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Loi modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique

L.C. 2004, ch. 15

Sanctionnée 2004-05-06

Loi modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique

SOMMAIRE

Le texte modifie certaines lois fédérales et édicte la Loi de mise en œuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique.

La partie 1 apporte à la Loi sur l’aéronautique des modifications qui élargissent la portée et renforcent les objectifs du régime de la sûreté aérienne.

Elles autorisent le ministre et ses délégués à émettre des directives d’urgence d’une durée maximale de soixante-douze heures et à prendre des mesures de sûreté afin de répondre immédiatement aux menaces contre la sûreté aérienne. Elles clarifient et étoffent le pouvoir réglementaire en matière de contrôles et obligent les transporteurs aériens et les exploitants de systèmes de réservation de services aériens à fournir des renseignements à l’égard de personnes ou de vols en particulier. Elles obligent aussi ces transporteurs et exploitants à fournir des renseignements pour la sûreté des transports et la sécurité nationale. Elles donnent une assise législative aux habilitations de sécurité et elles créent une infraction relativement aux passagers qui sont turbulents ou compromettent la sécurité d’un aéronef en vol. Elles permettent enfin l’établissement, par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, les transporteurs aériens et les exploitants d’aérodromes ou d’autres installations aéronautiques, de systèmes de gestion de la sûreté.

La partie 2 modifie les définitions de « contrôle » et de « point de contrôle » de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien pour y ajouter un renvoi aux directives d’urgence prises sous le régime de la Loi sur l’aéronautique. Elle autorise aussi l’Administration à conclure avec les exploitants d’aérodromes désignés des ententes pour le partage des frais occasionnés par la fourniture des services de police.

La partie 3 modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence en vertu de la partie 8 de cette loi si les ministres compétents estiment qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines.

La partie 4 ajoute au Code criminel une nouvelle infraction portant sur la transmission de renseignements ou la commission d’actes incitant faussement à appréhender des activités terroristes, en vue de faire craindre la mort, des blessures corporelles, des dommages matériels considérables à des biens ou une entrave sérieuse à l’emploi ou l’exploitation légitime de biens.

La partie 5 modifie la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration afin de permettre au ministre de conclure avec une province ou un groupe de provinces ou avec des gouvernements étrangers ou organisations internationales des accords ou ententes concernant le partage des renseignements.

La partie 6 modifie la Loi sur le ministère de la Santé pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé ou la sécurité.

La partie 7 modifie la Loi sur les explosifs afin de mettre en œuvre, en ce qui touche les explosifs et les munitions, la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels connexes. Ainsi, les modifications à la loi viennent interdire la fabrication illicite d’explosifs et le trafic illicite d’explosifs ou de composants inexplosibles de munitions. De plus, elles permettent un contrôle accru de l’importation, de l’exportation, du transport en transit au Canada, de l’acquisition, de la possession et de la vente d’explosifs et de certains composants d’explosif. Enfin, elles augmentent les peines sanctionnant certaines infractions.

La partie 8 modifie la Loi sur les licences d’exportation et d’importation afin d’ajouter des mesures de contrôle de l’exportation et du transfert de technologies aux mécanismes de contrôle de l’exportation de marchandises prévus par cette loi. Elle autorise en outre le ministre des Affaires étrangères à prendre en considération des questions relatives à la sécurité lorsqu’il examine les demandes de licence autorisant l’exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies.

La partie 9 modifie la Loi sur les aliments et drogues pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

La partie 10 modifie la Loi sur les produits dangereux pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé ou la sécurité.

La partie 11 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de permettre la prise de règlements concernant la collecte, la conservation, le retrait et la communication de renseignements pour l’application de cette loi. Elle permet en outre la prise de règlements régissant la communication de renseignements en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales.

