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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 14)

Sanctionnée le 2001-06-14

1998, ch. 1LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES

  •  (1) Les définitions de « coopérative ayant fait appel au public », « personne », « prêt de membre » et « valeur mobilière », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les coopératives, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « coopérative ayant fait appel au public »

    “distributing cooperative”

    « coopérative ayant fait appel au public » Sous réserve des paragraphes 4(4) et (5), s’entend au sens des règlements.

    « personne »

    “person”

    « personne » Particulier ou entité, notamment son représentant personnel.

    « prêt de membre »

    “member loan”

    « prêt de membre » Prêt que la coopérative demande à ses membres comme condition de leur adhésion ou du renouvellement de celle-ci. Pour l’application des parties 8, 16, 17, 18.1 et 19 et du paragraphe 163(2), le prêt de membre est assimilé à une part de membre émise à sa valeur nominale.

    « valeur mobilière »

    “security”

    « valeur mobilière » S’entend notamment d’une part de placement, d’un titre de créance de la coopérative et, pour l’application de l’article 173 et des parties 18.1 et 19, d’une part de membre, y compris le certificat en attestant l’existence.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « représentant personnel »

    “personal representative”

    « représentant personnel » Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur du bien d’autrui, un liquidateur de succession, un tuteur, un curateur, un séquestre ou un mandataire.

  • (3) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Minorité

      (3) Pour l’application de la présente loi, « mineur » s’entend au sens des règles du droit provincial applicables. En l’absence de telles règles, ce terme s’entend au sens donné au mot « enfant » dans la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

 Les paragraphes 4(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Exemption

    (4) Le directeur peut, à la demande de la coopérative, décider que celle-ci n’est ou n’était pas une coopérative ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l’intérêt public.

  • Note marginale :Exemption par catégorie

    (5) Le directeur peut déterminer les catégories de coopératives qui ne sont ou n’étaient pas des coopératives ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l’intérêt public.

 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fondateurs
  • 8. (1) La demande de constitution d’une coopérative peut être présentée par au moins trois personnes — ou par une ou plusieurs entités coopératives — qui entendent en devenir membres.

 Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) l’avis ou la liste exigés respectivement aux paragraphes 30(2) et 81(1) n’indiquent pas que la coopérative, une fois constituée, serait en contravention avec la présente loi.

  •  (1) Les sous-alinéas 15(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) la désignation des catégories de membres ou groupes régionaux de ceux-ci, devant être représentés par des délégués,

    • (ii) la procédure de modification des catégories de membres ou groupes régionaux de ceux-ci, s’il y a lieu,

  • (2) L’alinéa 15(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la division de membres en catégories ou groupes régionaux et, dans ce cas :

      • (i) les qualités requises des membres de chaque catégorie ou groupe,

      • (ii) les conditions préalables à l’adhésion à chaque catégorie ou groupe,

      • (iii) la méthode, le moment et la manière applicables au retrait d’une catégorie ou d’un groupe ou au transfert de l’adhésion d’une catégorie ou d’un groupe à un autre, ainsi que les conditions applicables au transfert,

      • (iv) les conditions de retrait ou d’exclusion d’une catégorie ou d’un groupe;

 L’alinéa 16b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) comportaient un engagement de la part de chaque membre et de ses successeurs, ayants droit ou ayants cause et les représentants personnels de chaque membre d’en observer toutes les dispositions.

 L’alinéa 19(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) une ordonnance au sujet de la nature et de l’étendue des obligations et de la responsabilité découlant du contrat attribuables à la coopérative et à la personne qui a conclu ou est censée avoir conclu le contrat pour elle;

 Les paragraphes 20(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Choix de la dénomination sociale

    (4) La coopérative peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues pourvu que la forme combinée soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre de celles-ci.

  •  (1) Les alinéas 28(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) une vente, une location ou un échange de la totalité ou de la quasi-totalité des biens de la coopérative n’a pas été autorisé.

  • (2) Le paragraphe 28(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Subsection (1) does not apply in respect of a person who has, or ought to have, knowledge of a situation described in that subsection by virtue of their relationship to the cooperative.

 Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Livres conservés à l’étranger

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), mais sous réserve de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes et de toute autre loi relevant du ministre du Revenu national, la coopérative peut conserver à l’étranger la totalité ou une partie de ses livres dont la tenue est exigée par les alinéas (1)a), b), c), f) et g) et (2)a) et b) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les livres sont accessibles pour consultation, au moyen d’un terminal d’ordinateur ou d’un autre moyen technologique, durant les heures normales d’ouverture au siège social de la coopérative ou en tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs;

    • b) la coopérative fournit l’aide technique nécessaire à une telle consultation.

 Le paragraphe 32(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation et copies

    (4) Les membres, les créanciers, les détenteurs de parts de placement, leurs représentants personnels, ainsi que le directeur peuvent consulter les livres visés aux alinéas 31(1)a), b), c), f) et g) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la coopérative et en faire gratuitement des extraits, ou en obtenir des copies après paiement d’un droit raisonnable.

 Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Listes
  • 33. (1) Les membres, les détenteurs de parts de placement, les créanciers et leurs représentants personnels peuvent demander à la coopérative de leur remettre, après paiement d’un droit raisonnable, dans les dix jours suivant la réception, par la coopérative, de l’affidavit visé au paragraphe (2), une liste des membres ou des détenteurs de parts de placement. Cette faculté doit être accordée à toute autre personne dans le cas d’une coopérative ayant fait appel au public.

