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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Sanctionnée le 2002-06-13

Revendication des tiers

Note marginale :Revendication de droits sur une chose saisie ou confisquée
  •  (1) Sur demande d’une personne — sauf celle qui peut présenter une demande en vertu de l’article 271 — qui est propriétaire d’une chose saisie en vertu de l’article 260 ou confisquée en vertu de l’article 267, ou qui détient une sûreté sur une telle chose ou un droit dans une telle chose, le ministre peut faire une déclaration, à la fois :

    • a) disposant que la saisie ou la confiscation ne porte pas atteinte au droit du demandeur dans la chose;

    • b) précisant la nature et l’étendue de ce droit au moment de la contravention ayant donné lieu à la saisie ou à la confiscation.

  • Note marginale :Conditions de la déclaration

    (2) Le ministre ne fait la déclaration mentionnée au paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande visée à l’article 271 n’a pas été faite relativement à la saisie ou, dans le cas contraire, la saisie a été confirmée par le ministre en vertu de l’alinéa 275(2)a);

    • b) le ministre est convaincu que le demandeur, à la fois :

      • (i) a acquis de bonne foi le droit dans la chose saisie, avant la contravention,

      • (ii) est innocent de toute complicité ou collusion dans la contravention,

      • (iii) s’est assuré de façon raisonnable que toute personne pouvant vraisemblablement avoir la chose en sa possession ne s’en servira vraisemblablement pas dans la perpétration d’une contravention à la présente loi.

  • Note marginale :Modalités et délai

    (3) La demande doit être présentée par écrit :

    • a) dans le cas d’une saisie, au préposé qui a effectué la saisie, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci;

    • b) dans les autres cas, au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le moment où le demandeur prend connaissance de la contravention ayant donné lieu à la confiscation de la chose en vertu de l’article 267.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) Il incombe à la personne qui prétend que la demande a été présentée de le prouver.

  • Note marginale :Preuve

    (5) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la date de la demande pour produire tous éléments de preuve dont il souhaite que le ministre tienne compte.

  • Note marginale :Forme de la preuve

    (6) Les éléments de preuve peuvent être produits par déclaration sous serment devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments.

  • Note marginale :Avis de décision

    (7) Le ministre avise le demandeur de sa décision concernant la demande visée au paragraphe (1) par courrier recommandé ou certifié.

Note marginale :Prorogation de délai
  •  (1) Si aucune demande de déclaration visée à l’article 278 n’est faite dans le délai imparti à cet article, une personne peut demander au ministre, par écrit, de proroger ce délai.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut proroger le délai pour présenter une demande en vertu de l’article 278 si une demande en ce sens lui est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai et s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) le demandeur avait véritablement l’intention de présenter la demande avant l’expiration du délai imparti, mais n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom;

    • b) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis;

    • c) compte tenu des raisons fournies par le demandeur et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de proroger le délai.

  • Note marginale :Avis de décision

    (3) Le ministre avise le demandeur de sa décision par courrier recommandé ou certifié.

  • Note marginale :Acceptation

    (4) Si le ministre décide de proroger le délai, la demande prévue à l’article 278 est réputée avoir été présentée le jour où le ministre prend la décision.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (5) Malgré toute disposition à l’effet contraire dans une autre loi fédérale, la décision du ministre est définitive et sans appel.

Note marginale :Requête
  •  (1) Si le ministre décide de ne pas faire la déclaration prévue au paragraphe 278(1) ou si le demandeur n’est pas satisfait de la déclaration, le demandeur peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la décision ou de la déclaration, requérir par avis écrit un tribunal supérieur compétent de rendre l’ordonnance visée à l’article 281.

  • Note marginale :Date de l’audition

    (2) Le juge du tribunal saisi conformément au présent article fixe l’audition de la requête à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de son dépôt.

  • Note marginale :Signification au commissaire

    (3) Dans les quinze jours suivant le jour où est fixée la date de l’audition, le requérant signifie au commissaire, ou au préposé que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête ainsi que de l’audition.

  • Note marginale :Signification de l’avis

    (4) Il suffit, pour que l’avis soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé par courrier recommandé ou certifié au commissaire.

Note marginale :Ordonnance

 Lors de l’audition de la requête visée à l’article 280, le requérant est fondé à obtenir une ordonnance disposant que la saisie ou la confiscation ne porte pas atteinte à son droit dans la chose saisie ou confisquée et précisant la nature et l’étendue de ce droit au moment de la contravention ayant donné lieu à la saisie ou à la confiscation, si le tribunal est convaincu des faits suivants :

  • a) le requérant a acquis son droit de bonne foi avant la contravention;

  • b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans la contravention;

  • c) il s’est assuré de façon raisonnable que toute personne pouvant vraisemblablement avoir la chose en sa possession ne s’en servirait vraisemblablement pas dans la perpétration d’une contravention à la présente loi.

Note marginale :Appel

 L’ordonnance visée à l’article 281 est susceptible d’appel, de la part du requérant ou de la Couronne, devant un tribunal compétent pour juger des appels des autres décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant le tribunal d’appel.

