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Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 1)

Sanctionnée le 2002-02-19

Appels

Note marginale :Appels
  •  (1) En vertu de la présente loi, il peut être interjeté appel relativement à un acte criminel ou à une infraction que le procureur général choisit de poursuivre par mise en accusation, conformément à la partie XXI (appels — actes criminels) du Code criminel, laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Appel dans le cas d’outrage au tribunal

    (2) La déclaration de culpabilité pour outrage au tribunal prononcée en vertu de l’article 15 et la peine prononcée à cet égard sont susceptibles d’appel comme si elles étaient une déclaration de culpabilité et une peine prononcées à l’issue de poursuites par voie de mise en accusation.

  • Note marginale :Appel en cas d’outrage au tribunal

    (3) L’article 10 du Code criminel s’applique en cas de déclaration de culpabilité d’une personne pour outrage au tribunal dans le cadre du paragraphe 27(4) (absence du tribunal du père ou de la mère).

  • Note marginale :Appel de certaines peines ou décisions

    (4) Les décisions prononcées en vertu du paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence) et les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1) (décision — peine applicable aux adultes ou peine spécifique), 75(3) (décision — interdiction de publier) ou 76(1) (décision — placement en cas de peine applicable aux adultes) peuvent être portées en appel comme partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d’appel.

  • Note marginale :Appels dans le cas de déclaration sommaire de culpabilité

    (5) En vertu de la présente loi, il peut être interjeté appel relativement à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou à une infraction que le procureur général choisit de poursuivre par procédure sommaire conformément à la partie XXVII (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) du Code criminel, laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Appel en cas de jugement conjoint ou de décisions conjointes

    (6) Il peut être interjeté appel des actes criminels et des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire qui ont été jugés conjointement et des peines spécifiques conjointes afférentes, conformément à la partie XXI (appels — actes criminels) du Code criminel, laquelle s’applique avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Choix présumé

    (7) En matière d’appel dans le cadre de la présente loi, si le procureur général n’a pas, à l’égard d’une infraction, fait le choix entre la poursuite par mise en accusation et celle par procédure sommaire, il est réputé avoir choisi de considérer l’infraction comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Cas où le tribunal pour adolescents est une cour supérieure

    (8) Dans toute province où le tribunal pour adolescents est une cour supérieure, l’appel visé au paragraphe (5) est porté devant la cour d’appel de la province.

  • Note marginale :Nunavut

    (9) Malgré le paragraphe (8), si la Cour de justice du Nunavut agit comme tribunal pour adolescents, l’appel est porté devant un juge de la Cour d’appel du Nunavut; cette décision est susceptible d’appel à la Cour d’appel du Nunavut conformément à l’article 839 du Code criminel.

  • Note marginale :Appel à la Cour suprême du Canada

    (10) Les jugements de la cour d’appel portant sur la déclaration de culpabilité ou sur l’ordonnance ayant rejeté une dénonciation ou un acte d’accusation ne sont pas susceptibles d’appel à la Cour suprême du Canada en vertu du paragraphe (1), sauf si celle-ci a donné une autorisation d’appel.

  • Note marginale :Peines non susceptibles d’appel

    (11) Les peines spécifiques imposées en vertu des articles 59 ou 94 à 96 ne sont pas susceptibles d’appel.

PARTIE 4DÉTERMINATION DE LA PEINE

Objectif et principes

Note marginale :Objectif
  •  (1) L’assujettissement de l’adolescent aux peines visées à l’article 42 (peines spécifiques) a pour objectif de faire répondre celui-ci de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public.

  • Note marginale :Principes de détermination de la peine

    (2) Le tribunal pour adolescents détermine la peine spécifique à imposer conformément aux principes énoncés à l’article 3 et aux principes suivants :

    • a) la peine ne doit en aucun cas aboutir à une peine plus grave que celle qui serait indiquée dans le cas d’un adulte coupable de la même infraction commise dans des circonstances semblables;

    • b) la peine doit être semblable à celle qui serait imposée dans la région à d’autres adolescents se trouvant dans une situation semblable pour la même infraction commise dans des circonstances semblables;

    • c) la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard de l’infraction;

    • d) toutes les sanctions applicables, à l’exception du placement sous garde, qui sont justifiées dans les circonstances doivent faire l’objet d’un examen, plus particulièrement en ce qui concerne les adolescents autochtones;

    • e) sous réserve de l’alinéa c), la peine doit :

      • (i) être la moins contraignante possible pour atteindre l’objectif mentionné au paragraphe (1),

      • (ii) lui offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale,

      • (iii) susciter le sens et la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte lors de la détermination de la peine

    (3) Le tribunal détermine la peine spécifique à imposer en tenant également compte :

    • a) du degré de participation de l’adolescent à l’infraction;

    • b) des dommages causés à la victime et du fait qu’ils ont été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement prévisibles;

    • c) de la réparation par l’adolescent des dommages causés à la victime ou à la collectivité;

    • d) du temps passé en détention par suite de l’infraction;

    • e) des déclarations de culpabilité antérieures de l’adolescent;

    • f) des autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de l’adolescent et pertinentes au titre des principes et objectif énoncés au présent article.

