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Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (DORS/2019-196)

Règlement à jour 2024-05-01; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures

Exploration (suite)

Activités menées en vertu d’une licence d’exploration

Note marginale :Exercice des droits afférents à une licence

 Le titulaire d’une licence d’exploration peut exercer les droits afférents à cette licence dans une zone visée par un contrat relatif au sous-sol si l’exercice de ces droits n’entre pas en conflit avec les activités menées au titre du contrat.

Note marginale :Assujettissement

 Toute licence d’exploration est assujettie :

  • a) aux droits ou aux intérêts relatifs au sol accordés sous le régime de toute loi fédérale;

  • b) aux droits ou aux intérêts relatifs à l’exploration ou l’exploitation de minéraux, autres que le pétrole ou le gaz, dans la zone visée par la licence.

Note marginale :Profondeur maximale de forage

  •  (1) Le titulaire d’une licence d’exploration ne peut forer à une profondeur de plus de 50 m, à moins d’y être autorisé par la licence.

  • Note marginale :Obligations du titulaire

    (2) Le titulaire, à la fois :

    • a) veille à ce que toutes les mesures de protection de l’environnement prévues dans sa licence soient mises en application et respectées;

    • b) indique et balise l’emplacement de chaque forage d’essai et trou de tir qui sont forés en vertu de la licence;

    • c) répare et remet en état les routes ou les emprises de route qui sont endommagées en raison des travaux d’exploration, dès que possible après leur endommagement;

    • d) bouche, dès que possible, tous les trous qui ont été forés en vertu de la licence et dont les parois s’affaissent, ou desquels s’échappent du gaz, de l’eau ou d’autres substances pendant des travaux d’exploration ou après leur achèvement;

    • e) verse une indemnité pour les travaux d’exploration menés, fondée sur les droits fixés dans la licence ou dans un contrat relatif au sous-sol afférent à la licence, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’achèvement des travaux d’exploration;

    • f) présente au ministre et au conseil, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’achèvement des travaux d’exploration :

      • (i) une copie sépia sur mylar et une copie sur papier lisible d’une carte, à une échelle d’au moins 1/50 000, indiquant l’emplacement et l’altitude de chaque station à équipement à vibration, forage d’essai et trou de tir,

      • (ii) les résumés des diagraphies des géologues et des foreurs indiquant la profondeur et l’épaisseur des formations contenant de l’eau, du sable, du gravier, de la houille et d’autres minéraux pouvant présenter une valeur économique,

      • (iii) tous les renseignements techniques recueillis lors de chaque forage d’essai.

Note marginale :Rapport d’exploration

  •  (1) Le titulaire d’une licence d’exploration soumet au ministre un rapport d’exploration dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’achèvement des travaux d’exploration.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport doit satisfaire aux exigences en la matière de la province en cause et comprend, en plus des documents et renseignements visés à l’alinéa 32(2)f) :

    • a) une copie de chaque photographie aérienne prise pendant la période d’exploration;

    • b) deux copies d’un rapport géologique sur la zone explorée, y compris les données stratigraphiques et les cartes structurales et isopaques à une échelle d’au moins 1/50 000;

    • c) un rapport géophysique sur la zone explorée.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le rapport géophysique comprend :

    • a) si des levés sismiques ont été réalisés :

      • (i) une copie sépia sur mylar et deux copies sur papier lisibles d’une carte, à une échelle d’au moins 1/50 000, indiquant les courbes de niveau tracées d’après la valeur rectifiée de temps à chaque point de source pour tous les miroirs significatifs explorés, d’une équidistance d’au plus 10 m,

      • (ii) une copie sépia sur mylar et deux copies sur papier préalablement pliées de chaque coupe sismique transversale à échelles superposées, y compris les coupes en profondeur lorsque ce processus a été utilisé, dont l’une indique clairement aux deux extrémités tous les miroirs significatifs,

      • (iii) deux copies sur microfilm de toutes les données élémentaires enregistrées, notamment les notes d’arpentage, les notes de chaînage et les rapports d’observateurs;

