Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)
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Sanctionnée le 2005-03-23
PARTIE 1POUVOIRS FINANCIERS DES PREMIÈRES NATIONS
Note marginale :Capacité des premières nations
12. Il est entendu que, pour l’application de la partie 4, le membre emprunteur a la capacité de contracter et d’ester en justice.
Note marginale :Compte de recettes locales
13. (1) Les recettes locales d’une première nation sont placées dans un compte de recettes locales, qui est un compte distinct.
Note marginale :Restrictions sur les dépenses
(2) Les recettes locales ne peuvent être dépensées qu’au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b).
Note marginale :Équilibre budgétaire
(3) Les dépenses prévues par un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne peuvent excéder les recettes locales de l’année au cours de laquelle elles doivent être faites, moins le déficit accumulé pour les années antérieures.
Note marginale :Vérification
14. (1) Le compte de recettes locales fait l’objet d’une vérification au moins une fois par année civile et est présenté sous une rubrique distincte dans le rapport de vérification.
Note marginale :Accès au rapport
(2) Le rapport de vérification est accessible :
a) aux membres de la première nation;
b) aux personnes qui ont un intérêt ou un droit d’occupation, d’usage ou de possession sur les terres de réserve de la première nation;
c) à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations et à l’Administration financière des premières nations;
d) au ministre.
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
15. Les alinéas 83(1)a) et d) à g) et l’article 84 de la Loi sur les Indiens et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)m) de cette loi ne s’appliquent pas aux premières nations.
PARTIE 2COMMISSION DE LA FISCALITÉ DES PREMIÈRES NATIONS
Définitions
Note marginale :Définitions
16. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Commission »
“Commission”
« Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations.
« contribuable »
“taxpayer”
« contribuable » Personne qui paie des impôts en application d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière.
Constitution et organisation
Note marginale :Constitution
17. (1) Est constituée la Commission de la fiscalité des premières nations, composée de dix commissaires, dont le président et le vice-président.
Note marginale :Capacité juridique
(2) La Commission a la capacité d’une personne physique; elle peut notamment :
a) conclure des contrats;
b) acquérir et détenir des droits ou des intérêts sur des biens, ou en disposer;
c) prélever, placer ou emprunter des fonds;
d) ester en justice.
Note marginale :Statut
18. (1) La Commission n’est mandataire de Sa Majesté qu’en ce qui concerne l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales.
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la délivrance du certificat visé à l’alinéa 32(2)b) ne constitue pas l’agrément d’un texte législatif sur les recettes locales.
Note marginale :Nomination du président
19. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président, sur recommandation du ministre.
Note marginale :Mandat
(2) Le président et le vice-président sont nommés à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nomination de commissaires
20. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, quatre commissaires, à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
Note marginale :Autres commissaires
(2) Trois autres commissaires sont nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ils sont choisis respectivement, l’un parmi les contribuables faisant usage des terres de réserve à des fins commerciales, l’autre à des fins résidentielles et le troisième pour la prestation de services publics.
Note marginale :Commissaire nommé par un organisme
(3) L’organisme prévu par règlement nomme, à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans, un autre commissaire.
Note marginale :Échelonnement des mandats
(4) Les mandats des commissaires sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des commissaires.
Note marginale :Qualités requises
(5) La Commission est composée de femmes et d’hommes, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à la mise en oeuvre du régime d’imposition foncière des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider la Commission à remplir sa mission.
Note marginale :Temps plein et temps partiel
21. Le président exerce sa charge à temps plein; les autres commissaires exercent la leur à temps partiel.
Note marginale :Nouveau mandat
22. Le mandat des commissaires est renouvelable.
Note marginale :Rémunération des commissaires
23. (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres commissaires sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Fonctions du président
24. Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Intérim du président
25. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Note marginale :Siège
26. (1) Le siège de la Commission est situé sur les terres de réserve de la bande Kamloops ou au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Autre bureau
(2) La Commission ouvre un autre bureau dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Procédure
27. La Commission peut établir les règles qu’elle estime nécessaires pour régir ses délibérations et fixer le quorum de ses réunions.
Note marginale :Personnel
28. (1) La Commission peut :
a) engager les membres du personnel nécessaires à l’exercice de ses activités;
b) définir leurs fonctions et fixer leurs conditions d’emploi.
Note marginale :Rémunération
(2) Les membres du personnel reçoivent la rémunération et les avantages fixés par la Commission.
Mission
Note marginale :Mission
29. La Commission a pour mission :
a) de protéger l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et de promouvoir une vision commune de ce régime à travers le Canada, compte tenu des différences entre les régimes provinciaux en la matière;
b) de veiller à ce que le régime d’imposition foncière des premières nations fonctionne de manière à concilier les intérêts des contribuables avec les responsabilités assumées par les chefs et les conseils dans la gestion des affaires des premières nations;
c) de prévenir ou de résoudre promptement les différends portant sur l’application des textes législatifs sur les recettes locales;
d) d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière d’imposition foncière sur les terres de réserve et à développer leur capacité à gérer leurs régimes fiscaux;
e) d’offrir de la formation aux administrateurs fiscaux des premières nations;
f) d’aider les premières nations à atteindre un développement économique durable par la perception de recettes locales stables;
g) d’encourager la transparence du régime d’imposition foncière des premières nations de façon à garantir la prévisibilité aux contribuables;
h) de favoriser la compréhension des régimes d’imposition foncière des premières nations;
i) de conseiller le ministre quant au développement du cadre dans lequel les textes législatifs sur les recettes locales sont pris.
Attributions
Note marginale :Pouvoirs
30. Dans le cadre de sa mission, la Commission peut s’engager dans des partenariats et entreprises à frais partagés avec des organisations nationales et internationales à des fins de consultation ou de commercialisation en matière de produits ou de services mis au point pour les premières nations qui ont pris des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière.
Note marginale :Examen des textes législatifs
31. (1) La Commission examine tous les textes législatifs sur les recettes locales.
Note marginale :Observations écrites
(2) Avant d’agréer un texte législatif sur les recettes locales, la Commission prend en compte, en conformité avec les règlements éventuellement pris en vertu de l’alinéa 36(1)b), les observations qui lui sont présentées par les membres de la première nation dans le cadre de l’alinéa 7b) ainsi que par les autres personnes qui ont des intérêts ou des droits d’occupation, de possession ou d’usage sur les terres de réserve de la première nation.
Note marginale :Agrément
(3) Sous réserve de l’article 32, la Commission agrée les textes législatifs sur les recettes locales qui sont conformes à la présente loi et aux règlements éventuellement pris en vertu de celle-ci, ainsi qu’aux normes établies en vertu de la présente loi.
Note marginale :Registre
(4) La Commission tient un registre de tous les textes législatifs qu’elle agrée en vertu du présent article et de tous les textes législatifs pris en vertu de l’article 9.
Note marginale :Conditions d’agrément
32. (1) La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement de projets d’infrastructure destinés à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la première nation lui a transmis le certificat délivré par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe 50(3);
b) la première nation n’a pas utilisé la totalité de sa capacité d’emprunt.
Note marginale :Documents à fournir
(2) Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement de projets d’infrastructure destinés à la prestation de services locaux sur les terres de réserve, la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :
a) une copie certifiée du texte législatif enregistré aux termes du paragraphe 31(4);
b) un certificat indiquant que le texte législatif remplit les conditions prévues par la présente loi et ses règlements.
Note marginale :Révision judiciaire
(3) Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement de projets d’infrastructure destinés à la prestation de services locaux sur les terres de réserve, la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.
Note marginale :Preuve
(4) Le certificat visé à l’alinéa (2)b) fait foi de son contenu en justice, sauf preuve contraire.