La partie 12 modifie la Loi sur la sûreté du transport maritime pour autoriser le ministre à conclure des ententes relativement à la sûreté du transport maritime et à verser des subventions ou contributions à l’égard des frais et dépenses engagés pour la prise des mesures qui contribuent à la sûreté à bord des bâtiments ou dans les installations maritimes.

La partie 13 modifie la Loi sur la défense nationale pour permettre l’identification et la prévention de l’utilisation nuisible et non autorisée ou l’utilisation importune des systèmes et réseaux informatiques du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes et pour assurer leur protection. Elle modifie la définition de « état d’urgence » et les règles applicables au service actif des militaires. Dans les cas d’aide au pouvoir civil, les modifications permettent au ministre de donner des instructions au chef d’état-major de la défense visant les réponses à donner aux demandes des provinces. Elle prévoit qu’un réserviste appelé en service lors d’un état d’urgence puisse retrouver son emploi à la fin de sa période de service. Elle crée un tableau des juges militaires de la réserve pour permettre d’augmenter, selon les besoins du système de justice militaire, le nombre d’officiers qui peuvent être choisis pour juger des causes militaires.

La partie 14 modifie la Loi sur l’Office national de l’énergie afin d’élargir les pouvoirs et fonctions de l’Office national de l’énergie pour englober les questions relatives à la sécurité des pipelines et des lignes internationales de transport d’électricité. Elle autorise l’Office à prendre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, des règlements sur la sécurité des pipelines et des lignes internationales de transport d’électricité. Elle octroie à l’Office le pouvoir d’accorder une dispense de publication de l’avis de certaines demandes dans la Gazette du Canada s’il existe une pénurie grave d’électricité. Elle autorise l’Office à prendre des mesures dans le cadre de ses procédures et ordonnances pour assurer la confidentialité de renseignements comportant un risque pour la sécurité, notamment de pipelines et de lignes internationales de transport d’électricité.

La partie 15 modifie la Loi sur la protection des eaux navigables pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la sécurité.

La partie 16 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin de permettre au surintendant des institutions financières de communiquer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada des renseignements relatifs à l’observation par les institutions financières de la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

La partie 17 modifie la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Les modifications autorisent la collecte et l’utilisation de renseignements pour des motifs afférents à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales ou lorsque la communication de ces renseignements est exigée par la loi.

La partie 18 modifie la Loi sur les produits antiparasitaires pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

La partie 19 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en ajoutant les bases de données tenues à des fins liées à la sécurité nationale aux bases de données gouvernementales dans lesquelles le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (le « Centre ») peut recueillir des renseignements qu’il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités terroristes. Elle permet également au Centre d’échanger des renseignements relatifs à l’observation de la partie 1 de cette loi avec tout organisme qui réglemente ou supervise des personnes ou entités qui y sont assujetties, dans le but d’aider le Centre à assumer les responsabilités que lui confère la loi en matière d’application de la loi.

La partie 20 modifie la Loi sur la quarantaine pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé ou la sécurité.

La partie 21 modifie la Loi sur les dispositifs émettant des radiations pour conférer au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé ou la sécurité.

La partie 22 modifie la Loi sur la marine marchande du Canada et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour conférer au ministre ou aux ministres compétents le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence si le ou les ministres estiment qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la sécurité ou l’environnement.

La partie 23 édicte la Loi de mise en œuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2002 sur la sécurité publique.

PARTIE 1L.R., ch. A-2LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

  •  (1) La définition de « textes d'application », au paragraphe 3(1) de la version française de la Loi sur l'aéronautique, est abrogée.

  • Note marginale :1992, ch. 4, par. 1(3)(F)

    (2) La définition de « document d'aviation canadien », au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « document d'aviation canadien »

    “Canadian aviation document”

    « document d'aviation canadien » Sous réserve du paragraphe (3), tout document — permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre — délivré par le ministre sous le régime de la partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques.

  • (3) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « arrêté d'urgence »

    “interim order”

    « arrêté d'urgence » Arrêté pris en vertu des paragraphes 6.41(1) ou (1.1).