 Le paragraphe 48(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

    (3) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, tout membre ou détenteur de parts de placement peut, conformément aux éventuels règlements, participer à une assemblée de la coopérative par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la coopérative.

  • Note marginale :Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique

    (3.1) Les administrateurs ou toute autre personne qui convoquent une assemblée de la coopérative conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.

 Le paragraphe 50(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation de délais

    (3) Malgré le paragraphe (1), la coopérative peut demander au tribunal d’ordonner la prorogation des délais prévus pour convoquer l’assemblée annuelle.

  •  (1) Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Date de référence
    • 51. (1) Le conseil d’administration peut fixer d’avance, dans le délai réglementaire, la date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », pour déterminer les membres et détenteurs de parts de placement habiles à recevoir des dividendes ou à toute autre fin, sauf en ce qui touche le droit de recevoir avis d’une assemblée ou d’y voter.

  • (2) Les paragraphes 51(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Date de référence : avis d’assemblée des détenteurs de parts de placement

      (3) Les administrateurs peuvent fixer d’avance, dans le délai réglementaire, la date de référence pour déterminer les détenteurs de parts de placement habiles à recevoir avis d’une assemblée.

    • Note marginale :Date de référence : vote des détenteurs de parts de placement

      (4) Les administrateurs peuvent fixer d’avance, dans le délai réglementaire, la date de référence pour déterminer les détenteurs de parts de placement habiles à voter lors de cette assemblée.

  • (3) Le passage du paragraphe 51(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis relatif à la date de référence

      (6) Une fois la date de référence à l’égard de détenteurs de parts de placement fixée en vertu du présent article — sauf renonciation de chacun des détenteurs de parts de placement dont le nom figure au registre des valeurs mobilières à l’heure de la fermeture des bureaux le jour de fixation de la date de référence par les administrateurs — avis doit en être donné, dans le délai réglementaire :

 Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis de l’assemblée
  • 52. (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée de la coopérative doit, dans le délai réglementaire, être envoyé :

    • a) à chaque personne habile à y voter;

    • b) à chaque administrateur;

    • c) au vérificateur de la coopérative, s’il y en a un.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Toutefois, dans le cas d’une coopérative autre qu’une coopérative ayant fait appel au public, l’avis peut être envoyé dans un délai plus court prévu par les statuts ou les règlements administratifs.

  •  (1) Les paragraphes 58(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Modifications des statuts

      (2) Tout membre ou administrateur peut, conformément à l’article 290, présenter une proposition de modification des statuts.

    • Note marginale :Soumission des propositions

      (2.1) Toute autre personne peut, conformément à l’article 290, soumettre une proposition de modification des statuts si elle remplit les conditions suivantes :

      • a) soit avoir été, pendant au moins la durée réglementaire, le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’au moins le nombre réglementaire des parts de placement de la coopérative en circulation;

      • b) soit avoir eu l’appui de personnes qui, pendant au moins la durée réglementaire, collectivement et avec ou sans elle, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires d’au moins le nombre réglementaire des parts de placement de la coopérative en circulation.

    • Note marginale :Renseignements à fournir

      (2.2) La proposition soumise en vertu de l’alinéa (2.1)a) est accompagnée des renseignements suivants :

      • a) les nom et adresse de son auteur et des personnes qui l’appuient, s’il y a lieu;

      • b) le nombre de parts de placement dont celui-ci ou les personnes qui l’appuient, s’il y a lieu, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires ainsi que leur date d’acquisition.

    • Note marginale :Renseignements non comptés

      (2.3) Les renseignements prévus au paragraphe (2.2) ne font pas partie de la proposition ni de l’exposé visé au paragraphe (3) et n’entrent pas dans le calcul du nombre maximal de mots prévus par règlement et exigé à ce paragraphe.

    • Note marginale :Charge de la preuve

      (2.4) Sur demande de la coopérative dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, qu’il remplit les conditions prévues au paragraphe (2.1).

    • Note marginale :Pièces jointes

      (3) La proposition soumise à la délibération d’une assemblée doit être jointe à l’avis d’assemblée et, à la demande de son auteur, être accompagnée d’un exposé à l’appui, avec ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, comportent un nombre maximal de mots prévu par règlement.

  • (2) L’alinéa 58(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle envoyé aux membres et aux détenteurs de parts de placement;

  • (3) L’alinéa 58(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) it clearly appears that the primary purpose of the proposal is to enforce a personal claim or redress a personal grievance against the cooperative or its directors, officers, members or security holders;

  • (4) Les alinéas 58(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition, la personne avait omis de présenter, à l’assemblée, une proposition que, à sa requête, la coopérative avait fait figurer dans un avis de cette assemblée;

    • d) une proposition à peu près identique figurant dans un avis d’assemblée de la coopérative a été présentée à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui nécessaire prévu par les règlements;

  • (5) L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Refus de prendre en compte la proposition

      (4.1) Dans le cas où l’auteur de la proposition ne demeure pas le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire des parts de placement de la coopérative visées au paragraphe (2.1) jusqu’à la tenue de l’assemblée ou se retire de la coopérative selon les règles énoncées à l’article 39 avant la tenue de celle-ci, la coopérative peut refuser de joindre à l’avis d’assemblée toute autre proposition soumise par celui-ci dans le délai réglementaire suivant la tenue de l’assemblée.

 

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