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Proclamation donnant avis que le Protocole modifiant la Convention entre le Canada et la République d’Indonésie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune est entré en vigueur le 31 décembre 1998

TR/99-77

ACCORDS ET CONVENTIONS

LOI DE 1980 SUR LA CONVENTION CANADA-INDONÉSIE EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU

Enregistrement 1999-07-21

Proclamation donnant avis que le Protocole modifiant la Convention entre le Canada et la République d’Indonésie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune est entré en vigueur le 31 décembre 1998

CLAIRE L’HEUREUX-DUBÉ
Suppléant du gouverneur général

[L.S.]

Canada

Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et Territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,

Salut :

Sous-procureur général
MORRIS ROSENBERG

Proclamation

Attendu que, aux termes du décret C.P. 1999-1126 du 17 juin 1999, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que :

  • a) le Protocole modifiant la Convention entre le Canada et la République d’Indonésie, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ci-après, qui est une convention complémentaire au sens de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et l’Espagne, le Canada et la République d’Autriche, le Canada et l’Italie, le Canada et la République de Corée, le Canada et la République Socialiste de Roumanie et le Canada et la République d’Indonésie et des accords conclus entre le Canada et la Malaisie, le Canada et la Jamaïque et le Canada et la Barbade ainsi que d’une convention conclue entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (la « Loi »), chapitre 44 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, qui a été signé le 1er avril 1998 et qui modifie la Convention dont le texte figure à l’annexe VI de la Loi, est entré en vigueur le 31 décembre 1998;

  • b) les dispositions du protocole se rattachant à la Convention — dont le nouveau titre est Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République d’Indonésie tendant à éviter les doubles impositions et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu —, qui a été signé à Jakarta le 16 janvier 1979 et dont le texte figure aussi à l’annexe VI de la Loi, cessent d’être applicables à toute période imposable commençant le 1er janvier 1999 ou après cette date;

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que :

  • a) le Protocole modifiant la Convention entre le Canada et la République d’Indonésie, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ci-après, qui est une convention complémentaire au sens de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et l’Espagne, le Canada et la République d’Autriche, le Canada et l’Italie, le Canada et la République de Corée, le Canada et la République Socialiste de Roumanie et le Canada et la République d’Indonésie et des accords conclus entre le Canada et la Malaisie, le Canada et la Jamaïque et le Canada et la Barbade ainsi que d’une convention conclue entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, qui a été signé le 1er avril 1998 et qui modifie la Convention dont le texte figure à l’annexe VI de la Loi, est entré en vigueur le 31 décembre 1998;

  • b) les dispositions du protocole se rattachant à la Convention — dont le nouveau titre est Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République d’Indonésie tendant à éviter les doubles impositions et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu —, qui a été signé à Jakarta le 16 janvier 1979 et dont le texte figure aussi à l’annexe VI de la Loi, cessent d’être applicables à toute période imposable commençant le 1er janvier 1999 ou après cette date.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : L’honorable Claire L’Heureux-Dubé, juge puîné de la Cour suprême du Canada et suppléant de Notre très fidèle et bien-aimé Roméo A. LeBlanc, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.

À Ottawa, ce neuvième jour de juillet de l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, quarante-huitième de Notre règne.

Par ordre,
Sous-registraire général du Canada
KEVIN G. LYNCH

Protocole

Modifiant la Convention entre le Canada et la République d’Indonésie, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République d’Indonésie, désireux de conclure un Protocole pour modifier la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Jakarta le 16 janvier 1979 (ci-après dénommée « la Convention »), sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE I

Le titre et le préambule de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

« CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République d’Indonésie, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes : »

ARTICLE II

L’article 2 (Impôts visés) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« ARTICLE 2Impôts visés

  • 1 La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États Contractants, quel que soit le système de perception.

