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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 14)

Sanctionnée le 2001-06-14

1998, ch. 1LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES

  •  (1) Le paragraphe 164(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Signature de la procuration

      (2) La validité de la procuration est subordonnée à la signature du détenteur de parts de placement ou de son représentant personnel autorisé par écrit.

  • (2) Le passage de l’alinéa 164(4)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) en déposant un document écrit signé par lui ou son représentant personnel muni d’une autorisation écrite :

 Le paragraphe 165(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Si la coopérative n’est pas une coopérative ayant fait appel au public et compte au plus cinquante détenteurs de parts de placement habiles à voter lors d’une assemblée, les codétenteurs d’une part étant comptés comme un seul détenteur de parts de placement, sa direction n’est pas tenue d’envoyer le formulaire de procuration prévu au paragraphe (1).

 Le paragraphe 166(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception : sollicitation restreinte

    (4) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’envoyer de circulaires pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque le nombre total des détenteurs de parts de placement dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une part de placement étant comptés comme un seul détenteur de part de placement.

  • Note marginale :Exemption : sollicitation par diffusion publique

    (4.1) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’envoyer de circulaires pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque la sollicitation est, dans les circonstances prévues par règlement, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

 Le paragraphe 167(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de dispense
  • 167. (1) Le directeur peut dispenser, selon les modalités qu’il estime utiles, tout intéressé qui en fait la demande, des conditions imposées par l’article 165 ou le paragraphe 166(1). La dispense peut avoir un effet rétroactif.

  •  (1) Le paragraphe 169(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restrictions relatives au vote

      (2) L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des parts inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui — ou le fondé de pouvoir nommé par lui — ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties, s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire des instructions écrites relatives au vote.

  • (2) Le paragraphe 169(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Véritable propriétaire nommé fondé de pouvoir

      (5) Sur demande du véritable propriétaire et après en avoir reçu les documents appropriés, l’intermédiaire choisit comme fondé de pouvoir ce propriétaire ou le particulier qu’il désigne.

  •  (1) Les définitions de « dirigeant », « initié » et « regroupement d’entreprises », au paragraphe 171(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « dirigeant »

    “officer”

    « dirigeant » Particulier qui occupe le poste de président du conseil d’administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d’une entité ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu’exerce habituellement un particulier occupant un tel poste.

    « initié »

    “insider”

    « initié » Sauf à l’article 173, s’entend de :

    • a) tout administrateur ou dirigeant d’une coopérative ayant fait appel au public;

    • b) tout administrateur ou dirigeant d’une filiale d’une coopérative ayant fait appel au public;

    • c) tout administrateur ou dirigeant d’une entité qui participe à un regroupement d’entreprises avec une coopérative ayant fait appel au public;

    • d) toute personne employée par une coopérative ayant fait appel au public ou dont les services sont retenus par elle.

    « regroupement d’entreprises »

    “business combination”

    « regroupement d’entreprises » Acquisition de la totalité ou d’une partie substantielle des biens d’une entité par une autre, fusion d’entités ou réorganisation similaire entre de telles entités.

  • (2) L’alinéa 171(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) est réputé être initié d’une coopérative ayant fait appel au public tout administrateur ou dirigeant d’une entité qui est le véritable propriétaire — directement ou indirectement — de parts de la coopérative ayant fait appel au public ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles parts, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces parts comportant un pourcentage de votes attachés à l’ensemble des parts de la coopérative ayant fait appel au public en circulation supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des parts que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’un appel public à l’épargne;

  • (3) Le paragraphe 171(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Parts de membre

      (3) Pour l’application de la présente partie, la vente de parts de membre à des membres ou le versement d’un prêt de membre à une coopérative ne constitue pas un appel public à l’épargne.

  • (4) Le paragraphe 171(4) de la même loi est abrogé.

 L’article 172 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction de la vente à découvert
  • 172. (1) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même indirectement, les valeurs mobilières d’une coopérative ayant fait appel au public ou de l’une des personnes morales de son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires ou qu’ils n’ont pas entièrement libérées.

  • Note marginale :Options d’achat ou de vente

    (2) Les initiés ne peuvent sciemment, même indirectement, acheter une option de vente ni vendre une option d’achat portant sur les valeurs mobilières de la coopérative ou de l’une des personnes morales de son groupe.

  • Note marginale :Exception

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), les initiés peuvent vendre les valeurs mobilières dont ils ne sont pas propriétaires mais qui résultent de la conversion de valeurs mobilières dont ils sont propriétaires ou qu’ils ont l’option ou le droit d’acquérir, si, dans les dix jours suivant la vente :

    • a) soit ils exercent leur privilège de conversion, leur option ou leur droit et livrent les valeurs mobilières à l’acquéreur;

    • b) soit ils transfèrent à l’acquéreur leurs valeurs mobilières convertibles, leur option ou leur droit.

