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Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 1)

Sanctionnée le 2002-02-19

Note marginale :Examen par le directeur

 Aussitôt après la mise sous garde de l’adolescent dont la liberté sous condition a été suspendue conformément à l’article 106 ou aussitôt après avoir été informé de l’arrestation de l’adolescent, le directeur provincial réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures, soit annule la suspension, soit renvoie l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre de l’article 109.

Note marginale :Examen par le tribunal
  •  (1) S’il y a renvoi de l’affaire conformément à l’article 108, le directeur doit sans délai faire amener l’adolescent devant le tribunal; celui-ci, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, doit :

    • a) soit annuler la suspension de la liberté sous condition s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent en a enfreint — ou était sur le point d’en enfreindre — une condition;

    • b) soit examiner la décision du directeur provincial de suspendre la liberté sous condition et rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a enfreint — ou était sur le point d’enfreindre — une condition de sa mise en liberté.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (2) Au terme de son examen, le tribunal pour adolescents doit, par ordonnance :

    • a) soit annuler la suspension de la liberté sous condition, auquel cas il peut modifier les conditions de sa mise en liberté ou en imposer de nouvelles;

    • b) soit, sauf dans le cas d’un adolescent assujetti à une ordonnance différée de placement et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)p), maintenir la suspension de la liberté sous condition de l’adolescent pour la période qu’il estime indiquée ne dépassant pas le reste de sa peine spécifique, auquel cas il doit ordonner le maintien sous garde de l’adolescent;

    • c) soit, dans le cas d’un adolescent assujetti à une ordonnance différée de placement et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)p), lui enjoindre de purger le reste de sa peine comme si celle-ci était une ordonnance de placement sous garde et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)n).

  • Note marginale :Ordonnance de placement et de surveillance

    (3) En cas de prononcé de l’ordonnance visée à l’alinéa (2)c), l’ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance est régie par les dispositions de la présente loi régissant les ordonnances rendues en vertu de l’alinéa 42(2)n).

  • Note marginale :Éléments à prendre en compte

    (4) Le tribunal pour adolescents tient compte, pour rendre la décision prévue au paragraphe (2), de la période pendant laquelle l’adolescent s’est conformé à l’ordonnance, de tout manquement antérieur et de la nature du manquement.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Le tribunal pour adolescents qui rend une ordonnance dans le cadre du paragraphe (2) en consigne les motifs au dossier de l’instance et doit fournir ou faire fournir une copie de l’ordonnance — et, sur demande, une transcription des motifs de l’ordonnance — à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial.

  • Note marginale :Rapport

    (6) Le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport contenant les éléments d’information qui pourraient lui être utiles dans le cadre de l’examen.

  • Note marginale :Dispositions applicables — examen

    (7) Les paragraphes 99(2) à (7) (dispositions relatives aux rapports et avis) et 105(6) (rapport en vue de la fixation des conditions) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen visé au présent article.

  • Note marginale :Dispositions applicables — ordonnance

    (8) L’article 101 (révision de la décision du tribunal pour adolescents) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (2).

PARTIE 6DOSSIERS ET CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Protection de la vie privée des adolescents

Note marginale :Publication interdite
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les renseignements :

    • a) concernent un adolescent à qui a été imposée une peine applicable aux adultes;

    • b) concernent un adolescent à qui a été imposée une peine spécifique pour une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ou pour une infraction visée à l’alinéa b) de cette définition à l’égard de laquelle le procureur général a donné l’avis mentionné au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes), sous réserve des articles 65 (non-assujettissement à la peine applicable aux adultes à l’initiative du procureur général) et 75 (imposition d’une peine spécifique pour une infraction désignée);

    • c) sont publiés dans le cadre de l’administration de la justice, à condition toutefois que la publication ne vise pas à diffuser les renseignements dans la collectivité.

  • Note marginale :Exception

    (3) Toute personne de plus de dix-huit ans peut publier ou faire publier des renseignements de nature à révéler son identité et permettant de savoir qu’elle a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à condition qu’elle ne soit pas sous garde en application de l’une ou l’autre de ces lois au moment de la publication.

  • Note marginale :Demande ex parte d’autorisation de publication

    (4) Sur demande ex parte présentée par un agent de la paix, le juge du tribunal pour adolescents rend une ordonnance autorisant la publication de tout renseignement révélant l’identité d’un adolescent qui a commis un acte criminel ou à qui un acte criminel est imputé, s’il est convaincu que :

    • a) d’une part, il y a des raisons de croire que l’adolescent est dangereux pour autrui;

    • b) d’autre part, la publication des renseignements s’impose pour faciliter l’arrestation de l’adolescent.