    « directive d'urgence »

    “emergency direction”

    « directive d'urgence » Directive donnée en vertu des articles 4.76 ou 4.77.

    « habilitation de sécurité »

    “security clearance”

    « habilitation de sécurité » Habilitation accordée au titre de l'article 4.8 à toute personne jugée acceptable sur le plan de la sûreté des transports.

    « mesure de sûreté »

    “security measure”

    « mesure de sûreté » Mesure prise au titre des paragraphes 4.72(1) ou 4.73(1).

    « règlement sur la sûreté aérienne »

    “aviation security regulation”

    « règlement sur la sûreté aérienne » Règlement pris sous le régime du paragraphe 4.71(1).

    « système de réservation de services aériens »

    “aviation reservation system”

    « système de réservation de services aériens » Tout système permettant de faire des réservations ou d'émettre des billets pour des services aériens.

  • (4) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d'aviation canadiens pour l'application des articles 6.6 à 7.2 :

      • a) toute habilitation de sécurité;

      • b) tout laissez-passer de zone réglementée délivré par le ministre à l'égard d'un aérodrome exploité par celui-ci;

      • c) tout document d'aviation canadien précisé par les règlements sur la sûreté aérienne pour l'application du présent paragraphe.

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

 Le paragraphe 4.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autorisation ministérielle
  • 4.3 (1) Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, les pouvoirs et fonctions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de prendre des règlements, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence.

  • Note marginale :Réserve

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à prendre des arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence s'il y est expressément autorisé par une disposition de la présente partie.

 Le paragraphe 4.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) pour les mesures de sûreté mises en oeuvre par le ministre;

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 5 et 6; 1999, ch. 31, art. 5 et 6

 Les articles 4.7 et 4.8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

Note marginale :Définitions

4.7 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 4.71 à 4.85.

« bien »

“goods”

« bien » Tout ce qui peut être soit apporté ou placé à bord d'un aéronef, soit apporté dans un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques, notamment les effets personnels, les bagages, le fret et les moyens de transport.

« contrôle »

“screening”

« contrôle » Contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence ou les arrêtés d'urgence.

Règlements sur la sûreté aérienne

Note marginale :Règlements sur la sûreté aérienne
  • 4.71 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Teneur des règlements

    (2) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent notamment :

    • a) régir la sécurité du public, des aéronefs et de leurs passagers et équipages ainsi que des aérodromes et autres installations aéronautiques;

    • b) régir les zones réglementées des aéronefs, aérodromes ou autres installations aéronautiques, y compris la délimitation et la gestion de ces zones, ainsi que l'accès à celles-ci;

    • c) régir le contrôle des personnes qui pénètrent ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques;

    • d) régir le contrôle des biens qu'on se propose d'apporter ou de placer ou qui sont apportés ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques, et autoriser l'usage de la force pour permettre l'accès aux biens qui font l'objet du contrôle;

    • e) régir la saisie et la rétention des biens dans le cadre des contrôles, ainsi que leur destruction;

    • f) régir la prévention des atteintes illicites à l'aviation civile et la prise de mesures lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent vraisemblablement de survenir;

    • g) exiger d'une personne ou catégorie de personnes une habilitation de sécurité comme condition pour exercer les activités précisées ou pour être :

      • (i) soit titulaire d'un document d'aviation canadien,

      • (ii) soit membre d'équipage d'un aéronef,

      • (iii) soit titulaire d'un laissez-passer de zone réglementée, au sens de l'article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne;

    • h) régir les demandes d'habilitation de sécurité et les renseignements à fournir par les personnes qui les présentent;

    • i) préciser des documents d'aviation canadiens pour l'application de l'alinéa 3(3)c);

    • j) prévoir des exigences de sûreté pour la conception et la construction des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

    • k) obliger l'établissement, par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodromes et d'autres installations aéronautiques, de systèmes de gestion de la sûreté et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;

    • l) prévoir des exigences de sûreté pour le matériel, les systèmes et les procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

    • m) régir les qualifications, la formation et les normes de rendement des catégories de personnes qui exercent des fonctions liées aux exigences de sûreté;

    • n) régir la vérification de l'efficacité du matériel, des systèmes et des procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

    • o) régir la fourniture au ministre de renseignements sur la sûreté aérienne.

