant la fin d’un exercice, le président présente aux membres de l’Administration et au ministre le rapport d’activités de l’Administration pour l’exercice précédent.
Note marginale :Teneur du rapport
(2) Le rapport d’activités comprend les états financiers de l’Administration ainsi que l’avis du vérificateur sur ceux-ci.
Règlements
Note marginale :Règlements
89. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, qui aura consulté l’Administration :
a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le paragraphe 82(1) et les alinéas 85(3)c) et (4)b) et 87(2)f);
b) augmenter ou réduire le montant à retenir sur un prêt au titre du paragraphe 84(2);
c) régir l’imposition de droits au titre du paragraphe 84(5), notamment le mode de calcul de ceux-ci et la part qui doit être supportée par chaque membre emprunteur;
d) étendre l’application des dispositions de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, à des organisations sans but lucratif établies pour fournir des services en matière de protection sociale, de logement ou d’activités récréatives ou culturelles aux premières nations ou à leurs membres sur les terres de réserve.
PARTIE 5INSTITUT DE LA STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS
Définitions
Note marginale :Définitions
90. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« autre groupe autochtone »
“other aboriginal group”
« autre groupe autochtone » S’entend d’un groupe autochtone qui était anciennement une bande au sens de la Loi sur les Indiens et qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada.
« Institut »
“Institute”
« Institut » L’Institut de la statistique des premières nations.
« intéressé »
“respondent”
« intéressé » Personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis en application de la présente partie.
Constitution et organisation
Note marginale :Constitution
91. Est constitué l’Institut de la statistique des premières nations. Il peut exercer ses activités sous le nom de « Statistique Premières Nations ».
Note marginale :Société d’État
92. L’Institut est une société d’État régie par la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques; toutefois, les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 105 et 121 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Statut
93. L’Institut n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Conseil d’administration
94. (1) L’Institut est dirigé par un conseil d’administration composé de dix à quinze administrateurs, dont le président et le vice-président.
Note marginale :Membre d’office
(2) Le statisticien en chef du Canada est administrateur d’office.
Note marginale :Nomination du président
95. Le gouverneur en conseil nomme le président à titre amovible, pour un mandat d’au plus cinq ans; la nomination s’effectue sur recommandation du ministre.
Note marginale :Autres administrateurs
96. Le gouverneur en conseil nomme de huit à treize autres administrateurs à titre amovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans; ces administrateurs sont nommés sur recommandation du ministre.
Note marginale :Échelonnement des mandats
97. (1) Les mandats des administrateurs sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des administrateurs.
Note marginale :Qualités requises
(2) Le conseil d’administration est composé de femmes et d’hommes, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à l’amélioration des renseignements et des analyses statistiques des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider l’Institut à remplir sa mission.
Note marginale :Temps partiel
98. Le président et les autres administrateurs exercent leur charge à temps partiel.
Note marginale :Vice-président
99. (1) Les administrateurs élisent un vice-président en leur sein.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Note marginale :Nouveau mandat
100. Le mandat des administrateurs est renouvelable.
Note marginale :Siège
101. Le siège de l’Institut est situé au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Statisticien en chef des premières nations
102. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, à titre amovible, le statisticien en chef des premières nations à temps plein pour un mandat d’au plus cinq ans.
Note marginale :Rémunération
(2) Le statisticien en chef des premières nations reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Personnel
(3) Le conseil d’administration définit les fonctions des autres membres du personnel et fixe leurs conditions d’emploi.
Note marginale :Personnel
(4) Le statisticien en chef des premières nations peut engager tout autre membre du personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice des activités de l’Institut.
Note marginale :Rémunération
(5) Les membres du personnel visés au paragraphe (4) reçoivent la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.
Note marginale :Serment professionnel
103. Avant d’entrer en fonctions, le statisticien en chef des premières nations, les personnes employées par l’Institut et les personnes engagées par contrat par l’Institut, ou les employés ou mandataires de ces dernières, prêtent le serment, ou font l’affirmation solennelle, selon lesquels ils se conformeront à l’article 108 et ne communiqueront, sans y avoir été dûment autorisés, aucun renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions et qui peut être rattaché à un particulier, à une première nation, à une entreprise ou à une organisation identifiables.
Mission
Note marginale :Mission
104. L’Institut a pour mission :
a) de fournir des renseignements et des analyses statistiques sur la situation financière, économique et sociale :
(i) des Indiens et d’autres membres des premières nations,
(ii) des membres des autres groupes autochtones,
(iii) des autres personnes qui résident sur les terres de réserve ou sur les terres d’autres groupes autochtones;
b) de promouvoir la qualité, la cohérence et la compatibilité des statistiques des premières nations et leur conformité aux normes et pratiques généralement reconnues grâce à la collaboration instaurée entre l’Institut et les premières nations, les ministères et organismes fédéraux et provinciaux et les organisations;
c) de collaborer avec les ministères et organismes fédéraux et provinciaux, et de les conseiller, en matière de statistiques sur les premières nations;
d) de travailler en collaboration avec Statistique Canada pour veiller à ce que l’appareil statistique du pays réponde aux besoins des premières nations et du Canada;
e) de doter les gouvernements des premières nations des outils nécessaires à l’établissement de statistiques.
Attributions
Note marginale :Pouvoirs généraux
105. (1) Dans le cadre de sa mission, l’Institut peut conclure des accords avec des gouvernements autochtones ainsi qu’avec d’autres gouvernements et des organisations.
