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Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (DORS/2019-196)

Règlement à jour 2024-05-01; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures

Puits de service (suite)

Note marginale :Exception

 L’article 103 ne s’applique pas aux accords sur les droits de disposer conclus avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Regroupement, allocation de la production et accord de mise en commun

Note marginale :Production d’une unité d’espacement

  •  (1) Si un puits produit à partir des terres d’une première nation, le ministre détermine le pourcentage de la production du puits à allouer à chaque contrat qui porte sur l’unité d’espacement à partir de laquelle le puits produit, en se fondant sur la superficie des terres de la première nation visées par chaque contrat, en proportion de la superficie de l’unité d’espacement.

  • Note marginale :Avis au titulaire et au conseil

    (2) Le ministre envoie un avis à tout titulaire et au conseil les informant du pourcentage de la production qui est allouée à chaque contrat.

Note marginale :Production d’unités d’espacement multiples

  •  (1) Si la production d’un puits provient de plus d’une unité d’espacement, mais ne provient pas entièrement de terres d’une première nation ou ne provient pas de terres visées par un seul contrat, le ministre détermine le pourcentage de la production du puits à allouer aux terres de la première nation et à chaque contrat, en se fondant sur les critères utilisés par l’autorité provinciale à cette fin.

  • Note marginale :Avis au titulaire et au conseil

    (2) Le ministre envoie un avis à tout titulaire et au conseil les informant du pourcentage de la production qui est allouée aux terres de la première nation et à chaque contrat.

Note marginale :Accord de mise en commun

  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation préalable du conseil, conclure un accord de mise en commun.

  • Note marginale :Allocation de la production

    (2) Les redevances à payer au titre d’un contrat visé par un accord de mise en commun sont calculées en fonction de la production allouée à chaque parcelle visée par l’accord de mise en commun.

Renonciation, défaut et résiliation

Note marginale :Renonciation aux droits ou aux intérêts relatifs au sous-sol

  •  (1) Le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol peut renoncer, en tout ou en partie, à ses droits ou à ses intérêts contractuels en envoyant au ministre un avis de renonciation sur le formulaire prévu à cet effet.

  • Note marginale :Renonciation partielle aux droits ou aux intérêts relatifs au sous-sol

    (2) La renonciation partielle à des droits ou à des intérêts relatifs au sous-sol entraîne, à la fois :

    • a) la renonciation à l’ensemble des droits et des intérêts sur une unité d’espacement;

    • b) la réduction du loyer pour les années subséquentes en proportion de la réduction des terres visées par le contrat, sans que le loyer soit inférieur à 100 $.

  • Note marginale :Avis au conseil

    (3) S’il est renoncé à des droits ou à des intérêts contractuels relatifs au sous-sol, le ministre envoie une copie de l’avis de renonciation au conseil et, dans le cas d’une renonciation partielle, une copie du contrat modifié.

Note marginale :Renonciation aux droits ou aux intérêts relatifs au sol

  •  (1) Le titulaire d’un contrat relatif au sol peut renoncer, en tout ou en partie, à ses droits ou à ses intérêts contractuels en demandant l’approbation du ministre sur le formulaire prévu à cet effet.

  • Note marginale :Copie au conseil

    (2) Le ministre envoie une copie de la demande au conseil.

  • Note marginale :Approbation

    (3) Le ministre approuve la renonciation si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le titulaire n’est pas en défaut aux termes de son contrat, du présent règlement et de toute ordonnance prise sous le régime de la Loi;

    • b) le ministre et le conseil ont inspecté la zone visée par le contrat faisant l’objet de la renonciation et le ministre a confirmé que la prise de mesures correctives et la régénération du sol de la zone sont satisfaisantes;

    • c) dans le cas d’une renonciation partielle, les limites de la zone restante qui est visée par le contrat continuent de satisfaire aux exigences du présent règlement et les droits prévus à l’annexe 1 pour la demande de renonciation partielle sont payés.

