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Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (L.C. 2005, ch. 34)

Sanctionnée le 2005-07-20

PARTIE 5SUBVENTION CANADIENNE POUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES

Dispositions générales

PARTIE 6DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES, DISPOSITIONS DE COORDINATION, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

Note marginale :Ministre, sous-ministre et sous-ministre délégué
  •  (1) Les personnes occupant, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, les charges de ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, de sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et de sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences sont, à compter de cette entrée en vigueur, réputées avoir été nommées, en vertu de la présente loi, ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences, respectivement.

  • Note marginale :Ministre du Travail

    (2) La personne occupant, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre du Travail est, à compter de cette entrée en vigueur, réputée avoir été nommée ministre du Travail en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Fonctionnaires

    (3) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du secteur de l’administration publique fédérale connu sous le nom de ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

Note marginale :Président de la Commission
  •  (1) La personne agissant à titre de président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu du paragraphe 25(3) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article devient président de la Commission à compter de cette entrée en vigueur.

  • Note marginale :Vice-président de la Commission

    (2) La personne agissant à titre de vice-président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article devient vice-président de la Commission à compter de cette entrée en vigueur.

  • Note marginale :Autres commissaires

    (3) Le membre de la Commission de l’assurance-emploi du Canada nommé après consultation des organisations ouvrières et celui nommé après consultation des organisations patronales qui sont en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont maintenus en poste jusqu’à la fin du mandat pour lequel ils ont été nommés.

Note marginale :Transfert d’attributions

 Les attributions qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, au sous-ministre, au sous-ministre délégué ou à un fonctionnaire du secteur de l’administration publique fédérale connu sous le nom de ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont, à compter de cette entrée en vigueur, conférées au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, au sous-ministre ou au sous-ministre délégué ou au fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, selon le cas, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre, sous-ministre ou sous-ministre délégué, ou un fonctionnaire d’un autre secteur de l’administration publique fédérale.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du secteur de l’administration publique fédérale connu sous le nom de ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

Note marginale :Absence d’un ministre du Travail
  •  (1) S’il n’est pas nommé de ministre du Travail en application du paragraphe 18(1), les attributions qui lui ont été conférées au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, dans les domaines relevant des attributions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences aux termes de la présente loi, sont exercées par celui-ci, à moins que le gouverneur en conseil n’en charge par décret un autre ministre.

  • Note marginale :Absence d’un sous-ministre du Travail

    (2) S’il n’est pas désigné de sous-ministre du Travail en application du paragraphe 4(3), les attributions qui lui ont été conférées en vertu d’une loi ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, dans les domaines relevant des attributions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences aux termes de la présente loi, sont exercées par le sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, à moins que le gouverneur en conseil n’en charge par décret un autre sous-ministre.

Note marginale :Aide financière aux étudiants

 L’abrogation de l’alinéa 15k) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et de l’article 41 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants ne porte pas atteinte à la validité de la collecte, de l’utilisation et de la communication de renseignements et de l’autorisation donnée par un emprunteur en vertu de ces dispositions.

Note marginale :Allocations aux anciens employés

 L’abrogation de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines ne porte pas atteinte au pouvoir du ministre de faire des versements périodiques aux termes des accords conclus en vertu de l’article 33 de cette loi avant l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Abrogation des articles 127 et 128 de la Loi sur l’assurance-emploi

 L’abrogation des articles 127 et 128 de la Loi sur l’assurance-emploi ne porte pas atteinte à la validité des communications faites par le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences en vertu de ces articles ni à la validité des accords conclus par ces ministres pour rendre des renseignements accessibles en vertu de ces articles.

Note marginale :Épargne-études

 L’abrogation de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines ne porte pas atteinte à la validité des accords conclus par le ministre du Développement des ressources humaines et le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences en vertu de l’article 33.5 de cette loi.

Modifications corrélatives et connexes

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :1996, ch. 11, art. 44

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

  • Ministère du Développement des ressources humaines

    Department of Human Resources Development

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

  • Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

    Department of Human Resources and Skills Development

Note marginale :DORS/2003-423

 L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

    Department of Human Resources and Skills Development

Note marginale :1998, ch. 21, art. 73

 L’annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines

    Department of Human Resources Development Act

ainsi que de la mention « article 33.5 » en regard de ce titre de loi.

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

 L’article 144 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

 L’alinéa 15k) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est abrogé.

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Note marginale :1996, ch. 23, al. 189e)

 Les articles 127 et 128 de la Loi sur l’assurance-emploi sont abrogés.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :1996, ch. 11, art. 55

 L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Ministère du Développement des ressources humaines

    Department of Human Resources Development

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

    Department of Human Resources and Skills Development

Note marginale :DORS/2003-419, 420

 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

    Department of Human Resources and Skills Development

ainsi que de la mention « Le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences » en regard de ce secteur.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 L’alinéa 60x) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  •  (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « cotisation »

    “contribution”

    « cotisation » N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme que le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences verse au régime en vertu de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

  • (2) L’alinéa c.1) de la définition de « fiducie », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (3) La division 146.1(2)g.1)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant au moment du versement ne dépasse pas 5 000 $ ou tout autre montant supérieur que le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences approuve par écrit relativement au particulier;

  • (4) L’alinéa 146.1(12.1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (5) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ancienne loi

      (14) La mention :

      • a) au présent article, à l’alinéa 60x) ou au sous-alinéa 241(4)d)(vii.1), de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, d’une somme versée en vertu de cette partie, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de cette partie ou d’une condition ou obligation imposée par cette partie vaut également mention de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, d’une somme versée en vertu de cette partie, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de cette partie ou d’une condition ou obligation imposée par cette partie, dans sa version en vigueur au moment où la mention est pertinente;

      • b) à la division (2)g.1)(ii)(B), d’un montant que le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences approuve par écrit relativement au particulier vaut également mention d’un montant que le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a approuvé par écrit relativement au particulier.

 Le paragraphe 237(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Numéro d’assurance sociale
  • 237. (1) Tout particulier, à l’exclusion d’une fiducie, qui réside ou est employé au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et qui produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année ou concernant lequel une personne est tenue par une disposition réglementaire prise en application de l’alinéa 221(1)d) de remplir une déclaration de renseignements doit demander, sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de lui attribuer un numéro d’assurance sociale, s’il n’en a pas déjà un ou s’il n’en a pas déjà fait la demande. Cette demande doit être faite au plus tard le premier février de l’année suivant l’année pour laquelle la déclaration de revenu doit être produite ou dans les 15 jours après que la personne a enjoint au particulier de fournir son numéro d’assurance sociale.

  •  (1) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (2) Le sous-alinéa 241(4)d)(x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (x) à un fonctionnaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou à un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou du ministère du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi ou d’un programme d’emploi du gouvernement fédéral, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :1996, ch. 11, art. 78

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

  • Ministère du Développement des ressources humaines

    Department of Human Resources Development

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

  • Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

    Department of Human Resources and Skills Development

Note marginale :DORS/2003-422

 L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

    Department of Human Resources and Skills Development

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

Note marginale :1996, ch. 11, art. 82

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :

  • Ministère du Développement des ressources humaines

    Department of Human Resources Development

 

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