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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Sanctionnée le 2002-06-13

 Le paragraphe 89(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Produits du tabac ou marchandises désignées

    (2) L’exonération ne s’applique pas dans le cas de droits ou taxes perçus ou imposés, en application des articles 21.1 à 21.3, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise, sur les produits du tabac et les marchandises désignées.

Note marginale :2001, ch. 16, par. 5(1)

 Le paragraphe 92(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Inapplication au tabac fabriqué canadien

    (3) Le présent article ne s’applique pas à un droit imposé en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise relativement au tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada.

 L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « droits de douane »

  • 94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion :

    • a) des droits de douane additionnels perçus au titre des articles 21.1 à 21.3;

    • b) des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78;

    • c) des droits temporaires imposés au titre de l’un des articles 69 à 76.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que, dans les articles 95 et 96, les droits de douane ne comprennent pas les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

 Le sous-alinéa 99a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l’un des articles 69 à 76, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, et déterminer les cas d’inadmissibilité,

 Le paragraphe 106(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exonération temporaire de droits et taxes
  • 106. (1) Sur demande d’une personne d’une catégorie réglementaire, présentée dans les cas réglementaires, en la forme et selon les modalités réglementaires, et accompagnée des documents réglementaires et des garanties de nature réglementaire d’un montant que le ministre du Revenu national juge indiqué, est accordée l’exonération de la totalité ou de la fraction réglementaire des droits imposés au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi de 2001 sur l’accise ou des taxes d’accise qui, sans le présent article, seraient exigibles relativement aux marchandises réglementaires qui sont importées et réexportées après avoir été utilisées au Canada à des fins réglementaires.

  •  (1) Le paragraphe 113(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Produits du tabac

      (2) Il n’est accordé aucun remboursement ou drawback des droits imposés sur les produits du tabac en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, sauf si le remboursement d’une fraction ou de la totalité des droits est prévu par la section 3.

  • (2) L’alinéa 113(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l’un des articles 69 à 76, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits perçus au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, ainsi que les cas d’inadmissibilité;

  • (3) Le paragraphe 113(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Marchandises désignées

      (5) Malgré l’exception prévue au paragraphe 89(2), le remboursement ou le drawback de droits ou de taxes imposés ou perçus au titre des articles 21.1 à 21.3, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise est accordé en application de l’alinéa (1)a) sur les marchandises désignées.

 Les nos tarifaires 2204.10.00, 2204.21.40, 2204.29.40, 2204.30.00, 2206.00.30, 2206.00.40, 2206.00.91, 2206.00.92 et 2208.90.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont abrogés.

 Dans la dénomination des marchandises du no tarifaire 2206.00.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « Mousseux » est remplacé par « Mousseux, d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 22,9 % vol ».

 La dénomination des marchandises du no tarifaire 2207.20.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

 La dénomination des marchandises du no tarifaire 2208.90.98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • - - - - 
    Autres, emballés, d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 7 % vol

 La dénomination des marchandises du no tarifaire 2208.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • - - - - 
    Autres

 La note 4 du chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

 Dans la dénomination des marchandises de la position no 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « des articles 21 et 22 de la présente loi » est remplacé par « des articles 21.1 à 22 de la présente loi ».

 La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 7 de la présente loi.

L.R., ch. E-14Loi sur l’accise

 La Loi sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

APPLICATION

Note marginale :Non-application de la Loi
  • 1.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’entrée en vigueur des parties 3 et 4 de la Loi de 2001 sur l’accise, la présente loi cesse de s’appliquer aux activités suivantes :

    • a) la fabrication de marchandises et de substances, sauf la bière, la liqueur de malt et les produits fabriqués conformément au paragraphe 169(2);

    • b) la manutention et le traitement de marchandises et de substances, sauf la bière, la liqueur de malt et les produits fabriqués conformément au paragraphe 169(2), et de toutes choses liées à ces marchandises et substances, dans la mesure où la Loi de 2001 sur l’accise s’applique à cette manutention ou à ce traitement.

  • Sens de « bière » et « liqueur de malt »

    (2) Au paragraphe (1), « bière » et « liqueur de malt » s’entendent au sens de l’article 4.

 La définition de « bière » ou « liqueur de malt », à l’article 4 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« bière » ou « liqueur de malt »

“beer”or“malt liquor”

« bière » ou « liqueur de malt » Toute liqueur faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation, à l’exclusion du vin au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

 L’article 176 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’une licence de spiritueux délivrée en vertu de l’article 14 de la Loi de 2001 sur l’accise qui produit de la bière dans le seul but d’en faire la distillation.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :1993, ch. 25, art. 54; 1994, ch. 29, par. 1(1)

 Les définitions de « bâtonnet de tabac », « cigare », « cigarette », « représentant accrédité » et « tabac fabriqué », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise, sont abrogées.

 

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