  • Note marginale :Loyer ajusté

    (4) Si la renonciation aux droits ou aux intérêts relatifs au sol visés par un contrat est partielle, le loyer à payer pour les années subséquentes est ajusté proportionnellement à la réduction des terres visées par le contrat, mais le loyer annuel est au moins équivalent à celui à payer pour 1,6 ha.

  • Note marginale :Avis au conseil

    (5) Si la renonciation à des droits ou à des intérêts relatifs au sol est approuvée, le ministre envoie un avis au conseil à cet effet et, dans le cas d’une renonciation partielle, une copie du contrat modifié.

Note marginale :Avis de non-conformité

  •  (1) Dans le cas où le titulaire ne respecte pas les obligations découlant de son contrat, de la Loi ou du présent règlement, le ministre peut lui envoyer un avis l’informant de la nature du manquement et l’avertissant que le contrat sera résilié en cas de défaut.

  • Note marginale :Réponse à l’avis

    (2) Dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, le titulaire remédie au manquement indiqué dans l’avis, ou, sauf s’il s’agit de sommes dues au titre de la Loi, soumet au ministre un plan qui démontre comment et quand il sera remédié au manquement et précise les circonstances justifiant le délai proposé. Le titulaire remédie par la suite au manquement conformément au plan.

  • Note marginale :Plan non satisfaisant

    (3) Si un plan ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), le ministre envoie un avis à cet effet au titulaire et lui indique en quoi le plan ne satisfait pas à ces exigences.

  • Note marginale :Modification du plan

    (4) Le titulaire qui reçoit l’avis visé au paragraphe (3) :

    • a) dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, soumet au ministre un plan modifié qui corrige les manquements visés dans l’avis;

    • b) remédie, conformément au plan, à tout manquement indiqué dans l’avis visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Défaut

    (5) Le titulaire qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) est en défaut s’il ne se conforme pas aux exigences prévues au paragraphe (2) ou, s’il y a lieu, à celles prévues au paragraphe (4).

  • Note marginale :Résiliation

    (6) Le ministre résilie le contrat du titulaire en défaut.

  • Note marginale :Omission de payer la redevance compensatoire

    (7) En cas de résiliation pour omission de payer la redevance compensatoire, le ministre retire les droits ou les intérêts accordés par le contrat jusqu’à la base de la couche de compensation dans l’unité d’espacement visée par le préavis de drainage, à l’exception des droits ou des intérêts à l’égard de toute unité d’espacement visée par l’un des alinéas 63(1)a) à e).

  • Note marginale :Avis de résiliation

    (8) S’il résilie un contrat, le ministre envoie au titulaire un avis l’informant de la résiliation du contrat, du motif ayant mené à la résiliation et de la date de prise d’effet de la résiliation.

  • Note marginale :Avis au conseil

    (9) Le ministre envoie au conseil une copie de tout avis envoyé en application du présent article.

Note marginale :Responsabilité

 Si un contrat prend fin, toute responsabilité à l’égard de montants dus en application de ce contrat, toute responsabilité à l’égard de dommages occasionnés par des activités menées au titre de ce contrat et toute obligation relative à l’abandon, à la prise de mesures correctives et aux travaux de régénération subsistent.

Violations et pénalités

Note marginale :Dispositions désignées

 Les dispositions visées à l’annexe 6 sont désignées comme textes dont la contravention est assujettie aux articles 22 à 28 de la Loi.

Dispositions transitoires

Note marginale :Directeur exécutif

 Tout pouvoir et toute attribution conférés au directeur exécutif au titre du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes sont exercés par le ministre et toute mention du directeur exécutif dans un contrat octroyé en vertu de ce règlement est réputée être une mention du ministre.

Note marginale :Permis

 Les articles 15, 16 et 18 à 21 du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes continuent à s’appliquer aux permis octroyés en vertu de ce règlement.

Abrogation

 Le Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennesNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2009, ch. 7

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :