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Responsabilité en matière maritime, Loi sur la (L.C. 2001, ch. 6)

Sanctionnée le 2001-05-10

Procédure intentée au Canada

Note marginale :Créances non assujetties aux règles de Hambourg
  •  (1) Lorsqu’un contrat de transport de marchandises par eau, non assujetti aux règles de Hambourg, prévoit le renvoi de toute créance découlant du contrat à une cour de justice ou à l’arbitrage en un lieu situé à l’étranger, le réclamant peut, à son choix, intenter une procédure judiciaire ou arbitrale au Canada devant un tribunal qui serait compétent dans le cas où le contrat aurait prévu le renvoi de la créance au Canada, si l’une ou l’autre des conditions suivantes existe :

    • a) le port de chargement ou de déchargement — prévu au contrat ou effectif — est situé au Canada;

    • b) l’autre partie a au Canada sa résidence, un établissement, une succursale ou une agence;

    • c) le contrat a été conclu au Canada.

  • Note marginale :Accord

    (2) Malgré le paragraphe (1), les parties à un contrat visé à ce paragraphe peuvent d’un commun accord désigner, postérieurement à la créance née du contrat, le lieu où le réclamant peut intenter une procédure judiciaire ou arbitrale.

PARTIE 6RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION EN MATIÈRE DE POLLUTION

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« administrateur »

“Administrator”

« administrateur » L’administrateur de la Caisse d’indemnisation nommé en conformité avec l’article 79.

« Caisse d’indemnisation »

“Ship-source Oil Pollution Fund”

« Caisse d’indemnisation » La Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires constituée par l’article 77.

« Convention sur la limitation de responsabilité »

“Limitation of Liability Convention”

« Convention sur la limitation de responsabilité » S’entend de la Convention au sens de l’article 24.

« Convention sur la responsabilité civile »

“Civil Liability Convention”

« Convention sur la responsabilité civile » La Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969, et modifiée par les protocoles conclus à Londres le 19 novembre 1976 et le 27 novembre 1992, respectivement.

« Convention sur le Fonds international »

“Fund Convention”

« Convention sur le Fonds international » La Convention internationale portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 18 décembre 1971, et modifiée par les protocoles conclus à Londres le 19 novembre 1976 et le 27 novembre 1992, respectivement.

« dommages dus à la pollution »

“pollution damage”

« dommages dus à la pollution » S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’un polluant par ce navire.

« dommages dus à la pollution par les hydrocarbures »

“oil pollution damage”

« dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’hydrocarbures par ce navire.

« en vrac »

“in bulk”

« en vrac » Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire.

« Fonds international »

“International Fund”

« Fonds international » Le Fonds international d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par la Convention sur le Fonds international.

« garant »

“guarantor”

« garant » Quiconque, aux termes d’un contrat d’assurance responsabilité ou d’une autre garantie semblable, se porte garant à l’égard de la responsabilité d’un propriétaire de navire visée à l’article 51.

« hydro­carbures »

“oil”

« hydro­carbures » Sauf aux articles 93 à 99, les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, notamment le pétrole, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les hydrocarbures mélangés à des déchets, à l’exclusion des déblais de dragage.

« navire »

“ship”

« navire » Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé.

« navire assujetti à la Convention »

“Convention ship”

« navire assujetti à la Convention » Navire de mer, quel que soit le lieu de son immatriculation :

  • a) pendant qu’il transporte en vrac une cargaison de pétrole brut, de fioul, d’huile diesel lourde, d’huile de graissage ou d’autres hydrocarbures minéraux persistants;

  • b) pendant tout voyage faisant suite à un tel transport, à moins qu’il ne soit établi qu’il ne reste à bord aucun résidu de l’hydrocarbure transporté.

« polluant »

“pollutant”

« polluant » Les hydrocarbures, les substances qualifiées par règlement, nommément ou par catégorie, de polluantes pour l’application de la présente partie et, notamment :

  • a) les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

  • b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.

