Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (L.C. 2005, ch. 34)
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Sanctionnée le 2005-07-20
PARTIE 3COMMISSION DE L’ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
Structure et fonctionnement
Note marginale :Personnel
28. (1) Le personnel nécessaire à la bonne marche de la Commission est fourni par le ministère.
Note marginale :Représentants
(2) La Commission peut, lorsqu’elle le juge opportun en certains endroits, s’assurer par contrat les services de représentants locaux.
Note marginale :Délégation
(3) La Commission peut déléguer ses attributions — qu’elles lui soient propres ou déjà déléguées —, à titre individuel ou collectif, à toute personne ou à tout organisme qu’elle désigne.
Vérification
Note marginale :Vérification
29. Le vérificateur général examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission pour l’exercice précédent; il examine également, pour la même période, le Compte d’assurance-emploi créé par l’article 71 de la Loi sur l’assurance-emploi et en fait rapport au ministre.
PARTIE 4PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Note marginale :Définitions
30. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« fonctionnaire public »
“public officer”
« fonctionnaire public » Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement.
« institution fédérale »
“federal institution”
« institution fédérale » Ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« mise en oeuvre »
“administration”
« mise en oeuvre » S’agissant de programmes, sont assimilées à la mise en oeuvre la conception, l’élaboration et l’évaluation.
« programme »
“program”
« programme » Sauf au paragraphe (2), s’entend de tout programme dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre ou de la Commission; y sont assimilées les lois, orientations ou activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou de l’autre.
« renseignements »
“information”
« renseignements » S’entend de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le passage figurant entre les alinéas i) et j) de la définition étant réputé être ainsi libellé : « toutefois, il demeure entendu que, pour l’application de la présente partie, les renseignements ne comprennent pas les renseignements concernant : ».
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application de la présente partie, toute mention du ministre vaut mention du ministre du Travail pour ce qui est des programmes, des lois, des orientations ou des activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de lui.
Note marginale :Exclusion
(3) La présente partie ne s’applique pas aux renseignements rendus accessibles en vertu du paragraphe 139(5) de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :Objet
31. La présente partie édicte les règles de protection et d’accessibilité des renseignements obtenus par le ministre ou la Commission dans le cadre d’un programme ou tirés de tels renseignements sous son régime; elle prévoit également des principes relatifs à l’utilisation de renseignements à des fins de recherche.
Note marginale :Protection des renseignements
32. Les renseignements sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que si la présente partie l’autorise.
Note marginale :Particulier
33. (1) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier, les renseignements peuvent être rendus accessibles à celui-ci sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.
Note marginale :Particuliers, représentants et parlementaires fédéraux
(2) Les renseignements peuvent être rendus accessibles, aux conditions que le ministre estime indiquées et sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels, à un particulier ou à son représentant ou au parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier, dans la mesure où ils sont liés à la présentation d’une demande par le particulier, au versement de prestations à celui-ci, à une autre forme d’aide dans le cadre d’un programme ou à une autre question qui concerne le particulier en vertu de ce programme.
Note marginale :Mise en oeuvre d’un programme
34. (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à quiconque pour la mise en oeuvre ou l’exécution du programme dans le cadre duquel ils ont été obtenus ou préparés.
Note marginale :Au sein du ministère
(2) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à la Commission ou à tout fonctionnaire public du ministère pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’un programme.
Note marginale :Ministère du Développement social
35. (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre du Développement social ou à tout fonctionnaire public de ce ministère pour la mise en oeuvre ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et d’un programme au sens de l’article 24 de la Loi sur le ministère du Développement social.
Note marginale :Autres institutions fédérales
(2) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public de toute autre institution fédérale visée par règlement aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution.
Note marginale :Accès à d’autres personnes
(3) Les renseignements obtenus dans le cadre du paragraphe (2) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution fédérale.
Note marginale :Communication aux provinces
36. (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles — pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales ou d’une loi provinciale — au gouvernement d’une province ou à un organisme public créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions dont sont convenus le ministre et le gouvernement ou l’organisme.
Note marginale :Communication à des pays étrangers, organisations internationales, etc.
(2) Les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi, être rendus accessibles à un État étranger, à une organisation internationale d’États ou de gouvernements ou à l’un de leurs organismes si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions dont sont convenus le ministre et cet État, cette organisation internationale ou cet organisme.
Note marginale :Accès à d’autres personnes
(3) Les renseignements obtenus dans le cadre du présent article ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées aux paragraphes (1) ou (2) et aux conditions dont sont convenus le ministre et le gouvernement, l’État, l’organisme ou l’organisation internationale, selon le cas.
Note marginale :Intérêt public
37. (1) Par dérogation aux articles 33 à 36, les renseignements peuvent toujours être rendus accessibles si le ministre estime que l’intérêt du public à la communication justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée ou que la communication profiterait nettement au particulier visé par les renseignements.
Note marginale :Avis au Commissaire à la protection de la vie privée
(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), le ministre donne un préavis écrit de la communication des renseignements au Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant le particulier concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.
Note marginale :Travaux de recherche ou de statistique
38. Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme, y compris ceux visés aux paragraphes 35(2) ou (3) ou à l’article 36, pour des travaux de recherche ou de statistique si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre estime que les travaux de recherche ou de statistique sont conformes aux principes énoncés aux alinéas 39(1)a) à e);
b) le ministre estime que les fins auxquelles les renseignements sont rendus accessibles ne peuvent être normalement atteintes que si ceux-ci sont donnés sous une forme qui permette d’identifier le particulier qu’ils concernent;
c) les renseignements sont rendus accessibles aux conditions fixées dans un accord conclu entre le ministre et la personne ou l’organisme en question dans lequel la personne ou l’organisme s’engagent notamment auprès du ministre à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification d’un particulier.