Note marginale :Restitution de la chose saisie
  •  (1) Si le droit d’un demandeur dans une chose saisie est établi en vertu des articles 278, 281 ou 282, le ministre ordonne, à la demande du demandeur :

    • a) soit que la chose soit remise au demandeur;

    • b) soit qu’une somme calculée en fonction du droit du demandeur ainsi établi soit versée à celui-ci.

  • Note marginale :Limitation du montant du versement

    (2) En cas de vente ou d’aliénation sous une autre forme, effectuée en vertu de la présente loi, d’une chose au sujet de laquelle une somme est versée en vertu de l’alinéa (1)b), cette somme ne peut être supérieure à l’excédent du produit éventuel de la vente ou de l’aliénation sur les frais afférents à la chose supportés par Sa Majesté. Dans le cas où aucun produit ne résulte de la vente ou de l’aliénation, malgré cet alinéa, aucune somme n’est versée à la personne.

Recouvrement

Note marginale :Créances de Sa Majesté
  •  (1) Les droits, intérêts et autres sommes exigibles en vertu de la présente loi sont des créances de Sa Majesté et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Une action en recouvrement de droits, d’intérêts ou d’autres sommes exigibles d’une personne en vertu de la présente loi ne peut être intentée :

    • a) dans le cas de sommes pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi, que si, au moment où l’action est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour ces sommes ou peut en faire l’objet;

    • b) dans les autres cas, plus de quatre ans après que la personne est devenue redevable des sommes.

  • Note marginale :Intérêts à la suite de jugements

    (3) Dans le cas où un jugement est obtenu pour des droits, intérêts ou autres sommes exigibles en vertu de la présente loi, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 288, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont exigibles pour défaut de paiement d’une somme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par le jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.

  • Note marginale :Frais de justice

    (4) Dans le cas où une somme est payable par une personne à Sa Majesté en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 285 et 288 à 294 s’appliquent à la somme comme s’il s’agissait d’une dette de la personne envers Sa Majesté au titre des droits exigibles en vertu de la présente loi.

Note marginale :Garantie
  •  (1) Le ministre peut, s’il l’estime souhaitable dans un cas particulier, accepter une garantie, d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, du paiement d’une somme qui est exigible, ou peut le devenir, en application de la présente loi.

  • Note marginale :Remise de la garantie

    (2) Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie ou pour laquelle une garantie a été donnée, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, les droits, intérêts ou autres sommes pour le paiement objet de la garantie.

Note marginale :Restrictions au recouvrement
  •  (1) Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi, ou d’un avis de pénalité en vertu de l’article 254, délivré relativement à la somme :

    • a) entamer une poursuite devant un tribunal;

    • b) attester la somme dans un certificat, conformément à l’article 288;

    • c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 289(1);

    • d) obliger une institution ou une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 289(2);

    • e) exiger la retenue de la somme par déduction ou compensation, conformément à l’article 290;

    • f) obliger une personne à verser des sommes, conformément au paragraphe 292(1);

    • g) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 293(1).

  • Note marginale :Mesures postérieures à la signification d’un avis d’opposition

    (2) Lorsqu’une personne signifie en vertu de la présente loi un avis d’opposition à une cotisation pour une somme exigible en vertu de cette loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.

  • Note marginale :Mesures postérieures à une demande de décision

    (3) Lorsqu’une personne a présenté une demande en vue d’obtenir une décision du ministre en vertu de l’article 271 relativement à une pénalité imposée en vertu de l’article 254, le ministre, pour recouvrer la pénalité, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de la décision.

  • Note marginale :Mesures postérieures à un appel devant la Cour de l’impôt

    (4) Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour de l’impôt d’une cotisation pour une somme exigible en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la cour ou, si elle est antérieure, la date où la personne se désiste de l’appel.

  • Note marginale :Mesures postérieures à un appel auprès de la Cour fédérale

    (5) Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour fédérale d’une décision du ministre prise en application de l’article 273 relativement à une pénalité imposée en vertu de l’article 254, le ministre, pour recouvrer la pénalité, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la cour ou, si elle est antérieure, la date où la personne se désiste de l’appel.

  • Note marginale :Aucune mesure en attendant la décision de la Cour de l’impôt

    (6) Lorsqu’une personne convient de faire statuer conformément au paragraphe 204(1) la Cour de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié à une personne copie d’une demande présentée conformément au paragraphe 205(1) devant cette cour pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.

  • Note marginale :Mesures postérieures à un jugement

    (7) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, conformément à la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel d’une cotisation auprès de la Cour de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou la procédure d’appel jusqu’à ce que la Cour de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel par la personne, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé la personne par écrit que le tribunal a rendu jugement dans l’autre action.

  • Note marginale :Recouvrement de sommes importantes

    (8) Malgré les paragraphes (1) à (7), le ministre peut recouvrer jusqu’à 50 % du total des cotisations établies à l’égard d’une personne en vertu de la présente loi si la partie impayée de ces cotisations dépasse 1 000 000 $.

 

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