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Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (DORS/2019-196)

Règlement à jour 2024-05-01; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures

Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

DORS/2019-196

LOI SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ DES TERRES INDIENNES

Enregistrement 2019-06-10

Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

C.P. 2019-755 2019-06-09

Sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 4.1Note de bas de page a et du paragraphe 21(1)Note de bas de page b de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    accord de mise en commun

    accord de mise en commun Accord qui combine les droits ou les intérêts des titulaires de droits ou d’intérêts pétroliers ou gaziers dans un bassin ou une partie de bassin et qui prévoit que l’exploitation conjointe et le paiement des redevances se font en fonction de la production attribuée et non de la production réelle. La présente définition exclut l’accord au titre duquel est attribué la production d’un puits visé au paragraphe 107(1). (unit agreement)

    adjacentes

    adjacentes À l’égard de deux unités d’espacement, celles qui ont un point commun, abstraction faite des emprises de routes entre les unités d’espacement. (adjoining)

    autorité provinciale

    autorité provinciale Bureau, ministère ou organisme autorisé par une règle de droit à prendre des décisions, à accorder des approbations, à recevoir des renseignements ou à conserver des registres à l’égard de la conservation, de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz dans la province dans laquelle sont situées les terres de la première nation en cause. (provincial authority)

    bassin

    bassin Gisement souterrain naturel qui contient ou semble contenir une accumulation de pétrole ou de gaz et qui est séparé de toute autre accumulation du même genre ou semble l’être. (pool)

    bitume

    bitume Pétrole qui doit être chauffé ou dilué pour circuler vers un puits. (bitumen)

    contrat relatif au sol

    contrat relatif au sol Bail relatif au sol ou droit de passage accordés sous le régime de la Loi. (surface contract)

    contrat relatif au sous-sol

    contrat relatif au sous-sol Permis ou bail relatif au sous-sol accordés sous le régime de la Loi. (subsurface contract)

    couche

    couche Strate de terre délimitée selon les données de diagraphie de l’annexe 3 ou de l’annexe 4, selon le cas. (zone)

    couche de compensation

    couche de compensation Couche à partir de laquelle un puits déclencheur produit. (offset zone)

    délai de compensation

    délai de compensation Délai déterminé conformément au paragraphe 93(4). (offset period)

    droits de surface

    droits de surface Sommes à payer par le titulaire d’un contrat relatif au sol et visées aux paragraphes 73(2) et (3). (surface rates)

    Loi

    Loi La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes. (Act)

    pas de porte

    pas de porte Somme versée par une personne en vue de l’obtention de droits ou d’intérêts pétroliers ou gaziers. (French version only)

    prix de vente réel

    prix de vente réel

    • a) Dans le cas du pétrole, son prix de vente;

    • b) dans le cas du gaz, le prix — ou la contrepartie — à payer stipulé dans le contrat de vente du gaz, exempt de tous frais ou de toute déduction, à l’exception des coûts d’acheminement par pipeline après la sortie de l’installation. (actual selling price)

    productif

    productif Qui produit ou qui a la capacité de produire du pétrole ou du gaz en quantité suffisante pour que soit justifié l’engagement, selon le cas :

    • a) des coûts d’achèvement d’un puits qui a été foré, mais qui n’a pas été achevé;

    • b) des coûts de production dans le cas d’un puits achevé. (productive)

    puits

    puits Puits utilisé pour l’exploitation du pétrole ou du gaz y compris le puits vertical, dévié ou horizontal. (well)

    puits déclencheur

    puits déclencheur Puits qui produit à partir d’une ou de plusieurs unités d’espacement externes adjacentes à toute unité d’espacement d’une première nation. (triggering well)

    puits de limite

    puits de limite Puits qui est situé dans une unité d’espacement d’une première nation adjacente à l’unité d’espacement externe dans laquelle le puits déclencheur est situé et qui produit à partir de la même couche que le puits déclencheur. (offset well)

    puits de service

    puits de service Puits exploité aux fins d’observation ou d’injection, d’élimination ou de stockage de fluides. (service well)

    puits horizontal

    puits horizontal Puits dont un tronçon horizontal a été approuvé par l’autorité provinciale ou puits approuvé par l’autorité provinciale comme étant un puits horizontal. (horizontal well)

    travaux d’exploration

    travaux d’exploration Sont notamment visés par la présente définition la cartographie, l’arpentage, l’examen des données géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage exploratoire et toute autre activité menée des airs, sur terre ou sur l’eau et liée à l’exploration pétrolière et gazière. (exploration work)

    tronçon horizontal

    tronçon horizontal Toute portion d’un puits de forage qui, à la fois :

    • a) forme un angle d’au moins 80° mesuré entre la ligne qui relie le point initial de pénétration dans la couche cible et le point terminal du puits de forage dans cette couche et la ligne qui se prolonge à la verticale vers le bas depuis le point initial de pénétration dans cette couche;

