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 Dans les passages ci-après de la même loi, « partie VII » est remplacé par « partie VIII  »:

  • a) le passage du paragraphe 2(2) précédant l'alinéa a);

  • b) les paragraphes 130(1) et (2).

PARTIE 14L.R., ch. N-7LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

 La Loi sur l'Office national de l'énergie est modifiée par adjonction, après l'article 16.1, de ce qui suit :

Note marginale :Confidentialité

16.2 Dans le cadre des ordonnances ou des procédures visées par la présente loi, l'Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de renseignements contenus dans l'ordonnance ou de renseignements qui seront probablement divulgués au cours des procédures lorsqu'il conclut :

  • a) qu'il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de lignes internationales, de bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou de méthodes employées pour leur protection;

  • b) que la nécessité d'empêcher la divulgation des renseignements l'emporte sur l'importance, au regard de l'intérêt public, de la publicité des ordonnances et des procédures de l'Office.

  •  (1) Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Étude et suivi
    • 26. (1) L'Office étudie les questions ressortissant au Parlement, et en assure le suivi, en ce qui concerne :

      • a) l'exploration, la production, la récupération, la transformation, le transport, la distribution, la vente, l'achat, l'échange et l'aliénation, dans le domaine de l'énergie et des sources d'énergie, au Canada ou à l'étranger;

      • b) la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

    • Note marginale :Rapports et recommandations au ministre

      (1.1) Il présente des rapports au ministre sur ces questions et lui fait des recommandations sur les mesures ressortissant au Parlement qu'il estime utiles à l'intérêt public :

      • a) pour le contrôle, la surveillance, l'usage rationnel, la commercialisation et l'exploitation de l'énergie et des sources d'énergie;

      • b) pour la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

  • (2) Le passage du paragraphe 26(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande du ministre

      (2) En matière d'énergie, de sources d'énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales, l'Office :

  • Note marginale :1994, ch. 10, art. 22

    (3) Le paragraphe 26(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres fonctions de l'Office

      (4) L'Office, ses dirigeants ou ses employés peuvent, sur demande, conseiller, en matière d'énergie, de sources d'énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales, les ministres et leurs fonctionnaires, quel que soit le ministère — fédéral, provincial ou territorial —, ainsi que les membres, dirigeants et employés des organismes des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux.

Note marginale :1990, ch. 7, art. 17
  •  (1) Le paragraphe 48(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Sûreté et sécurité
    • 48. (1) Pour favoriser la sûreté et la sécurité de l'exploitation d'un pipeline, l'Office peut ordonner à la compagnie de réparer, reconstruire ou modifier une partie de celui-ci et, selon le cas, interdire l'utilisation de cette partie avant la fin des travaux ou assujettir son utilisation aux conditions qu'il peut indiquer.

    • Note marginale :Autres mesures

      (1.1) L'Office peut ordonner à la compagnie de prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la sûreté et à la sécurité d'un pipeline.

  • (2) Le paragraphe 48(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Regulations as to safety and security

      (2) The Board may, with the approval of the Governor in Council, make regulations governing the design, construction, operation and abandonment of a pipeline and providing for the protection of property and the environment and the safety and security of the public and of the company's employees in the construction, operation and abandonment of a pipeline.

Note marginale :1994, ch. 10, art. 25

 Le paragraphe 49(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination des inspecteurs
  • 49. (1) L'Office peut nommer des inspecteurs pour veiller à la sécurité du public et des employés des compagnies, à la protection des biens et de l'environnement, à la sûreté et à la sécurité des pipelines, au contrôle d'application de la présente partie, des règlements pris en vertu de l'article 48, de l'article 112 et des ordonnances et règlements pris en vertu de cet article, ainsi que des ordonnances prises et des certificats délivrés par l'Office en vertu de la présente partie.

Note marginale :1994, ch. 10, art. 25
  •  (1) Le passage du paragraphe 51.1(1) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Grounds for making order
    • 51.1 (1) An inspection officer who is expressly authorized by the Board to make orders under this section may make an order if the inspection officer has reasonable grounds to believe that a hazard to the safety or security of the public or of employees of a company or a detriment to property or the environment is being or will be caused by

  • Note marginale :1994, ch. 10, art. 25

    (2) L'alinéa 51.1(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (bthe company or any person involved in the pipeline, the excavation activity or the construction of the facility to take any measure specified in the order to ensure the safety or security of the public or of employees of the company or to protect property or the environment.

Note marginale :1990, ch. 7, art. 23

 L'article 58.12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication
  • 58.12 (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toutes autres publications que l'Office estime indiquées.

  • Note marginale :Dispense

    (2) L'Office peut dispenser le demandeur de l'obligation de publier l'avis s'il estime qu'il existe une pénurie grave d'électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

Note marginale :1990, ch. 7, art. 23

 Le paragraphe 58.31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Instructions

    (4) L'Office peut ordonner au propriétaire d'une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d'une ligne de transport d'électricité contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements, de prendre les mesures qu'il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité de la ligne et, s'il estime que l'installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l'exploitation de la ligne, ordonner au propriétaire de reconstruire, de modifier ou d'enlever l'installation.

 Le paragraphe 81(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Terms of leave

    (4) The Board may grant the application referred to in subsection (3) on such terms and conditions for the protection, safety or security of the public as seem expedient to the Board, and may order that such things be done as under the circumstances appear to the Board to be best adapted to remove or diminish the danger arising or likely to arise from the proposed operations.

 L'article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen de l'emplacement des opérations minières

82. Lorsqu'il faut, pour déterminer si l'exécution des travaux d'exploitation ou de prospection minières nuit à un pipeline, à sa fiabilité, à sa sûreté ou à sa sécurité, ou à la sécurité du public, la compagnie peut, avec le consentement écrit de l'Office et sur préavis écrit de vingt-quatre heures, pénétrer sur les terrains que traverse ou avoisine son pipeline et où des travaux d'exploitation ou de prospection minières sont en cours, visiter l'emplacement des travaux et en revenir. À cette fin, elle peut faire usage des appareils servant à ces travaux et employer tous les moyens nécessaires pour découvrir la distance séparant son pipeline de l'emplacement des travaux.

Note marginale :1990, ch. 7, art. 28

 Le paragraphe 112(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) L'Office peut ordonner au propriétaire de l'installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements de prendre les mesures qu'il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité du pipeline et, s'il estime que l'installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l'exploitation du pipeline, lui ordonner de la reconstruire, de la modifier ou de l'enlever.

Note marginale :1990, ch. 7, art. 34

 L'article 119.04 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication
  • 119.04 (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toutes autres publications que l'Office estime indiquées.

  • Note marginale :Dispense

    (2) L'Office peut dispenser le demandeur de l'obligation de publier l'avis s'il estime qu'il existe à l'étranger une pénurie grave d'électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 130, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements sur la sécurité
  • 131. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil, l'Office peut prendre des règlements sur la sécurité des pipelines ou des lignes internationales, et notamment en ce qui concerne les normes, plans et vérifications relatifs à la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

  • Note marginale :Infraction et peines

    (2) Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

 

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