  • Note marginale :Durée d’application de l’ordonnance

    (5) La durée d’application de l’ordonnance est de cinq jours suivant celui où elle a été rendue.

  • Note marginale :Demande d’autorisation de publication

    (6) Le tribunal peut, à la demande de l’adolescent concerné, autoriser celui-ci à publier tous renseignements permettant de savoir qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), s’il est convaincu qu’une telle publication n’est pas contraire à l’intérêt de l’adolescent ou à l’intérêt public.

Note marginale :Non-publication d’identité (victimes et témoins)
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d’un enfant ou d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler le fait qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction.

  • Note marginale :Exception

    (2) La victime ou le témoin peuvent, en tout état de cause, publier ou faire publier de tels renseignements après qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ou, s’ils n’ont pas atteint cet âge, avec le consentement de leur père et mère. En cas de décès de la victime ou du témoin, leurs père et mère peuvent publier ou faire publier ces renseignements.

  • Note marginale :Demande d’autorisation de publication

    (3) Le tribunal pour adolescents peut, sur demande de la victime ou du témoin concernés, les autoriser à publier tous renseignements permettant de savoir qu’ils ont été respectivement victime d’une infraction commise par un adolescent ou témoin dans le cadre de la poursuite de celle-ci, s’il est convaincu qu’une telle publication n’est pas contraire à leur intérêt ou à l’intérêt public.

Note marginale :Non-application

 Les paragraphes 110(1) (publication interdite — identité du contrevenant) et 111(1) (publication interdite — identité de la victime et des témoins) ne s’appliquent pas aux renseignements publiés au titre des paragraphes 110(3) ou (6) ou 111(2) ou (3).

Empreintes digitales et photographies

Note marginale :Application de la Loi sur l’identification des criminels
  •  (1) La Loi sur l’identification des criminels s’applique aux adolescents.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il est interdit de relever les empreintes digitales ou palmaires, de procéder aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l’identification des criminels ou de prendre la photographie d’un adolescent accusé d’une infraction, si ce n’est dans les cas où un adulte peut y être soumis en vertu de cette loi.

Dossiers

Note marginale :Dossiers des tribunaux

 Les tribunaux pour adolescents, commissions d’examen ou tribunaux saisis de questions relatives à des procédures intentées sous le régime de la présente loi peuvent tenir un dossier de toute affaire portée devant eux dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Dossiers de police
  •  (1) Le corps de police qui a mené une enquête sur une infraction imputée à un adolescent, ou qui a participé à une telle enquête, peut tenir un dossier relatif à celle-ci comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de l’adolescent.

  • Note marginale :Dépôt du dossier de police

    (2) Lorsqu’un adolescent est inculpé d’une infraction pour laquelle l’adulte qui l’aurait commise aurait pu être soumis aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l’identification des criminels, le corps de police qui a mené l’enquête peut communiquer à la Gendarmerie royale du Canada le dossier relatif à l’infraction. Si l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le corps de police est alors tenu de lui communiquer le dossier.

  • Note marginale :Répertoire de la Gendarmerie royale du Canada

    (3) La Gendarmerie royale du Canada conserve les dossiers qui lui sont communiqués en vertu du paragraphe (2) dans un répertoire central désigné par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada aux fins de conservation soit d’antécédents criminels ou de dossiers sur des contrevenants, soit de renseignements permettant de les identifier.

Note marginale :Dossiers gouvernementaux
  •  (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver le dossier des éléments d’information qu’il a obtenus :

    • a) aux fins d’enquête sur une infraction imputée à un adolescent;

    • b) aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre celui-ci en vertu de la présente loi;

    • c) pour veiller à l’exécution d’une peine spécifique ou d’une ordonnance du tribunal pour adolescents;

    • d) pour déterminer si le recours aux mesures extrajudiciaires à l’endroit de l’adolescent est opportun;

    • e) par suite du recours à une mesure extrajudiciaire à l’endroit de l’adolescent.

  • Note marginale :Dossiers privés

    (2) Toute personne ou tout organisme peut conserver le dossier des éléments d’information obtenus :

    • a) par suite du recours à une mesure extrajudiciaire à l’endroit d’un adolescent;

    • b) pour veiller à l’exécution d’une peine spécifique ou participer à son exécution.

 

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