    • b) si un levé gravimétrique a été réalisé, deux copies lisibles d’une carte, à une échelle d’au moins 1/50 000, indiquant l’emplacement et l’altitude de chaque station, la valeur rectifiée définitive de la gravité à chaque station et les lignes isogammes tracées d’après cette valeur à équidistance d’au plus 2,5 μm/s2;

    • c) si un levé magnétique a été réalisé, deux copies lisibles d’une carte de la zone explorée à une échelle d’au moins 1/50 000, indiquant l’emplacement des lignes de vol ou des stations du réseau et les courbes magnétiques à équidistance d’au plus 5 nT.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le titulaire peut inclure des cartes à des échelles ou équidistances différentes de celles précisées aux paragraphes (2) et (3) si cela permet d’améliorer l’interprétation des cartes.

  • Note marginale :Renseignements à la disposition du conseil

    (5) Le ministre met à la disposition du conseil les renseignements présentés en application des paragraphes (2) à (4).

  • Note marginale :Renseignements à conserver

    (6) En plus des renseignements présentés en application du présent article, le titulaire conserve tout renseignement obtenu en raison des travaux d’exploration menés dans la zone visée par le contrat, y compris tout imprimé ou tout affichage magnétique numérique de donnée sismique brute ou de toute donnée sismique interprétée, et les met à la disposition du ministre pour que celui-ci les examine au bureau du titulaire, pendant les heures ouvrables, après la plus longue des périodes suivantes :

    • a) si le titulaire est également titulaire d’un bail relatif au sous-sol ou d’un permis qui portent sur les terres de la zone visée par la licence, quatre-vingt-dix jours après la date d’expiration du bail ou de sa reconduction, après la date d’expiration de la période initiale de validité du permis ou, dans le cas d’un permis octroyé en vertu du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, après la date à laquelle le permis est converti en un ou plusieurs baux;

    • b) un an après la date d’achèvement des travaux d’exploration.

Note marginale :Mesures correctives et régénération

 Lorsque les travaux d’exploration effectués en vertu d’une licence d’exploration cessent, que la licence ait pris fin ou non, le titulaire veille à ce que les terres sur lesquelles les travaux ont été menés fassent l’objet de mesures correctives et à ce qu’elles soient régénérées.

Droits ou intérêts relatifs au sous-sol

Droits ou intérêts accordés relativement au sous-sol

Règles générales

Note marginale :Contrats relatifs au sous-sol

  •  (1) Le ministre peut accorder des droits ou intérêts pétroliers et gaziers sur les terres d’une première nation au moyen de l’un des contrats relatifs au sous-sol suivants :

    • a) le permis relatif au pétrole et au gaz;

    • b) le bail relatif au pétrole et au gaz.

  • Note marginale :Processus

    (2) Le contrat relatif au sous-sol est accordé conformément au processus d’adjudication prévu aux articles 39 à 42 ou conformément au processus de négociation prévu aux articles 44 à 46, au choix du conseil. Le processus de négociation peut être précédé d’un appel de propositions conforme à l’article 43.

  • Note marginale :Totalité des droits

    (3) Lorsqu’il accorde un contrat relatif au sous-sol, le ministre accorde tous les droits sur le pétrole et sur le gaz présents dans chaque couche faisant partie de la zone visée par le contrat.

Note marginale :Assujettissement

 Les droits ou intérêts du titulaire d’un contrat relatif au sous-sol sont subordonnés au droit du titulaire d’une licence d’exploration de mener des travaux d’exploration dans la zone visée par le contrat et au droit de tout autre titulaire d’un contrat relatif au sous-sol d’effectuer des travaux à travers la zone.

Note marginale :Titulaires multiples

  •  (1) Le contrat relatif au sous-sol peut être accordé à au plus cinq personnes qui détiennent chacune un droit ou un intérêt indivis d’au moins un pour cent dans ce contrat. Le droit ou l’intérêt de chacun est exprimé sous forme de nombre décimal d’au plus sept décimales.

  • Note marginale :Responsabilité

    (2) Chaque personne détenant un droit ou un intérêt indivis dans un contrat relatif au sous-sol est tenue solidairement responsable des obligations qui découlent de ce contrat, de la Loi ou du présent règlement.