Note marginale :Placement sous garde
  •  (1) Le tribunal pour adolescents n’impose une peine comportant le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques) que si, selon le cas :

    • a) l’adolescent a commis une infraction avec violence;

    • b) il n’a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées;

    • c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);

    • d) il s’agit d’un cas exceptionnel où l’adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes de la perpétration de celui-ci sont telles que l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde enfreindrait les principes et objectif énoncés à l’article 38.

  • Note marginale :Solutions de rechange

    (2) En cas d’application des alinéas (1)a), b) ou c), le tribunal pour adolescents n’impose le placement sous garde qu’en dernier recours après avoir examiné toutes les mesures de rechange proposées au cours de l’audience pour la détermination de la peine, raisonnables dans les circonstances, et être arrivé à la conclusion qu’aucune d’elles, même combinée à d’autres, ne serait conforme aux principes et objectif énoncés à l’article 38.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3) Dans le cadre de son examen, il tient compte des observations faites sur :

    • a) les mesures de rechange à sa disposition;

    • b) le fait que l’adolescent se conformera vraisemblablement ou non à une peine ne comportant pas de placement sous garde, compte tenu du fait qu’il s’y soit ou non conformé par le passé;

    • c) les mesures de rechange imposées à des adolescents pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.

  • Note marginale :Imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde

    (4) L’imposition à un adolescent d’une peine ne comportant pas de placement sous garde n’a pas pour effet d’empêcher que la même peine ou une autre peine ne comportant pas de placement sous garde lui soit imposée pour une autre infraction.

  • Note marginale :Substitution interdite

    (5) Le placement sous garde ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.

  • Note marginale :Examen du rapport prédécisionnel

    (6) Avant d’imposer le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques), le tribunal prend connaissance du rapport prédécisionnel et des propositions relatives à la peine à imposer faites par le poursuivant et l’adolescent ou son avocat.

  • Note marginale :Renonciation au rapport prédécisionnel

    (7) Il peut, avec le consentement du poursuivant et de l’adolescent ou de son avocat, ne pas demander le rapport prédécisionnel s’il est convaincu de son inutilité.

  • Note marginale :Durée du placement sous garde

    (8) Il fixe la durée de la peine spécifique comportant une période de garde en tenant compte des principes et objectif énoncés à l’article 38, mais sans tenir compte du fait que la période de surveillance de la peine peut ne pas être purgée sous garde et que la peine peut faire l’objet de l’examen prévu à l’article 94.

  • Note marginale :Décision motivée

    (9) Toute peine spécifique comportant une période de garde doit donner les motifs pour lesquels une peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde ne suffirait pas pour atteindre l’objectif mentionné au paragraphe 38(1), y compris, le cas échéant, les motifs pour lesquels il s’agit d’un cas exceptionnel visé à l’alinéa (1)d).

Rapport prédécisionnel

Note marginale :Rapport prédécisionnel
  •  (1) Avant de prononcer une peine concernant un adolescent déclaré coupable d’une infraction, le tribunal pour adolescents :

    • a) doit, dans les cas où la présente loi l’oblige à prendre connaissance d’un rapport prédécisionnel avant de rendre une ordonnance ou de prononcer une peine concernant un adolescent, demander au directeur provincial de faire établir et de lui remettre un rapport prédécisionnel concernant l’adolescent;

    • b) peut, dans les autres cas, s’il l’estime indiqué, demander l’établissement et la remise de ce rapport.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport prédécisionnel est, sous réserve du paragraphe (3), présenté par écrit et comprend les éléments d’information ci-après, dans la mesure où ils sont pertinents compte tenu des principes et objectif de la détermination de la peine énoncés à l’article 38 et des restrictions applicables au placement sous garde visées à l’article 39 :

    • a) le résultat d’une entrevue avec l’adolescent et, autant que possible, celui d’une entrevue avec ses père et mère et, s’il y a lieu et autant que possible, celui d’une entrevue avec des membres de sa famille étendue;

    • b) s’il y a lieu et autant que possible, le résultat d’une entrevue avec la victime;

    • c) le cas échéant, les recommandations faites par un groupe consultatif mentionné à l’article 41;

    • d) les renseignements pertinents comportant notamment, s’il y a lieu, les éléments suivants :

      • (i) l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement de l’adolescent et son désir de réparer les dommages causés,

      • (ii) les projets de l’adolescent en vue de modifier sa conduite, de participer à des activités ou prendre des dispositions en vue de s’amender,

      • (iii) sous réserve du paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers), les antécédents de l’adolescent en ce qui concerne les déclarations de culpabilité pour actes de délinquance prévus par la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, pour infractions sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) ou pour infractions prévues par la présente loi ou par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements, les services rendus à l’adolescent notamment par la collectivité à l’occasion de ces déclarations de culpabilité, et les effets produits sur l’adolescent par les peines ou décisions prononcées à son égard et par les services qui lui ont été rendus,