    • b) a une longueur minimale de 100 m, mesurée à partir du point initial de pénétration dans la couche cible jusqu’au point terminal du puits de forage dans cette couche. (horizontal section)

    unité d’espacement

    unité d’espacement Zone d’une couche désignée par l’autorité provinciale comme étant une unité d’espacement, une surface unitaire, une surface de drainage ou toute autre unité similaire. (spacing unit)

    unité d’espacement d’une première nation

    unité d’espacement d’une première nation Unité d’espacement dont cinquante pour cent ou plus des terres sont les terres d’une même première nation. (First Nation spacing unit)

    unité d’espacement externe

    unité d’espacement externe À l’égard d’une première nation, toute unité d’espacement qui n’est pas une unité d’espacement de cette première nation. (external spacing unit)

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) La mention d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives ou à celui qui lui succède et qui contient les mêmes renseignements si le document n’existe plus.

Règles générales

Note marginale :Avis, document ou renseignement

  •  (1) Tout avis, document ou renseignement envoyé ou présenté en application du présent règlement l’est sur support papier ou électronique ou est publié sur le site Web de Petrinex ou du successeur de Petrinex.

  • Note marginale :Adresse de signification

    (2) Le titulaire d’un contrat fournit, sur le formulaire prévu à cet effet, son adresse aux fins de signification au ministre et lui envoie un avis de tout changement à celle-ci.

  • Note marginale :Présomption de réception — support papier

    (3) Tout avis, document ou renseignement envoyé sur support papier par le ministre à l’adresse de signification du titulaire est réputé avoir été reçu par celui-ci quatre jours après la date de son envoi.

  • Note marginale :Présomption de réception — support électronique

    (4) Tout avis, document ou renseignement envoyé par le ministre sur support électronique à la dernière adresse de signification du titulaire ou publié par le ministre sur le site Web de Petrinex ou du successeur de Petrinex est réputé avoir été reçu par le titulaire à la date de son envoi ou de sa publication.

  • Note marginale :Recherches documentaires

    (5) Toute personne peut demander au ministre d’effectuer des recherches documentaires portant sur des documents contractuels non confidentiels qu’il a en sa possession sur support électronique si elle le fait sur le formulaire prévu à cet effet et accompagne sa demande du paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour les recherches documentaires.

Note marginale :Renseignements

 Malgré toute autre disposition du présent règlement, il n’est pas nécessaire de présenter au ministre des renseignements que celui-ci déclare avoir en sa possession ou auxquels il a accès par l’intermédiaire d’une autre source, notamment Petrinex.

Note marginale :Absence de formulaire

 Si, aux termes du présent règlement, une demande doit être soumise ou un renseignement doit être présenté sur le formulaire prévu à cet effet, mais qu’aucun n’a été prévu, la demande peut être soumise ou le renseignement peut être présenté de toute autre manière.

Note marginale :Autre forme

 Quiconque a l’obligation de soumettre un avis, un document ou un renseignement sous une forme prévue aux termes du présent règlement peut le faire sous une autre forme si le ministre déclare être en mesure de le lire et de l’utiliser.

Note marginale :Admissibilité

 Toute personne est admissible à l’octroi d’un contrat si, à la fois :

  • a) elle est une personne morale autorisée par les règles de droit de la province en cause à y faire des affaires ou une personne physique ayant atteint l’âge de la majorité dans cette province;

  • b) elle n’est pas en défaut aux termes du paragraphe 111(5);

  • c) s’agissant d’une personne morale, ni celle-ci ni ses dirigeants, administrateurs ou mandataires n’ont été déclarés coupables d’une infraction au titre du paragraphe 18(2) de la Loi dans les deux ans qui précèdent la date de la soumission, dans le cas d’une adjudication, ou celle de la demande, dans le cas d’un contrat négocié.

Note marginale :Respect des obligations

 Le titulaire d’un contrat veille au respect de toutes les obligations imposées à l’égard de son contrat par le présent règlement à toute personne autre que lui.

Note marginale :Responsabilité — titulaire et personne ayant un intérêt économique direct

  •  (1) Le titulaire d’un contrat et la personne ayant un intérêt économique direct dans un contrat ont la responsabilité absolue des dommages à l’environnement occasionnés par les activités menées au titre du contrat.

  • Note marginale :Responsabilité — exploitant et titulaire de licence

    (2) L’exploitant et le titulaire d’une licence de puits, de pipeline ou d’installation ont la responsabilité absolue des dommages à l’environnement occasionnés par leurs activités menées au titre du contrat.

Note marginale :Assurance exigée

  •  (1) Le titulaire d’un contrat souscrit, pour la durée de son contrat, une police d’assurance dont la protection est suffisante pour couvrir les risques découlant des activités menées au titre du contrat.