Mesures de sûreté

Note marginale :Pouvoir du ministre : mesures de sûreté
  • 4.72 (1) Le ministre peut prendre des mesures pour la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :

    • a) d'une part, celle-ci peut faire l'objet d'un règlement sur la sûreté aérienne;

    • b) d'autre part, la sûreté aérienne ou la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef serait compromise si la matière qui fait l'objet de la mesure de sûreté était incluse dans un règlement et que celui-ci devenait public.

  • Note marginale :Suspension de l'application du par. 4.79(1) et abrogation

    (3) S'il estime que la divulgation de la matière qui fait l'objet de la mesure de sûreté prise en vertu du paragraphe (1) ne présente plus de risque au titre du paragraphe (2), le ministre :

    • a) d'une part, dans un délai de vingt-trois jours après avoir formé son opinion, publie un avis dans la Gazette du Canada énonçant la teneur de la mesure et précisant que le paragraphe 4.79(1) ne s'applique plus à celle-ci;

    • b) d'autre part, l'abroge au plus tard un an après la publication de l'avis ou, si la question fait entre-temps l'objet d'un règlement sur la sûreté aérienne, dès la prise du règlement.

  • Note marginale :Effet de l'avis

    (4) Le paragraphe 4.79(1) cesse de s'appliquer à la mesure à la date de publication de l'avis mentionné à l'alinéa (3)a).

  • Note marginale :Consultation

    (5) Le ministre consulte au préalable les personnes ou organismes qu'il estime opportun de consulter.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à la mesure de sûreté qui, de l'avis du ministre, est immédiatement requise pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef.

  • Note marginale :Mise en oeuvre des mesures par le ministre

    (7) Le ministre peut mettre en oeuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l'estime nécessaire.

Note marginale :Mesure prise par le sous-ministre autorisé par le ministre
  • 4.73 (1) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures relatives à la sûreté aérienne dans les cas où celui-ci estime que des mesures sont immédiatement requises pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le sous-ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :

    • a) d'une part, celle-ci peut faire l'objet d'un règlement sur la sûreté aérienne;

    • b) d'autre part, la sûreté aérienne ou la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef serait compromise par l'inclusion dans un règlement de la matière qui fait l'objet de la mesure de sûreté et la publication du règlement.

  • Note marginale :Mise en oeuvre des mesures par le ministre

    (3) Le ministre peut mettre en oeuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l'estime nécessaire.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) La mesure de sûreté visée au paragraphe (1) entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne la révoque plus tôt.

Note marginale :Substitution ou adjonction des mesures aux règlements
  • 4.74 (1) Les mesures de sûreté peuvent prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions des mesures de sûreté l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne.

Exigences relatives aux aéronefs étrangers

Note marginale :Exigences à l'égard des aéronefs étrangers

4.75 Pour la protection du public, des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aérodromes et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à l'aviation civile, il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef immatriculé à l'étranger de le faire se poser à un aérodrome situé au Canada si l'aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à son bord n'ont pas été assujettis à des exigences que le ministre juge acceptables.

Directives d'urgence

Note marginale :Directives d'urgence

4.76 S'il estime qu'il existe un danger immédiat pour la sûreté de l'aviation, un aéronef, un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou la sécurité du public ou celle des passagers ou de l'équipage d'un aéronef, le ministre peut donner des directives enjoignant à quiconque de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui lui paraît nécessaire pour faire face au danger, notamment en ce qui concerne :

  • a) l'évacuation de tout ou partie d'aéronefs, d'aérodromes ou d'installations aéronautiques;

  • b) le déroutement d'aéronefs vers un lieu d'atterrissage déterminé;

  • c) le déplacement des personnes ou mouvement des aéronefs dans les aérodromes ou autres installations aéronautiques.

Note marginale :Autorisation de prendre une directive d'urgence

4.77 Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, autoriser tout fonctionnaire du ministère des Transports à donner la directive visée à l'article 4.76 dans les cas où ce fonctionnaire est d'avis que le danger mentionné à cet article existe.

Note marginale :Période de validité

4.771 La directive d'urgence entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant soixante-douze heures, à moins que le ministre ou le fonctionnaire qui l'a prise ne la révoque plus tôt.

Note marginale :Substitution ou adjonction des directives aux mesures et règlements
  • 4.78 (1) Les directives d'urgence peuvent prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions des directives d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

Communications illicites

Note marginale :Secret des mesures de sûreté
  • 4.79 (1) Sauf si le ministre soustrait la mesure de sûreté à l'application du présent paragraphe en vertu du paragraphe 4.72(3), seule la personne qui a pris la mesure peut en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire pour la rendre efficace.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Dans le cadre d'une procédure engagée devant lui, le tribunal ou tout autre organisme habilité à exiger la production et l'examen de renseignements et qui est saisi d'une demande à cet effet relativement à une mesure de sûreté aérienne fait notifier la demande au ministre si celui-ci n'est pas déjà partie à la procédure et, après examen de ces éléments à huis clos, lui donne la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) S'il conclut que, en l'espèce, l'intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur l'intérêt public en ce qui touche la sûreté aérienne, le tribunal ou autre organisme doit ordonner la production et l'examen de la mesure de sûreté, sous réserve des restrictions ou conditions qu'il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de la mesure.

Habilitations de sécurité

Note marginale :Délivrance, refus, etc.

4.8 Le ministre peut, pour l'application de la présente loi, accorder, refuser, suspendre ou annuler une habilitation de sécurité.

Fourniture de renseignements

Note marginale :Définition
  • 4.81 (0.1) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 4.82.

    « sûreté des transports »

    “transportation security”

    « sûreté des transports » Protection des moyens de transport et des éléments de l'infrastructure des transports, y compris le matériel afférent, contre tout acte susceptible de causer ou d'entraîner :

    • a) soit la mort d'une personne ou des blessures à celle-ci;

    • b) soit la destruction d'un moyen de transport ou d'un élément de l'infrastructure des transports ou des dommages importants à ceux-ci;

    • c) soit une perturbation d'un moyen de transport ou d'un élément de l'infrastructure des transports qui entraînera vraisemblablement la mort d'une personne ou des blessures à celle-ci ou la destruction d'un moyen de transport ou d'un tel élément ou des dommages importants à ceux-ci.

  • Note marginale :Demande de renseignements par le ministre

    (1) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu'il autorise pour l'application du présent article peut, pour la sûreté des transports, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu'ils lui fournissent, selon les modalités — de temps et autres — qu'il précise :

    • a) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent à l'égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d'un aéronef pour le vol qu'il précise s'il estime qu'un danger immédiat menace ce vol;

    • b) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l'égard de toute personne qu'il précise.

  • Note marginale :Limite aux communications internes

    (2) Les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l'intérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports.

  • Note marginale :Limite aux communications externes

    (3) Les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l'extérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports et qu'aux personnes suivantes :

    • a) le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration;

    • b) le ministre du Revenu national;

    • c) le premier dirigeant de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;

    • d) toute personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).