      • (iv) sous réserve du paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers), les antécédents de l’adolescent en ce qui concerne les mesures de rechange prises sous le régime de la Loi des jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) ou les sanctions extrajudiciaires qui lui ont été appliquées, et leurs effets sur lui,

      • (v) l’existence de services communautaires et d’installations adaptés aux adolescents, et le désir de l’adolescent de profiter de ces services et installations,

      • (vi) les rapports entre l’adolescent et ses père et mère, ainsi que le degré de surveillance et d’influence qu’ils peuvent exercer sur lui, et, s’il y a lieu et autant que possible, les rapports entre l’adolescent et les membres de sa famille étendue ainsi que le degré de surveillance et d’influence qu’ils peuvent exercer sur lui,

      • (vii) l’assiduité et les résultats scolaires de l’adolescent, ainsi que ses antécédents professionnels;

    • e) tout renseignement susceptible d’aider le tribunal pour adolescents à examiner les mesures de rechange au placement sous garde conformément au paragraphe 39(2);

    • f) tout autre renseignement que le directeur provincial estime pertinent, y compris les recommandations que ce dernier croit opportun de faire.

  • Note marginale :Possibilité d’un rapport oral, avec permission

    (3) Dans les cas où le rapport prédécisionnel ne peut, pour des raisons valables, être présenté par écrit, le tribunal peut permettre qu’il soit fait oralement.

  • Note marginale :Inclusion du rapport dans le dossier

    (4) Le rapport prédécisionnel est versé au dossier de l’instance pour laquelle il a été demandé.

  • Note marginale :Copies du rapport

    (5) Lorsqu’il est saisi d’un rapport prédécisionnel écrit concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents :

    • a) doit, sous réserve du paragraphe (7), en faire remettre une copie :

      • (i) à l’adolescent,

      • (ii) au père ou à la mère qui suit les procédures menées contre l’adolescent,

      • (iii) à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent,

      • (iv) au poursuivant;

    • b) peut en faire remettre une copie au père ou à la mère qui n’a pas suivi les procédures menées contre l’adolescent mais qui, de l’avis du tribunal, s’y intéresse activement.

  • Note marginale :Contre-interrogatoire

    (6) Lorsque le rapport prédécisionnel concernant un adolescent a été présenté au tribunal pour adolescents conformément au présent article, l’adolescent, son avocat ou l’adulte qui l’assiste conformément au paragraphe 25(7) ainsi que le poursuivant doivent, sous réserve du paragraphe (7) et sur demande au tribunal, avoir l’occasion de contre-interroger l’auteur du rapport.

  • Note marginale :Cas où la communication du rapport risquerait d’avoir un mauvais effet sur l’adolescent

    (7) Le juge du tribunal pour adolescents saisi d’un rapport prédécisionnel concernant un adolescent peut, s’il estime que la communication du rapport ou de certaines parties du rapport au poursuivant, lorsqu’il s’agit d’un poursuivant privé, porterait préjudice à l’adolescent et n’est pas nécessaire pour les besoins des poursuites exercées contre celui-ci :

    • a) ne pas communiquer le rapport ou certaines parties du rapport au poursuivant, s’il s’agit d’un rapport écrit;

    • b) faire sortir le poursuivant de la salle d’audience durant la présentation au tribunal du rapport ou de certaines parties du rapport, s’il s’agit d’un rapport oral.

  • Note marginale :Communication du rapport à d’autres personnes

    (8) Le tribunal pour adolescents saisi d’un rapport prédécisionnel concernant un adolescent :

    • a) doit, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription :

      • (i) à tout tribunal saisi de questions concernant l’adolescent,

      • (ii) à tout délégué à la jeunesse auquel le cas de l’adolescent a été confié;

    • b) peut, sur demande, en faire fournir une copie ou une transcription intégrale ou partielle à toute personne qui par ailleurs ne serait pas fondée à la recevoir en vertu du présent article, s’il estime que cette personne a un intérêt légitime dans l’instance.

  • Note marginale :Communication faite par le directeur provincial

    (9) Le directeur provincial qui présente au tribunal pour adolescents un rapport prédécisionnel concernant un adolescent peut communiquer l’intégralité ou une partie du rapport à toute personne qui a la garde ou la surveillance de l’adolescent ou à toute personne qui participe directement aux soins ou au traitement de celui-ci.

  • Note marginale :Déclarations non admissibles

    (10) Les déclarations faites par l’adolescent au cours de l’établissement du rapport prédécisionnel le concernant ne sont pas admissibles en preuve contre un adolescent dans des procédures civiles ou pénales, à l’exception de celles visées aux articles 42 (peines spécifiques), 59 (examen de la peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde), 71 (audition — peine applicable aux adultes) et 94 à 96 (examen et autres procédures relatifs au placement sous garde).

 

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