Note marginale :Utilisation de renseignements à des fins de recherche
39. (1) L’utilisation de renseignements par le ministre et les fonctionnaires publics du ministère à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques s’inspire des principes suivants :
a) l’objet de l’évaluation, de la recherche ou de l’analyse est conforme aux attributions du ministre;
b) l’utilisation satisfait aux exigences des accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;
c) les résultats ne peuvent être rendus accessibles qu’en conformité avec la présente partie et les accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;
d) l’évaluation, la recherche ou l’analyse seraient difficiles ou même impossibles sans l’utilisation des renseignements;
e) l’évaluation, la recherche ou l’analyse sont dans l’intérêt du public.
Note marginale :Utilisation
(2) Le fonctionnaire public ne peut, sauf s’il a été autorisé par le ministre, utiliser à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques des renseignements qui permettent l’identification d’un particulier.
Note marginale :Restriction
(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) ne peuvent pas être utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Dépositions en justice
40. Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé du ministre, des membres de la Commission ni d’un fonctionnaire public de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre de l’article 32 ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements, sauf si le ministre l’estime indiqué ou s’il s’agit d’une procédure se rapportant directement à la mise en oeuvre ou à l’exécution d’un programme.
Note marginale :Accords pour l’obtention de renseignements
41. Le ministre peut, en vue d’obtenir des renseignements pour la mise en oeuvre ou l’exécution de programmes, conclure des accords avec des institutions fédérales, des gouvernements provinciaux, des organismes publics créés sous le régime d’une loi provinciale, des États étrangers, des organisations internationales d’États ou de gouvernements ou l’un de leurs organismes ou encore avec tout autre organisme ou toute autre personne.
Note marginale :Infractions
42. (1) Commet une infraction quiconque sciemment rend accessibles, utilise ou permet qu’on utilise des renseignements protégés par la présente partie contrairement à celle-ci, aux conditions visées au paragraphe 33(2) ou aux articles 35, 36 ou 38, ou à tout accord visé à ces dispositions.
Note marginale :Peines : particuliers
(2) Le particulier qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peines : personnes ou organismes
(3) Toute autre personne ou tout organisme qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Règlements
43. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner tout particulier ou toute catégorie de particuliers pour l’application de la définition de « fonctionnaire public » au paragraphe 30(1);
b) préciser, pour l’application du paragraphe 35(2), les institutions fédérales à qui les renseignements visés à ce paragraphe peuvent être rendus accessibles et les lois ou activités fédérales ou provinciales pour la mise en oeuvre ou l’exécution desquelles ils peuvent l’être.
PARTIE 5SUBVENTION CANADIENNE POUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES
Définitions
Note marginale :Définition de « subvention pour l’épargne-études »
44. (1) Pour l’application de la présente partie, « subvention pour l’épargne-études » s’entend de la subvention versée ou à verser aux termes du paragraphe 46(1).
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire :
a) les termes de la présente partie qui sont définis pour l’application de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’entendent au sens de cet article;
b) les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Objet
Note marginale :Objet
45. La présente partie a pour objet d’encourager les particuliers, par l’octroi d’une aide financière, à financer les études postsecondaires des enfants en se constituant, dès le premier âge de ceux-ci, de l’épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études.
Versements
Note marginale :Autorisation de verser des subventions pour l’épargne-études
46. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études une subvention au profit de la fiducie, au titre des cotisations que versent au régime en 1998 ou au cours d’une année postérieure des souscripteurs du régime à l’égard d’un bénéficiaire âgé de moins de dix-sept ans à la fin de l’année précédente. Cette subvention est versée selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire et ne peut excéder la moins élevée des sommes suivantes :
a) 20 % des cotisations versées au cours de l’année;
b) la somme applicable suivante :
(i) 400 $ pour 1998,
(ii) 800 $ pour les années postérieures.
Note marginale :Conditions
(2) La subvention pour l’épargne-études ne peut être versée au titre d’une cotisation versée à l’égard d’un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire est fourni au ministre;
b) le bénéficiaire réside au Canada au moment du versement de la cotisation.
Note marginale :Intérêts
(3) Le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser sur une subvention pour l’épargne-études des intérêts calculés selon les modalités réglementaires.
Dispositions générales
Note marginale :Recouvrement des paiements et des intérêts
47. La somme à rembourser au ministre aux termes de la présente partie ou d’une convention conclue sous son régime, et les intérêts exigibles afférents, constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Règlements
48. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie et notamment :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
b) prévoir les conditions à remplir par un régime enregistré d’épargne-études et par des personnes relativement au régime avant qu’une subvention pour l’épargne-études puisse être versée relativement au régime;
c) établir le mode de calcul de la subvention pour l’épargne-études qui peut être versée au titre de cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-études;
d) préciser les modalités à inclure dans les conventions conclues entre le fiduciaire d’un régime enregistré d’épargne-études et le ministre concernant les modalités applicables au versement d’une subvention pour l’épargne-études et fixer les obligations — à inclure dans les conventions avec les autres conditions que le ministre juge indiquées — du fiduciaire dans le cadre d’une convention;
e) préciser les circonstances dans lesquelles tout ou partie de la somme versée aux termes de la présente partie est à rembourser au ministre;
f) établir, aux fins de calcul de la somme à rembourser aux termes de la présente partie relativement à des subventions pour l’épargne-études, le mode de calcul de la partie éventuelle d’un paiement d’aide aux études effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études qui est imputable à des subventions pour l’épargne-études.
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