 L’article 173 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « initié »

  • 173. (1) Au présent article, « initié », en ce qui concerne une coopérative, désigne l’une des personnes suivantes :

    • a) la coopérative;

    • b) les personnes morales de son groupe;

    • c) les administrateurs ou dirigeants de celle-ci ou d’une personne visée aux alinéas b), e) ou g);

    • d) le membre qui a le contrôle de plus de dix pour cent des droits de vote qui peuvent être exercés pour élire ou nommer un administrateur de la coopérative;

    • e) toute personne qui a la propriété effective — directement ou indirectement — de parts de la coopérative ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles parts, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces parts comportant un pourcentage de votes attachés à l’ensemble des parts de la coopérative en circulation supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des parts que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’un appel public à l’épargne;

    • f) toute personne, à l’exclusion de celle visée à l’alinéa g), employée par la coopérative ou par une personne visée à l’alinéa g) ou dont les services sont retenus par elle;

    • g) toute personne qui exerce ou se propose d’exercer une activité commerciale ou professionnelle avec la coopérative ou pour son compte;

    • h) toute personne qui, pendant qu’elle était visée par un des alinéas a) à g), a reçu des renseignements confidentiels importants concernant la coopérative;

    • i) toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels importants d’une personne visée au paragraphe (2) ou (2.1) ou au présent paragraphe — notamment au présent alinéa — qu’elle sait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’ils étaient donnés par une telle personne;

    • j) toute autre personne visée par les règlements.

  • Note marginale :Présomption relative aux initiés

    (2) Pour l’application du présent article, toute personne qui se propose de faire une offre d’achat visant à la mainmise — au sens des règlements — de valeurs mobilières d’une coopérative ou qui se propose de participer à un regroupement d’entreprises avec celle-ci est un initié de la coopérative en ce qui a trait aux renseignements confidentiels importants obtenus de celle-ci et pour l’application du paragraphe (6).

  • Note marginale :Présomption relative aux initiés

    (2.1) Un initié — au sens des alinéas (1)b) à j), la mention de « coopérative » valant mention d’une « personne visée au paragraphe (2) » — d’une personne visée au paragraphe (2), ainsi qu’une personne du même groupe que celle-ci ou avec laquelle elle a des liens, est un initié de la coopérative visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Présomption relative aux valeurs mobilières

    (3) Pour l’application du présent article, sont réputés des valeurs mobilières de la coopérative :

    • a) les options — notamment de vente ou d’achat — ou les autres droits ou obligations d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de la coopérative;

    • b) les valeurs mobilières d’une autre entité dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de la coopérative.

  • Note marginale :Responsabilité : opération effectuée par l’initié

    (4) L’initié qui achète ou vend une valeur mobilière de la coopérative tout en ayant connaissance d’un renseignement confidentiel dont il est raisonnable de prévoir que, s’il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix de toute valeur mobilière de la coopérative, est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur des valeurs mobilières, selon le cas, qui a subi des dommages par suite de cette opération, sauf s’il établit l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement divulgué;

    • b) que le vendeur ou l’acheteur des valeurs mobilières, selon le cas, avait connaissance ou aurait dû, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement;

    • c) que l’achat ou la vente des valeurs mobilières a eu lieu dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Avantages et profits

    (5) Il est également redevable envers la coopérative des profits ou avantages obtenus ou à obtenir par lui, suite à cette opération, sauf s’il établit l’élément visé à l’alinéa (4)a).

  • Note marginale :Responsabilité : divulgation par l’initié

    (6) L’initié qui communique à quiconque un renseignement confidentiel portant sur la coopérative dont il est raisonnable de prévoir que, s’il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix de toute valeur mobilière de la coopérative, est tenu d’indemniser les personnes qui achètent des valeurs mobilières de la coopérative de, ou vendent de telles valeurs mobilières à, toute personne qui a reçu le renseignement, des dommages subis par suite de cette opération, sauf s’il établit l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement divulgué;

    • b) que les personnes qui prétendent avoir subi les dommages avaient connaissance ou auraient dû, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement;

    • c) que la communication du renseignement était nécessaire dans le cadre des activités commerciales de l’initié, sauf s’il s’agit d’un initié visé aux paragraphes (2) ou (2.1);

    • d) s’il s’agit d’un initié visé aux paragraphes (2) ou (2.1), que la communication du renseignement était nécessaire pour effectuer une offre d’achat visant à la mainmise ou un regroupement d’entreprises.

  • Note marginale :Avantages et profits

    (7) Il est également redevable envers la coopérative des profits ou avantages obtenus ou à obtenir par lui, suite à cette communication, sauf s’il établit un des éléments visés aux alinéas (6)a), c) ou d).