Note marginale :Examen sur demande
33. (1) La Commission procède à un examen conformément aux règlements sur demande écrite d’un membre de la première nation ou d’une personne ayant des intérêts ou des droits d’occupation, de possession ou d’usage sur les terres de réserve qui, à la fois :
a) est d’avis que la première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué;
b) a demandé au conseil de la première nation de rectifier la situation;
c) est d’avis que celui-ci n’a pas rectifié la situation.
Note marginale :Examen de la propre initiative de la Commission
(2) La Commission procède de sa propre initiative à un examen conformément aux règlements si elle est d’avis qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué.
Note marginale :Renvoi au Conseil de gestion financière des premières nations
(3) Si, à l’issue de son examen, elle estime qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué, la Commission :
a) ordonne à la première nation de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation;
b) peut, si la première nation ne prend pas les mesures dans le délai imparti, exiger, par avis écrit, du Conseil de gestion financière des premières nations soit qu’il impose à la première nation un arrangement de cogestion avec lui, soit qu’il prenne en charge la gestion des recettes locales de la première nation afin de rectifier la situation.
Note marginale :Gazette des premières nations
34. (1) Les textes législatifs sur les recettes locales agréés par la Commission et les normes et procédures établies dans le cadre de l’article 35 sont publiés dans la Gazette des premières nations.
Note marginale :Fréquence de publication
(2) La Commission publie la Gazette des premières nations au moins une fois par année civile.
Normes et procédure
Note marginale :Normes
35. (1) La Commission peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
a) la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales;
b) les mesures de contrôle d’application à inclure dans ces textes législatifs;
c) les critères applicables à l’agrément des textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 5(1)d);
d) la forme dans laquelle les renseignements visés à l’article 8 doivent lui être fournis.
Note marginale :Procédure
(2) La Commission peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
a) la présentation pour agrément des textes législatifs sur les recettes locales;
b) l’agrément de ces textes législatifs;
c) la prise en compte des intérêts des contribuables dans ses décisions;
d) le règlement des différends avec les premières nations quant à l’imposition des intérêts et des droits sur les terres de réserve.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).
Règlements
Note marginale :Règlements
36. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après prise en compte par ce dernier des observations de la Commission à cet égard :
a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le sous-alinéa 5(1)a)(i), les alinéas 5(1)e) ou (4)a), le paragraphe 5(7) ou l’article 10;
b) établir la procédure à suivre pour l’agrément des textes législatifs transmis dans le cadre de l’article 7 et pour les examens visés à l’article 33, y compris en ce qui concerne :
(i) la production de documents par la première nation ou la personne qui demande l’examen visé au paragraphe 33(1),
(ii) la tenue d’enquêtes,
(iii) le pouvoir de la Commission de demander à un juge de paix une citation sommant une personne à comparaître devant elle pour témoigner et à apporter les documents qui y sont indiqués et de payer les frais de déplacement qui s’y rapportent;
c) fixer les droits à percevoir par la Commission pour la prestation de services aux premières nations et à d’autres organisations;
d) régir l’exercice du pouvoir des premières nations de prendre des textes législatifs en vertu du paragraphe 5(1).
Note marginale :Différences entre les provinces
(2) Les règlements visés à l’alinéa (1)a) peuvent prévoir des mesures différentes selon la province.
Note marginale :Modification de la procédure
(3) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser la Commission à :
a) modifier la procédure pour tenir compte des coutumes et de la culture de la première nation qui fait l’objet de l’enquête;
b) prolonger ou raccourcir toute période qu’ils prévoient;
c) déroger à toute étape de la procédure pour que l’enquête se déroule d’une manière équitable et expéditive et à un bas coût;
d) déléguer à un ou plusieurs commissaires tout ou partie des pouvoirs conférés à celle-ci par les articles 31 ou 33.
Note marginale :Cas d’incompatibilité
(4) Les dispositions de tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).
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