  • Note marginale :Limitation des communications subséquentes

    (4) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) ne peuvent être communiqués par la suite que pour la sûreté des transports. De plus, la communication ne peut alors être faite :

    • a) qu'à l'intérieur du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, dans le cas de renseignements communiqués au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration;

    • b) qu'à l'intérieur de l'Agence des douanes et du Revenu du Canada, dans le cas de renseignements communiqués au ministre du Revenu national;

    • c) qu'à l'intérieur de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, dans le cas de renseignements communiqués au premier dirigeant de celle-ci;

    • d) qu'en conformité avec l'article 4.82 comme s'il s'agissait de renseignements communiqués au titre des paragraphes 4.82(4) ou (5), dans le cas de renseignements communiqués à une personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).

  • Note marginale :Assimilation

    (5) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3) sont assimilés, pour l'application de l'article 4.82, aux renseignements communiqués au titre des paragraphes 4.82(4) ou (5).

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (6) Sous réserve des paragraphes (5), (7) et (8), les renseignements communiqués au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Transports au titre des paragraphes (1) ou (2) ou au ministre au titre du paragraphe 4.82(8) sont détruits dans les sept jours suivant leur communication.

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (7) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l'un des alinéas (3)a) à c) sont détruits dans les sept jours suivant la communication.

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (8) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l'un des alinéas (3)a) à c) et, par la suite, au titre du paragraphe (4) sont détruits dans les sept jours suivant la communication au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Application

    (9) Les paragraphes (6) à (8) s'appliquent malgré toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Modification de l'annexe

    (10) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, modifier l'annexe.

Note marginale :Définitions
  • 4.82 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

    « commissaire »

    “Commissioner”

    « commissaire » Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

    « directeur »

    “Director”

    « directeur » Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité.

    « mandat »

    “warrant”

    • a« mandat »Mandat d'arrestation délivré au Canada à l'égard d'une personne pour la commission d'une infraction punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'une peine d'emprisonnement de cinq ans ou plus et précisée par les règlements pris sous le régime du paragraphe (20);

    • b) mandat délivré sous le régime des paragraphes 55(1) ou 82(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

    • c) mandat ou autre document délivré à l'étranger et ordonnant l'arrestation d'une personne qui peut être extradée du Canada aux termes du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'extradition.

  • Note marginale :Désignation de personnes

    (2) Le commissaire peut désigner des personnes pour l'application du paragraphe (4). Celles-ci peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués au titre de ce paragraphe et les comparer avec les autres renseignements dont dispose la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Désignation de personnes

    (3) Le directeur peut désigner des personnes pour l'application du paragraphe (5). Celles-ci peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués au titre de ce paragraphe et les comparer avec les autres renseignements dont dispose le Service canadien du renseignement de sécurité. Le directeur peut aussi choisir parmi ces personnes un ou plusieurs superviseurs pour l'application du présent article.

  • Note marginale :Demande de renseignements

    (4) Le commissaire, ou toute personne désignée au titre du paragraphe (2), peut, pour les besoins de la sûreté des transports, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de fournir à une telle personne, selon les modalités — de temps et autres — précisées par l'auteur de la demande :

    • a) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, à l'égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d'un aéronef, pour le vol précisé par l'auteur de la demande;

    • b) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l'égard de toute personne précisée par l'auteur de la demande.

  • Note marginale :Demande de renseignements

    (5) Le directeur, ou toute personne désignée au titre du paragraphe (3), peut, pour les besoins de la sûreté des transports ou des enquêtes relatives aux menaces envers la sécurité du Canada mentionnées à l'alinéa c) de la définition de ce terme, à l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu'ils fournissent à une telle personne, selon les modalités — de temps et autres — précisées par l'auteur de la demande :

    • a) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, à l'égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d'un aéronef, pour le vol précisé par l'auteur de la demande;

    • b) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l'égard de toute personne précisée par l'auteur de la demande.

  • Note marginale :Communication des renseignements aux personnes désignées

    (6) Malgré le paragraphe (7), la personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4) ou (5), ainsi que les résultats des comparaisons effectuées, à toute autre personne ainsi désignée.

