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Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (L.C. 2004, ch. 11)

Sanctionnée le 2004-04-01

Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada

L.C. 2004, ch. 11

Sanctionnée 2004-04-01

Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada, modifiant la Loi sur le droit d’auteur et modifiant certaines lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte crée Bibliothèque et Archives du Canada, qui succède à la Bibliothèque nationale et aux Archives nationales du Canada, et prévoit la nomination de son administrateur général, dont le titre est « bibliothécaire et archiviste du Canada ».

Le texte modernise les fonctions et les pouvoirs de l'administrateur général de la Bibliothèque nationale et de l'archiviste national et harmonise leurs mandats antérieurs. Un système modernisé de dépôt légal, désormais applicable aux publications électroniques, est mis en place. Un nouveau pouvoir visant à préserver le patrimoine documentaire du Canada sur Internet est également instauré.

Le texte modifie la Loi sur le droit d'auteur en prévoyant une durée de protection plus longue pour les oeuvres non publiées, ou publiées à titre posthume des auteurs décédés avant 1949. La durée de la protection varie selon la date du décès de l'auteur ou selon qu'une oeuvre est publiée ou non durant une période donnée. De plus, l'obligation d'obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur pour faire la reproduction d'une oeuvre non publiée déposée avant 1999 et les exigences connexes concernant la tenue d'un registre et la recherche de titulaires introuvables sont abrogées.

Le texte apporte plusieurs modifications corrélatives aux lois pertinentes et contient des dispositions transitoires, ainsi que des dispositions de coordination.

Préambule

Attendu qu'il est nécessaire :

  • (a) que le patrimoine documentaire du Canada soit préservé pour les générations présentes et futures;

  • (b) que le Canada se dote d'une institution qui soit une source de savoir permanent accessible à tous et qui contribue à l'épanouissement culturel, social et économique de la société libre et démocratique que constitue le Canada;

  • (c) que cette institution puisse faciliter au Canada la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la préservation et à la diffusion du savoir;

  • (d) que cette institution soit la mémoire permanente de l'administration fédérale et de ses institutions,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur général »

“French version only”

« administrateur général » L'administrateur général nommé au titre du paragraphe 5(1).

« document »

“record”

« document » Éléments d'information, quel qu'en soit le support; la présente définition ne vise pas les publications.

« document fédéral »

“government record”

« document fédéral » Document qui relève d'une institution fédérale.

« document ministériel »

“ministerial record”

« document ministériel » Document, afférent à sa qualité de ministre, d'un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à l'exclusion des documents personnels ou politiques et des documents fédéraux.

« institution fédérale »

“government institution”

« institution fédérale » Institution figurant à l'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information ou à l'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou désignée par le gouverneur en conseil.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« patrimoine documentaire »

“documentary heritage”

« patrimoine documentaire » Les publications et les documents qui présentent un intérêt pour le Canada.

« publication »

“publication”

« publication » Article de bibliothèque mis à la disposition - quel que soit le média, la forme ou le support utilisé, notamment imprimé, enregistrement ou en ligne - du grand public ou d'un segment particulier du public, par abonnement ou autrement, en de multiples exemplaires ou à plusieurs endroits, à titre gratuit ou contre rémunération.

Note marginale :Application

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

CONSTITUTION ET ORGANISATION

Note marginale :Constitution

 Est constitué un secteur de l'administration publique fédérale appelé Bibliothèque et Archives du Canada placé sous l'autorité du ministre et dirigé par son administrateur général.

Note marginale :Nomination et mandat
  •  (1) L'administrateur général, dont le titre est « bibliothécaire et archiviste du Canada » , est nommé, à titre amovible, par le gouverneur en conseil et a rang et pouvoirs d'administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire; la durée de l'intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à six mois.

Note marginale :Constitution d'un comité consultatif

 Le ministre peut constituer un comité consultatif qu'il charge de conseiller l'administrateur général sur la façon de faire connaître le patrimoine documentaire aux Canadiens et à quiconque s'intéresse au Canada, et de le rendre accessible.

MISSION ET ATTRIBUTIONS

Note marginale :Mission

 Bibliothèque et Archives du Canada a pour mission :

  • a) de constituer et de préserver le patrimoine documentaire;

  • b) de faire connaître ce patrimoine aux Canadiens et à quiconque s'intéresse au Canada, et de le rendre accessible;

  • c) d'être le dépositaire permanent des publications des institutions fédérales, ainsi que des documents fédéraux et ministériels qui ont un intérêt historique ou archivistique;

  • d) de faciliter la gestion de l'information par les institutions fédérales;

  • e) d'assurer la coordination des services de bibliothèque des institutions fédérales;

  • f) d'appuyer les milieux des archives et des bibliothèques.

