Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Responsabilité en matière maritime, Loi sur la (L.C. 2001, ch. 6)

Sanctionnée le 2001-05-10

Note marginale :Mise en cause du Fonds

 Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur le paragraphe 51(1), contre le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention ou son garant, le Fonds international est mis en cause de la façon suivante :

  • a) les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds international qui devient de ce fait partie à la procédure;

  • b) le Fonds international peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge à propos pour sa bonne gestion.

Note marginale :Modes de signification au Fonds international

 En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée la procédure mentionnée à l’article 73, la signification de documents au Fonds international en application de l’alinéa 73a) peut se faire par courrier recommandé.

Note marginale :Responsabilité du Fonds international face au demandeur

 Dans le cas où un événement met en cause un navire assujetti à la Convention, le Fonds international est tenu, sous réserve des dispositions de la Convention sur le Fonds international, de verser une indemnité conforme à l’article 4 de cette convention, dans la mesure où un créancier a été incapable d’obtenir, en vertu de la présente partie, pleine indemnité de la part du propriétaire du navire ou de son garant.

Note marginale :Contribution du Canada au Fonds international
  •  (1) L’administrateur effectue au profit du Fonds international des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 10 et 12 de la Convention sur le Fonds international.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (2) L’administrateur fournit au directeur du Fonds international, en conformité avec l’article 15 de la Convention sur le Fonds international, les renseignements qui y sont prévus. Il est tenu d’indemniser le Fonds de toute perte financière causée par l’omission de remplir cette obligation.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur

    (3) L’administrateur peut, pour l’application du paragraphe (2) :

    • a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis, il y a des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international;

    • b) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui, à son avis, renferment de tels renseignements;

    • c) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de son pouvoir d’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

    L’avis de l’administrateur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Entrave

    (4) Il est interdit d’entraver l’action de l’administrateur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (3), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Mandat : local d’habitation

    (5) Dans le cas d’un local d’habitation, l’administrateur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Mandat : autorisation

    (6) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant l’administrateur, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (2);

    • b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Définition de « personnes associées »

    (7) Lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens de l’alinéa 2b) de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international.

Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

Note marginale :Création de la Caisse
  •  (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.

  • Note marginale :Crédits

    (2) Ce compte est crédité des sommes suivantes :

    • a) les versements reçus en vertu des articles 93 et 99;

    • b) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 78;

    • c) les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu de l’alinéa 87(3)c).

  • Note marginale :Débits

    (3) Il est débité des sommes suivantes :

    • a) les sommes que l’administrateur verse en application de l’article 76, des alinéas 87(3)a) ou 89(1)a), ainsi que du paragraphe 89(6) ou conformément à une transaction;

    • b) les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 76(2);

    • c) les intérêts versés en conformité avec l’article 101;

    • d) les frais et honoraires dont le paiement est prévu à l’article 82;

    • e) la rémunération et les indemnités des évaluateurs, dont le paiement est prévu au paragraphe 89(2);

    • f) les sommes qu’un tribunal ordonne de payer, dans un jugement rendu contre la Caisse d’indemnisation, ainsi que les dépens auxquels le tribunal condamne celle-ci.

Note marginale :Intérêt à porter au crédit de la Caisse

 Le ministre des Finances porte au crédit de la Caisse d’indemnisation, aux moments que décrète le gouverneur en conseil, des intérêts, au taux fixé par ce dernier, calculés sur le solde créditeur de la Caisse.

Administrateur et administrateur adjoint

Note marginale :Nomination de l’administrateur
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme l’administrateur de la Caisse d’indemnisation à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

  • Note marginale :Mandat renouvelable

    (2) Le mandat de l’administrateur est renouvelable.

Note marginale :Fonctions incompatibles
  •  (1) L’administrateur ne peut occuper une charge ou un emploi incompatibles avec ses attributions prévues par la présente partie.

  • Note marginale :Conséquences d’une contravention

    (2) Le mandat de l’administrateur qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, cette date suivant de trente jours au maximum la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur au nom de la Caisse d’indemnisation entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin en application du présent paragraphe.

Note marginale :Assistance

 Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie, l’administrateur peut obtenir les avis et l’assistance techniques, professionnels et autres qu’il juge nécessaires.

Note marginale :Frais et honoraires
  •  (1) Sur directive du ministre des Finances, les frais engagés par l’administrateur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie, de même que ses honoraires, calculés en conformité avec le tarif réglementaire, sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse d’indemnisation.

  • Note marginale :Taxation

    (2) Les officiers taxateurs de la Cour d’amirauté peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais ou honoraires présentés par l’administrateur au ministre des Finances comme si l’administrateur représentait Sa Majesté dans une procédure devant le tribunal; cependant, cette façon de procéder ne peut jamais permettre d’accorder des honoraires supérieurs à ceux que prévoit le tarif réglementaire visé au paragraphe (1).

Note marginale :Administrateur adjoint
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

  • Note marginale :Mandat renouvelable

    (2) Le mandat de l’administrateur adjoint est renouvelable.

  • Note marginale :Absence ou empêchement de l’administrateur

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, la suppléance est assumée par l’administrateur adjoint.

  • Note marginale :Application des articles 80 et 82

    (4) Les articles 80 et 82 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’administrateur adjoint.

Responsabilité de la Caisse d’indemnisation

Note marginale :Responsabilité de la Caisse d’indemnisation

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume la responsabilité décrite au paragraphe 51(1) en rapport avec les hydrocarbures dans les cas suivants :

  • a) malgré la prise de toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, il a été impossible d’obtenir une indemnité de la part du propriétaire du navire ou, dans le cas d’un navire assujetti à la Convention, de la part du Fonds international;

  • b) le propriétaire du navire n’est pas responsable en raison de l’une des défenses mentionnées au paragraphe 51(3) et le Fonds international n’est pas responsable non plus;

  • c) la créance excède :

    • (i) dans le cas d’un navire assujetti à la Convention, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la présente partie, dans la mesure où l’excédent ne peut être recouvré auprès du Fonds international,

    • (ii) dans le cas d’un navire autre qu’un navire assujetti à la Convention, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la partie 3;

  • d) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui impose le paragraphe 51(1), dans la mesure où le Fonds international n’est pas tenu de remplir l’une quelconque de ces obligations;

  • e) la cause des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est inconnue et l’administrateur est incapable d’établir que l’événement qui en est à l’origine n’est pas imputable à un navire;

  • f) l’administrateur est partie à la transaction d’une affaire en vertu de l’article 90.

Demandes fondées sur l’article 51

Note marginale :Dépôt des demandes auprès de l’administrateur
  •  (1) En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 84, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais mentionnés au paragraphe 51(1) à cause de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces dommages, pertes et frais.

  • Note marginale :Délais

    (2) Sous réserve du pouvoir donné à la Cour d’amirauté à l’alinéa 92a), la demande de recouvrement présentée en vertu du paragraphe (1) doit être faite :

    • a) s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les deux ans suivant la date où ces dommages se sont produits et dans les cinq ans suivant l’événement qui les a causés;

    • b) sinon, dans les cinq ans suivant l’événement à l’égard duquel des dommages ont été prévus.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé à l’alinéa 51(1)b) ou à une personne d’un État étranger.

 

Date de modification :