  • Note marginale :Protections minimales

    (2) La police d’assurance prévoit les protections minimales suivantes :

    • a) une assurance responsabilité générale pour couvrir les risques de dommages occasionnés par les activités menées au titre du contrat avec une limite de garantie d’au moins 5 000 000 $ par sinistre en cas de dommages corporels, de décès ou de dommages aux biens et couvrant notamment la responsabilité des occupants ou la responsabilité du fait des immeubles, la responsabilité de l’employeur, la responsabilité éventuelle de l’employeur, la responsabilité contractuelle, la responsabilité indirecte des entrepreneurs, la responsabilité du fait des produits, la responsabilité relative à l’achèvement des travaux et l’assurance responsabilité des entrepreneurs;

    • b) une assurance responsabilité automobile pour tous les véhicules utilisés dans le cadre des activités menées au titre du contrat avec une limite de garantie d’au moins 5 000 000 $ par sinistre en cas de dommages corporels, de décès ou de dommages aux biens;

    • c) une assurance responsabilité relative aux aéronefs si les activités menées au titre du contrat exigent l’emploi d’aéronefs, avec une limite de garantie d’au moins 10 000 000 $ par sinistre en cas de dommages corporels, de décès ou de dommages aux biens.

  • Note marginale :Subrogation

    (3) Toute police d’assurance souscrite par le titulaire prévoit que l’assureur renonce à son droit de subrogation en faveur du ministre.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (4) Le titulaire envoie un avis au ministre sans délai qu’une protection prévue dans sa police d’assurance est résiliée, ou au moins trente jours avant la date à laquelle la protection prend fin s’il a l’intention de la résilier.

  • Note marginale :Franchise

    (5) La franchise de la police d’assurance ne peut excéder cinq pour cent du montant de l’assurance.

Note marginale :Autoassurance

 Le titulaire satisfait à l’exigence du paragraphe 9(1) s’il fournit au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, une lettre d’auto-assurance dans laquelle, à la fois :

  • a) il reconnaît sa responsabilité quant aux dommages occasionnés par les activités menées en vertu de son contrat;

  • b) il affirme disposer des ressources financières suffisantes pour garantir sa responsabilité.

Note marginale :Assurance des entrepreneurs

 Le titulaire veille à ce que toute personne autre qu’un employé qui mène des activités au titre du contrat souscrive et conserve une police d’assurance suffisante pour couvrir les risques découlant de ces activités.

Note marginale :Limites de la zone

  •  (1) Les limites de la zone visée par un contrat doivent correspondre aux limites de toute désignation cadastrale de la province en cause si les terres ont été arpentées ou, si elles ne l’ont pas été, aux limites prévues de ces divisions.

  • Note marginale :Terres non arpentées

    (2) Si les terres de la zone visée par un contrat sont arpentées pendant la période de validité du contrat, le ministre modifie la description de la zone dans le contrat, après avoir consulté le titulaire et le conseil, de sorte que la description soit conforme au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si la zone visée par le contrat est située sur des terres de la première nation dont la configuration ne permet pas la conformité à ces dispositions.

Note marginale :Plans d’arpentage

  •  (1) Tout plan d’arpentage exigé par le présent règlement est :

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au plan d’arpentage des travaux d’exploration;

    • b) à l’arpentage des terres effectué aux termes d’un accord sur les droits fonciers issus de traités ou d’un accord de règlement d’une revendication particulière.

Note marginale :Différend

 En cas de différend quant à l’emplacement d’un puits, d’une installation ou d’une limite visés par un contrat, le ministre peut ordonner au titulaire de faire effectuer dès que possible un arpentage.

Note marginale :Demande de rencontre

  •  (1) Le conseil dont les terres de la première nation sont visées par un contrat peut demander au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet et au plus une fois par année, une rencontre avec le titulaire du contrat afin de discuter des activités qui ont été menées et de celles qui sont projetées dans la zone visée par le contrat.

  • Note marginale :Avis du ministre

    (2) Le ministre avise le titulaire de toute demande de rencontre.

  • Note marginale :Organisation de la rencontre

    (3) Le titulaire organise la rencontre et veille à ce que celle-ci soit tenue dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’avis du ministre. S’il y a plus d’un titulaire, les titulaires peuvent nommer l’un d’entre eux pour qu’il assiste à la rencontre comme représentant.

  • Note marginale :Titulaire de plusieurs contrats

    (4) Si le titulaire détient plus d’un contrat portant sur les terres de la première nation, les activités menées en vertu de tous ces contrats peuvent faire l’objet d’une discussion pendant la même rencontre.

  • Note marginale :Frais

    (5) Les frais relatifs à la demande de rencontre, à sa préparation et à la présence à cette rencontre sont supportés par la partie qui les engage.

 

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