Note marginale :Attributions de l'administrateur général
  •  (1) L'administrateur général peut prendre toute mesure qui concourt à la réalisation de la mission de Bibliothèque et Archives du Canada et, notamment :

    • a) acquérir des publications et des documents ou en obtenir la possession, la garde ou la responsabilité;

    • b) prendre toute mesure de catalogage, de classement, de description, de protection et de restauration des publications et documents;

    • c) compiler et maintenir des sources d'information et notamment une bibliographie et un catalogue collectif nationaux;

    • d) fournir des services d'information, de consultation, de recherche et de prêt, ainsi que tous autres services permettant d'avoir accès au patrimoine documentaire;

    • e) mettre en place des programmes visant à faire connaître et comprendre le patrimoine documentaire et encourager ou organiser des activités - notamment des expositions, des publications et des spectacles - à cette fin;

    • f) conclure des accords avec d'autres bibliothèques, archives ou institutions au Canada ou à l'étranger;

    • g) conseiller les institutions fédérales sur la gestion de l'information qu'elles produisent et utilisent et leur fournir des services à cette fin;

    • h) déterminer les orientations des services bibliothécaires des institutions fédérales et, à cette fin, fixer des lignes directrices;

    • i) apporter un appui professionnel, technique et financier aux milieux chargés de promouvoir et de préserver le patrimoine documentaire et d'assurer l'accès à celui-ci;

    • j) s'acquitter de toute autre fonction que lui confie le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Réalisation d'échantillons à partir d'Internet

    (2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), l'administrateur général peut, à des fins de préservation, constituer des échantillons représentatifs, selon les modalités de temps ou autres qu'il détermine, des éléments d'information présentant un intérêt pour le Canada et accessibles au public sans restriction dans Internet ou par tout autre média similaire.

Note marginale :Élimination ou aliénation
  •  (1) L'administrateur général peut aliéner ou éliminer les publications ou documents dont il a la responsabilité s'il estime que leur conservation n'est plus nécessaire.

  • Note marginale :Réserve

    (2) L'aliénation ou l'élimination ne peuvent se faire que sous réserve des modalités afférentes à l'acquisition ou à l'obtention de ces publications ou documents.

DÉPÔT LÉGAL

Note marginale :Publications mises en circulation
  •  (1) Sous réserve des règlements, l'éditeur d'une publication au Canada est tenu d'en remettre à ses frais deux exemplaires à l'administrateur général - qui en accuse réception -, soit dans les sept jours suivant la date de mise en circulation, soit, pour les publications faisant partie d'une catégorie visée à l'alinéa (2)d), dans les sept jours suivant la réception de la demande écrite de l'administrateur général, ou dans le délai supérieur que celui-ci peut préciser dans la demande.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures d'application du présent article, et notamment :

    • a) définir le terme « éditeur » ;

    • b) régir les mesures à prendre pour permettre à l'administrateur général l'accès aux publications qui ne sont pas disponibles sur support papier et aux éléments d'information qu'elles contiennent;

    • c) prévoir les catégories de publications pour lesquelles la remise d'un seul exemplaire suffit;

    • d) prévoir les catégories de publications pour lesquelles la remise ne se fait qu'à la demande écrite de l'administrateur général.

  • Note marginale :Propriété

    (3) Les publications reçues au titre du présent article appartiennent à Sa Majesté et font partie du fonds de Bibliothèque et Archives du Canada.

  • Note marginale :Publication distincte

    (4) Pour l'application du présent article, chaque édition, version ou forme d'une publication est considérée comme une publication distincte.

OBTENTION D'ENREGISTREMENTS DE QUALITÉ ARCHIVISTIQUE À DES FINS DE PRÉSERVATION

Note marginale :Copie de qualité archivistique
  •  (1) L'administrateur général peut, par écrit, exiger que lui soit remis un exemplaire de tout enregistrement mis à la disposition du public au Canada qu'il estime présenter un intérêt historique ou archivistique justifiant sa préservation. La demande peut être adressée à quiconque est habilité à rendre l'enregistrement accessible et précise les modalités de la remise, y compris la forme et la qualité archivistique de l'exemplaire.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Constitue un enregistrement tout support d'information dont le contenu - notamment sons et images - n'est utilisable qu'au moyen d'une machine.

  • Note marginale :Frais

    (3) L'administrateur général assume les coûts réels de réalisation de l'exemplaire. Il n'assume cependant pas ceux de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses mandataires.

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article lie Sa Majesté du chef d'une province.

  • Note marginale :Propriété

    (5) Les exemplaires reçus au titre du présent article appartiennent à Sa Majesté et font partie du fonds de Bibliothèque et Archives du Canada.

 

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