  • 2 Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  • 3 Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

    • a) en ce qui concerne le Canada : les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada, (ci-après dénommés « impôt canadien » );

    • b) en ce qui concerne l’Indonésie : les impôts sur le revenu qui sont perçus en vertu du Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Loi numéro 7 de 1983, telle que modifiée), (ci-après dénommés « impôt indonésien »).

  • 4 La Convention s’applique aussi aux impôts sur le revenu de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE III

L’alinéa 1 a) de l’article 3 (Définitions générales) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

  • « a)
    • (i) le terme Canada, employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :

  • (A) toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;

  • (B) les mers et l’espace aérien au-dessus de toute région visée l’alinéa (A), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;

  • (ii) le terme Indonésie comprend le territoire de la République d’Indonésie tel que défini dans ses lois ainsi que les régions adjacentes à l’égard desquelles la République d’Indonésie a des droits souverains ou exerce sa juridiction conformément au droit international; »

  • 2 Le paragraphe 1 de l’article 3 (Définitions générales) est modifié en y ajoutant, immédiatement après l’alinéa h), l’alinéa i) suivant :

    • « i) l’expression trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant sauf lorsque l’exploitation du navire ou de l’aéronef se fait exclusivement entre des points situées dans l’autre État contractant. »

ARTICLE IV

Le paragraphe 1 de l’article 4 (Domicile fiscal) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

  • « 1 Au sens de la présente Convention, l’expression résident d’un État contractant désigne :

    • a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; et

    • b) le gouvernement de cet État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de ce gouvernement, subdivision ou collectivité.

Toutefois, l’expression ne comprend pas un établissement stable au sens que lui donne l’alinéa c. du paragraphe (3) de l’article 2 de la Loi indonésienne numéro 7 de 1983 concernant l’impôt sur le revenu. »

ARTICLE V
  • 1 L’alinéa 2 h) de l’article 5 (Établissement stable) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    • « h) un chantier de construction ou une chaîne de montage ou d’assemblage, ou des activités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée supérieure à 120 jours; »

  • 2 L’alinéa 2 i) de l’article 5 (Établissement stable) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    • « i) la prestation de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire d’un salarié ou d’une autre personne (autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du paragraphe 6) lorsque les activités se poursuivent sur le territoire d’un État contractant pour plus de 120 jours au cours de toute période de douze mois. »

ARTICLE VI
  • 1 Le paragraphe 2 de l’article 8 (Navigation maritime et aérienne) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    • « 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de l’article 7, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

    • 3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices qu’une entreprise tire de sa participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation, mais uniquement dans la mesure où les bénéfices ainsi réalisés sont attribuables au participant dans une exploitation internationale en commun à concurrence de sa part dans l’exploitation commune. »

ARTICLE VII

Le paragraphe 2 de l’article 10 (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

  • « 2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État, l’impôt ainsi établi ne peut excéder

    • a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

    • b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes. »

ARTICLE VIII

Le paragraphe 2 de l’article 11 (Intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

  • « 2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. »

ARTICLE IX
  • 1 Le paragraphe 2 de l’article 12 (Redevances) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    • « 2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. »

  • 2 La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 3 de l’article 12 (Redevances) de la Convention :

    « Toutefois, le terme ne comprend pas les paiements pour des services techniques (tels les études ou sondages de nature scientifique, géologique ou technique, ou les contrats d’ingénierie y compris les plans et devis s’y rapportant, et les services de consultation ou de supervision). »

ARTICLE X

Les paragraphes 2 et 3 de l’article 13 (Gains provenant de l’aliénation de biens) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

  • « 2 Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État contractant.

  • 3 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :

    • a) d’actions d’une société qui est un résident de l’autre État et dont la valeur est tirée principalement de biens immobiliers situés dans cet autre État, ou

    • b) d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession constituée en vertu de la législation de l’autre État et dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,

    sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression biens immobiliers comprend des actions d’une société visée à l’alinéa a) ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l’alinéa b). »

ARTICLE XI

Le paragraphe 1 de l’article 14 (Professions libérales) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

  • « 1 Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ou ne séjourne dans cet autre État contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 120 jours au cours de toute période de douze mois. S’il dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, ou s’il demeure dans cet autre État contractant pendant ladite ou lesdites périodes, les revenus sont imposables dans cet autre État contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe ou sont tirés de cet autre État contractant au cours de ladite ou desdites périodes. »

ARTICLE XII

Les paragraphes 2 et 3 de l’article 15 (Professions dépendantes) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

  • « 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si le bénéficiaire séjourne dans l’autre État contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 120 jours au cours de toute période de douze mois, et :

    • a) si les rémunérations gagnées dans l’autre État contractant au cours de la période de douze mois n’excèdent pas cinq mille dollars canadiens ($5,000) ou l’équivalent en rupiahs, ou tout autre montant qui est désigné et accepté par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants; ou

    • b) si les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État et si la charge de ces rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

  • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État à moins que les rémunérations ne soient reçues par un résident de l’autre État contractant. »

ARTICLE XIII

Le paragraphe 2 de l’article 18 (Pensions et rentes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

  • « 2 Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension, autres que des paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des paiements. »

ARTICLE XIV

L’article 22 (Fortune) de la Convention est supprimé.

ARTICLE XV
  • 1 L’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 23 (Élimination de la double imposition) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    • « c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, des éléments du revenu qu’un résident du Canada reçoit sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments de revenu, tenir compte des revenus exemptés. »

  • 2 Les alinéas 2 a) et 2 b) de l’article 23 (Élimination de la double imposition) sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

    • « a) Lors de l’imposition de ses résidents, l’Indonésie peut inclure dans l’assiette sur laquelle l’impôt est prélevé, les éléments du revenu qui sont imposables au Canada conformément aux dispositions de la présente Convention.

    • b) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c), l’Indonésie accorde, sur l’impôt calculé conformément à l’alinéa a), une déduction d’un montant égal à la fraction de cet impôt que représente les revenus compris dans l’assiette dudit impôt et imposables au Canada conformément aux dispositions de la présente Convention, par rapport au total des revenus qui servent d’assiette à l’impôt indonésien. »

ARTICLE XVI

Les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés à l’article 28 (Dispositions diverses) de la Convention :

  • « 3 Les dispositions du paragraphe 6 de l’article 10 n’affectent pas les dispositions contenues dans des contrats de travail et de production partagée relatifs au secteur du pétrole et du gaz ou à d’autres secteurs miniers, négociés par le Gouvernement de l’Indonésie, sa personne morale de droit public, sa société pétrolière d’État responsable, ou par tout autre organisme qui lui appartient, avec une personne qui est un résident du Canada.

  • 4 Les dispositions de la Convention ne peuvent être interprétées comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle le résident possède une participation.

  • 5 La Convention ne s’applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas. »

ARTICLE XVII
  • 1 Le CHAPITRE IV, et son titre, de la Convention sont supprimés et les CHAPITRES V à VII deviennent les CHAPITRES IV à VI.

  • 2 Les articles 23 à 30 de la Convention deviennent les articles 22 à 29.

  • 3 Le Protocole signé à Jakarta le 16ème jour de janvier 1979, à la Convention est supprimé.

ARTICLE XVIII
  • 1 Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés le plus tôt possible.

  • 2 Le Protocole entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables à l’égard de toute période imposable commençant à partir du premier janvier de l’année suivant celle de son entrée en vigueur.

  • 3 Les dispositions du Protocole à la Convention signé à Jakarta le 16 janvier 1979 cesseront d’être applicables à l’égard de toute période imposable commençant à partir du premier janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent Protocole.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Jakarta le 1er avril 1998, en langues française, anglaise et indonésienne, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADAPOUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE
(Gary G. Smith)(Fuad Bawazier)

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