  • Note marginale :Limites à la communication des renseignements à d'autres personnes

    (7) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) ne peut communiquer les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4), (5) ou (6) ou les résultats des comparaisons effectuées qu'en conformité avec les paragraphes (8) à (12), avec un subpoena, document ou ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.

  • Note marginale :Communication au ministre ou à un exploitant d'aérodrome

    (8) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer au ministre, à l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, à un agent de la paix, à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité, à un transporteur aérien ou à un exploitant d'aérodrome ou d'autres installations aéronautiques les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu'ils sont utiles pour les besoins de la sûreté des transports. Les renseignements communiqués à l'Administration, à un transporteur ou à un exploitant en vertu du présent paragraphe sont également communiqués au ministre.

  • Note marginale :Communication à un agent de la sûreté aérienne

    (9) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer à un agent de la sûreté aérienne les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu'ils sont susceptibles d'aider l'agent à s'acquitter de ses fonctions en matière de sûreté des transports.

  • Note marginale :Communication d'urgence

    (10) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer à une autre personne les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu'il existe une menace imminente contre la sûreté des transports ou la vie, la santé ou la sécurité d'une personne, que la personne à qui elle les communique est susceptible de prendre des mesures pour faire face à la menace et que celle-ci en a besoin pour prendre ces mesures. La personne désignée ne peut communiquer que ceux des renseignements et résultats qu'elle estime nécessaires pour faire face à la menace.

  • Note marginale :Communication à un agent de la paix

    (11) La personne désignée au titre du paragraphe (2) peut communiquer à un agent de la paix les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu'ils sont utiles pour l'exécution d'un mandat.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (12) La personne désignée au titre du paragraphe (3) peut, si un superviseur choisi en vertu de ce paragraphe l'y autorise, communiquer à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) pour les besoins d'une enquête à l'égard d'une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l'alinéa c) de la définition de ce terme, à l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (13) La personne qui communique des renseignements ou résultats au titre de l'un des paragraphes (8) à (12) consigne, dans les meilleurs délais, un résumé des renseignements ou résultats communiqués, y compris les éléments d'information mentionnés à l'annexe, les motifs à l'appui de chaque communication et le nom de la personne ou de l'organisme à qui elle a été faite.

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (14) Les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4) ou (5) et ceux de ces renseignements qui sont reçus au titre du paragraphe (6) sont détruits dans les sept jours suivant leur obtention ou réception, sauf s'ils sont raisonnablement nécessaires pour les besoins de la sûreté des transports ou d'une enquête à l'égard d'une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l'alinéa c) de la définition de ce terme, à l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, auquel cas sont consignés les motifs à l'appui de leur conservation.

  • Note marginale :Examen

    (15) Chaque année, le commissaire et le directeur font procéder à l'examen des renseignements conservés au titre du paragraphe (14) par les personnes qu'ils ont désignées et à la destruction de ceux dont ils estiment que la conservation n'est plus raisonnablement nécessaire pour les besoins de la sûreté des transports ou d'une enquête à l'égard d'une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l'alinéa c) de la définition de ce terme, à l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Ils créent et conservent un dossier sur l'examen.

  • Note marginale :Exception

    (16) Les paragraphes (14) et (15) ne s'appliquent pas à l'information consignée au titre du paragraphe (13).

  • Note marginale :Application

    (17) Les paragraphes (14) et (15) s'appliquent malgré toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Maintien du droit de communiquer les renseignements

    (18) Le présent article ne porte aucunement atteinte à la communication de renseignements par les transporteurs aériens et exploitants de systèmes de réservation de services aériens si la communication est par ailleurs licite.

  • Note marginale :Maintien du droit de recueillir des renseignements

    (19) Le présent article ne porte aucunement atteinte à la collecte de renseignements par ailleurs licite.

  • Note marginale :Règlements

    (20) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application du présent article.

 

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