  • Note marginale :Évaluation des dommages

    (8) Le tribunal peut évaluer les dommages visés aux paragraphes (4) ou (6) selon tout critère qu’il juge indiqué dans les circonstances. Toutefois, dans le cas où il s’agit d’une valeur mobilière d’une coopérative ayant fait appel au public, il tient compte de ce qui suit :

    • a) si le demandeur en est l’acheteur, le prix payé pour la valeur mobilière moins le cours moyen de celle-ci durant les vingt jours d’activité à la Bourse qui suivent la divulgation du renseignement;

    • b) si le demandeur en est le vendeur, du cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours d’activité à la Bourse qui suivent la divulgation du renseignement, moins le prix reçu pour cette valeur mobilière.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (9) S’il y a plusieurs initiés responsables en vertu des paragraphes (4) ou (6) à l’égard d’une seule opération ou d’une série d’opérations, la responsabilité est solidaire.

  • Note marginale :Prescription

    (10) Toute action tendant à faire valoir un droit découlant des paragraphes (4) à (7) se prescrit par deux ans à compter de la découverte des faits qui y donnent lieu.

 Les définitions de « coopérative pollicitée » et « offre d’achat », à l’article 174 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« coopérative pollicitée »

“offeree cooperative”

« coopérative pollicitée » Coopérative ayant fait appel au public dont les parts font l’objet d’une offre d’achat.

« offre d’achat »

“take-over bid”

« offre d’achat » L’offre qu’adresse un pollicitant à peu près au même moment à des détenteurs de parts de placement d’une coopérative ayant fait appel au public pour acquérir toutes les parts d’une catégorie de parts émises. Y est assimilée la pollicitation d’une telle coopérative visant le rachat de toutes les parts d’une catégorie quelconque de ses parts.

  •  (1) Le paragraphe 175(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :When cooperative is offeror

      (8) A cooperative that is an offeror making a take-over bid to repurchase all of the shares of a class of its shares is deemed to hold in trust for the dissenting shareholders the amounts that it would have had to pay or transfer to a dissenting offeree if the dissenting offeree had elected to accept the take-over bid under subparagraph (4)(b)(i), and the cooperative must deposit the amounts in a separate account in a body corporate any of whose deposits are insured by the Canada Deposit Insurance Corporation or guaranteed by the Quebec Deposit Insurance Board or by any other similar entity created by the law of another province, and must place any thing received in lieu of money in the custody of such a body corporate.

  • (2) Le sous-alinéa 175(9)c)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) the offeree cooperative or some designated person holds in trust for the dissenting shareholder the money or other things to which that shareholder is entitled as payment for or in exchange for the shares, and

 Le paragraphe 176(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Coopérative ayant fait appel au public
  • 176. (1) Le détenteur de parts de placement qui détient des parts de placement d’une coopérative ayant fait appel au public et qui n’a pas reçu du pollicitant l’avis mentionné dans la présente partie peut exiger de ce dernier l’acquisition de ces parts :

    • a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat;

    • b) soit, s’il n’a pas reçu de pollicitation conformément à l’offre d’achat, dans le délai visé à l’alinéa a) ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a pris connaissance de l’offre si ce délai est plus long.

 Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Signatures
  • 182. (1) Les certificats de valeurs mobilières doivent être signés de la main — ou porter la reproduction de la signature — de l’une des personnes suivantes :

    • a) un des administrateurs ou un particulier agissant pour son compte ou un des dirigeants;

    • b) un des agents d’inscription ou de transfert de la coopérative ou un particulier agissant pour son compte;

    • c) un fiduciaire qui les certifie conformes à l’acte de fiducie.

  •  (1) Les paragraphes 183(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Mention des restrictions

      (2) Les certificats de valeurs mobilières, délivrés par la coopérative ou par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, qui sont assujettis à des restrictions, charges, conventions ou endossements mentionnés au paragraphe (3) doivent les indiquer ostensiblement, par description ou référence, pour qu’ils soient opposables à tout cessionnaire de cette valeur qui n’en a pas eu effectivement connaissance.

    • Note marginale :Restrictions

      (3) Les restrictions, charges, conventions ou endossements visés au paragraphe (2) sont les suivants :

      • a) les restrictions en matière de transfert non prévues à l’article 130;

      • b) les charges en faveur de la coopérative;

      • c) une convention unanime;

      • d) l’endossement prévu au paragraphe 302(10).

    • Note marginale :Limitation

      (4) La coopérative ayant fait appel au public dont des parts de placement en circulation sont détenues par plusieurs personnes, ne peut soumettre à des restrictions le transfert ou le droit de propriété de parts de placement, sauf si la restriction est permise en vertu de l’article 130.

  • (2) L’alinéa 183(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de se conformer aux lois prescrites.

 

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