Note marginale :Pouvoirs spécifiques
(2) L’Institut peut recueillir, compiler, analyser et dépouiller des données à des fins statistiques pouvant porter sur tout ou partie des sujets ci-après en ce qui a trait aux premières nations, aux terres de réserve, aux Indiens, aux autres membres des premières nations, aux membres d’autres groupes autochtones, ainsi qu’aux autres personnes qui résident sur les terres de réserve et les terres d’autres groupes autochtones :
a) population;
b) agriculture;
c) santé et protection sociale;
d) activités commerciales et industrielles;
e) contrôle d’application des lois, administration de la justice et services correctionnels;
f) finances;
g) éducation;
h) langue, culture et activités traditionnelles;
i) travail et emploi;
j) prix et coût de la vie;
k) transport et communications;
l) services d’électricité, de gaz et d’eau;
m) administration publique;
n) services communautaires;
o) environnement;
p) foresterie, pêche et piégeage;
q) tous autres sujets prévus par règlement.
Note marginale :Publication
(3) L’Institut publie et rend accessibles au public les renseignements statistiques recueillis, compilés, analysés ou dépouillés dans le cadre du paragraphe (2), en prenant soin qu’ils ne puissent être rattachés à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables.
Note marginale :Communication des renseignements
106. (1) L’Institut peut conclure avec une première nation ou un autre groupe autochtone, les ministères et organismes fédéraux et provinciaux, une municipalité, une personne morale ou une autre organisation un accord portant sur la communication des renseignements recueillis par l’une ou l’autre des parties ainsi que sur leur classification ou leur publication.
Note marginale :Accord
(2) L’accord conclu en vertu du paragraphe (1) prévoit ce qui suit :
a) l’intéressé est formellement avisé que les renseignements sont recueillis pour le compte de l’Institut et de la première nation, de l’autre groupe autochtone, du ministère, de l’organisme, de la municipalité, de la personne morale ou de l’organisation, selon le cas;
b) si l’intéressé avise par écrit le statisticien en chef des premières nations qu’il s’oppose à la communication des renseignements par l’Institut, ceux-ci ne peuvent être communiqués à moins que la première nation, l’autre groupe autochtone, le ministère, l’organisme, la municipalité, la personne morale ou l’organisation ne soient autorisés par la loi à exiger de l’intéressé qu’il fournisse ces renseignements.
Note marginale :Accès aux archives
107. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents ou archives relatifs aux premières nations, aux Indiens ou autres membres des premières nations ou aux membres d’autres groupes autochtones conservés par un ministère fédéral, un organisme ou une personne morale qui, d’une part, figure à l’une ou l’autre des annexes I à III de la Loi sur la gestion des finances publiques et, d’autre part, est prévu par règlement doivent, pour l’application de la présente partie, être communiqués à l’Institut en conformité avec l’entente visée au paragraphe (3).
Note marginale :Exception
(2) Le ministère, l’organisme ou la personne morale mentionnés au paragraphe (1) ne sont toutefois pas tenus de communiquer un renseignement dont ils peuvent ou doivent refuser la communication en vertu d’une loi fédérale ou qui est protégé en vertu d’une règle de droit.
Note marginale :Entente requise
(3) L’Institut conclut une entente en vue de la collecte et de l’utilisation des renseignements mentionnés au paragraphe (1) avec le ministère, l’organisme ou la personne morale duquel les documents ou archives doivent être obtenus.
Dispositions générales
Note marginale :Protection des renseignements
108. (1) Sauf pour communiquer des renseignements conformément aux modalités d’un accord conclu en application de l’article 106 ou en cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi, ou sauf pour l’application du paragraphe (2) :
a) nul, si ce n’est une personne employée par l’Institut, ou engagée par contrat par lui, et qui a été assermentée conformément à l’article 103, ne peut être autorisé à prendre connaissance d’un relevé qui peut être rattaché à un particulier identifiable fait pour l’application de la présente partie;
b) aucune personne qui a été assermentée conformément à l’article 103 ne peut sciemment communiquer des renseignements obtenus par l’Institut qui sont liés à un particulier, une première nation, une entreprise ou une organisation identifiables.
Note marginale :Communication autorisée
(2) Le statisticien en chef des premières nations peut autoriser la communication des renseignements suivants :
a) les renseignements recueillis par des personnes, des premières nations, des organisations ou des ministères pour leur propre usage et communiqués à l’Institut, la communication étant toutefois assujettie, quant au secret et à ses modalités, à l’entente conclue entre ceux qui les ont recueillis et le statisticien en chef des premières nations;
b) les renseignements ayant trait à une personne, à une première nation, à une entreprise ou à une organisation qui donne, par écrit, son consentement à leur communication;
c) les renseignements mis à la disposition du public en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
d) les renseignements relatifs à un hôpital, à un établissement pour personnes atteintes d’une déficience mentale, à une bibliothèque, à un établissement d’enseignement ou à tout autre établissement non commercial du même genre et qui ne peuvent pas être rattachés à une personne à qui cet établissement fournit ou a fourni des services;
e) toute liste d’entreprises indiquant l’un ou l’autre des éléments suivants :
(i) leurs noms et adresses,
(ii) les numéros de téléphone où les joindre relativement à des données statistiques,
(iii) la langue officielle qu’elles préfèrent utiliser relativement à des données statistiques,
(iv) les produits faits, transportés, entreposés, achetés ou vendus par elles, ou les services qu’elles fournissent au cours de leurs activités,
(v) la catégorie dans laquelle elles se rangent au regard du nombre de leurs employés.
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