« propriétaire »

“owner”

« propriétaire »

  • a) S’agissant d’un navire assujetti à la Convention, s’entend de la personne enregistrée à titre de propriétaire du navire ou, lorsque nul n’est enregistré à ce titre :

    • (i) soit de celle qui en a la propriété,

    • (ii) soit, dans le cas où le navire est la propriété d’un État et est exploité par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée à titre d’exploitant du navire, de cette compagnie;

  • b) s’agissant des autres navires, s’entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l’usage de celui-ci.

« rejet »

“discharge”

« rejet » S’agissant d’un polluant, rejet de celui-ci qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.

Champ d’application

Note marginale :Limites géographiques
  •  (1) Dans le cas des navires autres que les navires assujettis à la Convention, la présente partie s’applique, quels que soient l’endroit où le rejet du polluant a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution qui se produisent dans les endroits suivants :

    • a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;

    • b) la zone économique exclusive du Canada.

  • Note marginale :Limites géographiques

    (2) Dans le cas des navires assujettis à la Convention, la présente partie s’applique, sous réserve du paragraphe (3), quels que soient l’endroit où le rejet d’hydrocarbures a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits suivants :

    • a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;

    • b) la zone économique exclusive du Canada;

    • c) le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile;

    • d) la zone économique exclusive d’un État visé à l’alinéa c) ou, s’il n’a pas établi une telle zone, une zone située au-delà de sa mer territoriale mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les articles 84 et 85 ne s’appliquent pas aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent aux endroits visés aux alinéas (2)c) et d).

Note marginale :Exception : opérations de forage
  •  (1) La présente partie ne s’applique pas, eu égard au rejet d’un polluant, aux navires de forage qui, situés sur un emplacement de forage, sont utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation du fond ou du sous-sol marin, si le rejet provient de ces activités.

  • Note marginale :Exception : unité flottante de stockage

    (2) La présente partie ne s’applique pas à une unité flottante de stockage ou à une unité flottante de production, de stockage et de déchargement sauf si elle transporte des hydrocarbures comme cargaison entre ports ou terminaux à l’extérieur des limites d’un champ pétrolifère extracôtier.

Note marginale :Incompatibilité avec la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

 Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou de ses règlements.

Section 1Responsabilité en matière de pollution

Propriétaires de navires

Note marginale :Responsabilité en matière de pollution et frais connexes
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le propriétaire d’un navire est responsable :

    • a) des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire;

    • b) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 654 de la Loi sur la marine marchande du Canada, toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, y compris des mesures en prévision du rejet d’hydrocarbures par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures;

    • c) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 678(1)a) de la Loi sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 678(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 678(1)c) de la même loi et des frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce dernier alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.

  • Note marginale :Responsabilité : dommage à l’environnement

    (2) Lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire ont des conséquences néfastes pour l’environnement, le propriétaire du navire est responsable des frais occasionnés par les mesures raisonnables de remise en état qui sont prises ou qui le seront.

  • Note marginale :Défenses

    (3) La responsabilité du propriétaire prévue au paragraphe (1) n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence, mais il n’est pas tenu pour responsable s’il démontre que l’événement :

    • a) soit résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection ou d’un phénomène naturel d’un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;

    • b) soit est entièrement imputable à l’acte ou à l’omission d’un tiers qui avait l’intention de causer des dommages;

    • c) soit est entièrement imputable à la négligence ou à l’action préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autre autorité dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne l’entretien des feux et autres aides à la navigation.

  • Note marginale :Droits du propriétaire envers les tiers

    (4) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que le propriétaire d’un navire responsable aux termes du paragraphe (1) peut exercer contre des tiers.

  • Note marginale :Réclamation du propriétaire

    (5) Les frais supportés par le propriétaire d’un navire qui prend volontairement les mesures visées à l’alinéa (1)b) sont du même rang que les autres créances vis-à-vis des garanties que le propriétaire a données à l’égard de la responsabilité que lui impose le présent article, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les actions fondées sur la responsabilité prévue au paragraphe (1) se prescrivent :

    • a) s’il y a eu dommages dus à la pollution, par trois ans à compter du jour de leur survenance ou par six ans à compter du jour de l’événement qui les a causés ou, si cet événement s’est produit en plusieurs étapes, du jour de la première de ces étapes, selon que l’un ou l’autre délai expire le premier;

    • b) sinon, par six ans à compter du jour de l’événement.

 

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