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Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)

Sanctionnée le 2002-03-27

Note marginale :1999, ch. 3, par. 74(1)
  •  (1) L’alinéa 29(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) s’il appartient à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, le juge principal de celle-ci.

  • Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 85(2); 1999, ch. 3, par. 74(2)

    (2) Les paragraphes 29(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Destinataire de l’avis dans les territoires

      (5) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l’application du présent article, assimilé au procureur général d’une province.

    • Définition de « juge principal »

      (6) Au présent article, « juge principal » s’entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et pour la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 86

 Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Destinataire de l’avis dans les territoires

    (2) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l’application du présent article, assimilé au procureur général d’une province.

Note marginale :1999, ch. 3, par. 75(1); 2000, ch. 12, par. 160(1)
  •  (1) Les alinéas 40(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) au juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui, dans les deux ans suivant le jour où il prend sa retraite ou démissionne, s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire;

    • d) au survivant ou à l’enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire;

  • Note marginale :1999, ch. 3, par. 75(2)

    (2) Le paragraphe 40(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (1.1) Les alinéas (1)c) et d) ne s’appliquent que dans le cas des juges qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême du Yukon, à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, résidaient dans l’une des dix provinces ou dans un autre territoire.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 76

 Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « juge principal »

    (4) Au présent article, « juge principal » s’entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

Note marginale :1999, ch. 3, par. 77(1)

 L’alinéa 59(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) des juges principaux — au sens du paragraphe 22(3) — des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut;

1993, ch. 41Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds

 L’article 2 de la Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds est remplacé par ce qui suit :

Définition de « territoire »

2. Dans la présente loi, « territoire » s’entend du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas.

 Le sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) pour ce qui est du Yukon, des dispositions au même effet que les articles 55 et 56 de cette loi,

 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction
  • 4. (1) Malgré toute autre loi fédérale, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest et la Législature du Yukon ne peuvent, sans l’agrément du gouverneur en conseil, abroger, modifier ni rendre inopérantes les dispositions visées à l’alinéa 3(2)c).

  • Note marginale :Nunavut

    (2) La même restriction s’applique à la Législature du Nunavut en ce qui touche les dispositions de ses lois qui correspondent à celles visées aux sous-alinéas 3(2)c)(i), (iii) et (iv).

 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Opposabilité des certificats à Sa Majesté
  • 5. (1) L’ordonnance sur les titres fonciers, ainsi que la loi de la Législature du Yukon ou du Nunavut qui en tient lieu, peuvent disposer que les certificats de titre délivrés sous leur régime sont opposables à Sa Majesté devant les tribunaux, sous réserve des exceptions prévues par la Loi sur les titres de biens-fonds, dans sa version à l’abrogation pour le territoire.

L.R., ch. L-10Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 106

 Le titre intégral de la version anglaise de la Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme est remplacé par ce qui suit :

An Act to provide assistance to livestock feeders in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories and Nunavut
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 107

 La définition de « livestock feeder », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

“livestock feeder”

« éleveur »

livestock feeder means a person who raises livestock in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories or Nunavut;

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 108

 Les alinéas 5c) et d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (c) reasonable stability in the price of feed grain in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories and Nunavut; and

  • (d) fair equalization of feed grain prices in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories and Nunavut.

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 108.1; 1998, ch. 15, art. 33

 L’alinéa 6e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e) by order served personally or by registered mail, require any person engaged in the business of storing, handling or shipping feed grain in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, or any livestock feeder, to furnish in writing to the Minister within any reasonable time that may be stipulated in the order, information relating to feed grain consumption, storage, handling, shipping or pricing in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories or Nunavut; and

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 109

 L’alinéa 19a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) prescribing, with respect to payments related to the cost of feed grain storage and with respect to payments related to the cost of feed grain transportation, the classes of persons to whom and the terms and conditions on which such payments may be made and the rate of such payments within each of such areas within Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories and Nunavut as may be prescribed by the regulations;

1998, ch. 25Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Note marginale :2000, ch. 32, art. 50

 La définition de « Mackenzie Valley », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, est remplacée par ce qui suit :

“Mackenzie Valley”

« vallée du Mackenzie »

Mackenzie Valley means that part of the Northwest Territories bounded on the south by the 60th parallel of latitude, on the west by Yukon, on the north by the Inuvialuit Settlement Region, as defined in the Agreement given effect by the Western Arctic (Inuvialuit) Claims Settlement Act, and on the east by the Nunavut Settlement Area, as defined in the Nunavut Land Claims Agreement Act, but does not include Wood Buffalo National Park of Canada.

Note marginale :1998, ch. 15, al. 48d)
  •  (1) Le paragraphe 141(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Environmental assessment
    • 141. (1) In relation to a development that is proposed to be carried out partly in the Mackenzie Valley and partly in a region of the Northwest Territories, Yukon or Nunavut adjacent to the Mackenzie Valley, or partly in a province, as the case may be, the Review Board shall to the extent possible coordinate its environmental assessment functions with the functions of any authority responsible for the examination of environmental effects of the development in that region or province.

  • Note marginale :1998, ch. 15, al. 48e)

    (2) Le paragraphe 141(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Aboriginal representation

      (3) Where a review panel referred to in paragraph (2)(a) is established in relation to a development to be carried out partly in a region of the Northwest Territories, Yukon or Nunavut, at least one quarter of its members, excluding the chairperson, must be appointed on the nomination of first nations and other aboriginal groups affected by the proposed development.

 

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