Note marginale :Juste valeur

 Afin d’établir la juste valeur des droits ou des intérêts à accorder au titre d’un contrat relatif au sous-sol, le ministre, en consultation avec le conseil, prend en considération tout pas de porte versé à l’égard d’autres terres. Le pas de porte peut être ajusté pour tenir compte des facteurs suivants :

  • a) la taille de ces autres terres et la proximité de celles-ci relativement aux terres de la première nation;

  • b) le moment auquel les droits ou les intérêts ont été accordés;

  • c) les cours actuels du pétrole et du gaz et ceux au moment où les droits ou les intérêts ont été accordés;

  • d) le résultat des forages récents à proximité de ces autres terres;

  • e) les particularités géologiques de ces autres terres qui diffèrent de celles des terres de la première nation ou qui y ressemblent;

  • f) tout autre facteur qui peut influer sur la juste valeur des droits ou des intérêts.

Adjudication

Note marginale :Adjudication

 Le ministre ne peut accorder les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers sur les terres d’une première nation par adjudication que si le conseil en fait la demande ou y consent.

Note marginale :Obligation du ministre

  •  (1) Lorsque le ministre accorde les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers par adjudication, il prépare un avis d’appel d’offres après avoir consulté le conseil.

  • Note marginale :Avis d’appel d’offres

    (2) L’avis d’appel d’offres comprend les renseignements suivants :

    • a) le type de contrat relatif au sous-sol à accorder;

    • b) les conditions du contrat, autres que celles prévues par le présent règlement, ou l’adresse de tout site Web où elles sont énoncées, notamment :

      • (i) la description des terres comprises dans la zone visée par le contrat et les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers à accorder,

      • (ii) le montant des droits de surface et des droits pour les activités sismiques,

      • (iii) les périodes de validité initiale et intermédiaire d’un permis ou la période de validité d’un bail,

      • (iv) dans le cas d’un permis, les dispositions d’acquisition pour la période de validité initiale, y compris l’engagement de forage et le délai pour achever le forage, la profondeur jusqu’à laquelle chacun des puits doit être foré — ou la couche cible jusqu’à laquelle il doit être foré — et la description des terres qui sont acquises à l’égard de chacun de ces puits,

      • (v) si la redevance à payer diffère de celle prévue par le présent règlement, le montant de la redevance;

    • c) les instructions relative à la soumission, y compris les renseignements à fournir par le soumissionnaire, l’endroit et la date limite pour le faire;

    • d) la déclaration du soumissionnaire portant qu’il a examiné et compris les conditions du contrat à accorder et qu’il comprend qu’il sera lié par celles-ci si sa soumission est retenue.

  • Note marginale :Publication de l’avis d’appel d’offres

    (3) Avant de publier l’avis d’appel d’offres, le ministre soumet au conseil une copie de l’avis proposé et, si celui-ci est approuvé, le publie :

    • a) soit dans une publication connue de l’industrie, telle que le Daily Oil Bulletin publié par JuneWarren-Nickle’s Energy Group;

    • b) soit sur tout site Web sur lequel le ministre publie des renseignements relatifs au pétrole et au gaz sur les terres des premières nations.

Note marginale :Soumission

  •  (1) Toute soumission est présentée conformément aux instructions contenues dans l’avis d’appel d’offres, est scellée et comprend :

    • a) le paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour une demande de contrat relatif au sous-sol;

    • b) le versement du loyer pour la première année du contrat;

    • c) le pas de porte;

    • d) le nom et l’adresse de signification de chaque titulaire de contrat proposé et la quote-part de chacun.

  • Note marginale :Fonds certifiés

    (2) Les sommes visées au paragraphe (1) sont versées en fonds certifiés, sauf si une autre forme de paiement est prévue dans l’avis d’appel d’offres.

Note marginale :Ouverture des soumissions

  •  (1) Immédiatement après la clôture de la période de présentation des soumissions, le ministre ouvre les soumissions et exclut toute soumission qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 41. Il repère la soumission dont le pas de porte est le plus élevé et en avise le conseil.

  • Note marginale :Présence à l’ouverture des soumissions

    (2) Le conseil ou toute personne désignée par lui peuvent être présents à l’ouverture des soumissions par le ministre.

  • Note marginale :Soumissions égales

    (3) Si plus d’une soumission comprend le pas de porte le plus élevé, le ministre publie de nouveau l’avis d’appel d’offres.

  • Note marginale :Décision du conseil

    (4) Dans les quinze jours suivant la date de clôture de la période de présentation des soumissions, le conseil peut aviser le ministre, par résolution écrite, que la soumission dont le pas de porte est le plus élevé est rejetée; toutes les soumissions sont alors rejetées.

  • Note marginale :Décision irrévocable

    (5) S’il avise le ministre qu’il approuve la soumission dont le pas de porte est le plus élevé, le conseil ne peut plus la rejeter au titre du paragraphe (4).

  • Note marginale :Acceptation de la soumission la plus élevée

    (6) Dans le cas où un avis de rejet n’est pas reçu, le ministre accepte la soumission et envoie un avis au soumissionnaire gagnant. Le contrat prend effet à la date de clôture de la période de présentation des soumissions.

  • Note marginale :Publication de la soumission gagnante

    (7) Le ministre publie le nom du soumissionnaire gagnant et le montant du pas de porte ou, si aucune soumission n’a été acceptée, un avis à cet effet dans la publication ou sur le site Web sur lequel a été publié l’avis d’appel d’offres.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (8) Les renseignements contenus dans la soumission, autres que le nom du soumissionnaire gagnant et le montant du pas de porte, sont confidentiels.

  • Note marginale :Octroi du contrat

    (9) Le ministre prépare le contrat relatif au sous-sol et en envoie un exemplaire au conseil et au soumissionnaire gagnant.

  • Note marginale :Soumissions refusées

    (10) Le ministre rembourse à la personne dont la soumission n’est pas retenue les frais, le loyer et le pas de porte qui accompagnaient la soumission.

Processus d’appel de propositions

Note marginale :Appel de propositions

 Le ministre et le conseil, ou seulement le conseil, peuvent faire un appel de propositions, par avis public ou par tout autre moyen, dans le but d’obtenir des propositions d’intérêt à l’égard des droits ou des intérêts sur les terres de la première nation, qui comprend les renseignements suivants :

  • a) le type de contrat relatif au sous-sol à accorder;

  • b) la description des terres comprises dans la zone visée par le contrat et les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers à accorder;

  • c) les conditions contractuelles, autres que celles prévues par le présent règlement;

  • d) les éléments devant servir à l’évaluation des propositions;

  • e) un énoncé portant que les négociations avec le conseil et le ministre reposeront sur les propositions reçues;

  • f) un énoncé portant que, en plus des conditions négociées, le contrat comprendra celles prévues par le présent règlement.

Processus de négociation

Note marginale :Demande de contrat relatif au sous-sol

  •  (1) Toute personne peut demander au ministre de lui accorder par contrat relatif au sous-sol des droits ou des intérêts pétroliers et gaziers sur une ou plusieurs couches situées sur les terres d’une première nation.

  • Note marginale :Négociation préalable

    (2) Avant de faire cette demande, le demandeur s’entend avec le conseil sur les conditions suivantes :

    • a) le type de contrat relatif au sous-sol demandé;

    • b) la description des terres comprises dans la zone visée par le contrat et les droits ou les intérêts à accorder;

    • c) le pas de porte à verser;

    • d) les périodes de validité initiale et intermédiaire d’un permis ou la période de validité d’un bail;

    • e) dans le cas d’un permis, les dispositions d’acquisition pour la période de validité initiale, y compris l’engagement de forage et le délai pour achever le forage, la profondeur jusqu’à laquelle chacun des puits doit être foré — ou la couche cible jusqu’à laquelle il doit être foré — et la description des terres qui sont acquises à l’égard de chacun de ces puits;

    • f) la redevance à payer, si elle diffère de celle à payer en application du présent règlement.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (3) La demande est soumise au ministre sur le formulaire prévu à cet effet, comprend les conditions négociées entre le demandeur et le conseil et est accompagnée du paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour une demande de contrat relatif au sous-sol.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (4) Tout renseignement communiqué dans le cadre des négociations ayant mené à l’entente visée au paragraphe (2) ou dans la demande visée au paragraphe (3) est confidentiel.

 

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