Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée entre en vigueur le 1er mai 1999

TR/99-50

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Enregistrement 1999-05-26

Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée entre en vigueur le 1er mai 1999

ROMÉO LEBLANC
[L.S.]

Canada

Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,

Salut :

Sour-procureur général
MORRIS ROSENBERG

Proclamation

Attendu que, par le décret C.P. 1997-1168 du 28 août 1997, le gouverneur en conseil a déclaré que, conformément à l’article 22 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Corée, signé le 10 janvier 1997, l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque État aura reçu de l’autre État une notification écrite indiquant qu’il s’est conformé à toutes les conditions nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord;

Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 21 octobre 1997;

Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;

Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, soit le 9 décembre 1997;

Attendu que des instruments de ratification ont été échangés le 18 janvier 1999;

Attendu que l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où les instruments de ratification ont été échangés, soit le 1er mai 1999;

Attendu que, par le décret C.P. 1999-651 du 15 avril 1999, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Corée entre en vigueur le 1er mai 1999,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Corée, signé le 10 janvier 1997, dont copie est jointe, entre en vigueur le 1er mai 1999.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Roméo A. LeBlanc, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.

À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce onzième jour de mai de l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, quarante-huitième de Notre règne.

Par ordre,
Sous-registraire général du Canada
KEVIN G. LYNCH

Accord de sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée

LE GOUVERNEMENT DU CANADA

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE,

DÉSIRANT régir les rapports de leurs deux pays en matière de sécurité sociale,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

TITRE IDispositions générales

ARTICLE PremierDéfinitions

  • 1 
    Aux fins du présent Accord :
    agence

    agence désigne, pour la Corée, la Corporation nationale de pension (National Pension Corporation); et pour le Canada, l’autorité compétente;

    autorité compétente

    autorité compétente désigne, pour la Corée, le Ministre de la Santé et du Bien-être; et, pour le Canada, pour toutes les questions ne se rapportant pas à l’article 5, le Ministre du Développement des ressources humaines, et, pour les questions se rapportant à l’article 5, le Ministre du Revenu national;

    législation

    législation désigne, pour un État contractant, les lois et les règlements visés à l’article 2 pour ledit État contractant;

    période de couverture

    période de couverture désigne, pour la Corée, une période de paiement de cotisations ou une période de revenus tirés d’un emploi ou d’un travail autonome, tel que définie ou reconnue comme une période de couverture par la législation coréenne, ou toute période semblable considérée par cette législation comme équivalente à une période de couverture; une période de résidence n’étant pas considérée comme une période de couverture; et, pour le Canada, toute période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation canadienne, y compris toute période au cours de laquelle une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada;

    prestation

    prestation désigne, pour un État contractant, toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation dudit État contractant, y compris tout supplément ou toute majoration qui y sont applicables;

    ressortissant

    ressortissant désigne, pour la Corée, un national de la République de Corée, aux termes de la définition donnée dans la Loi sur la nationalité, modifiée; et, pour le Canada, un citoyen canadien.

  • 2 
    Tout terme non défini dans le présent article a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.

ARTICLE 2Législation à laquelle l’Accord s’applique

  • 1 
    L’Accord s’applique à la législation suivante :
  • 2 
    Le présent Accord s’applique également à toute législation future qui modifie, complète, unifie ou remplace la législation visée au paragraphe 1, à moins que l’autorité compétente de l’État contractant qui a modifié, complété, unifié ou remplacé ladite législation ne notifie qu’il en est autrement à l’autorité compétente de l’autre État contractant dans les quatre-vingt-dix jours de la publication ou de l’entrée en vigueur de la législation modificatrice, complémentaire, d’unification ou de remplacement.
  • 3 
    Sauf disposition contraire du présent Accord, dans la législation dont il est fait mention aux paragraphes 1 et 2, ne sont pas compris les traités ou les autres accords internationaux sur la sécurité sociale qui pourraient être conclus par un État contractant et un État tiers, ni la législation promulguée afin d’assurer leur propre mise en oeuvre.

ARTICLE 3Personnes auxquelles l’Accord s’applique

Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou a été assujettie à la législation de l’un des États contractants, ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne, aux termes de la législation applicable de l’un des États contractants.

ARTICLE 4Égalité de traitement et versement des prestations à l’étranger

  • 1 
    Sauf disposition contraire du présent Accord, dans l’application de la législation d’un État contractant, toute personne visée par l’article 3 reçoit le même traitement que les ressortissants de cet État contractant en ce qui a trait aux droits et aux obligations conférés par ladite législation, y compris à l’admissibilité aux prestations et à leur paiement.
  • 2 
    Sauf disposition contraire du présent Accord, toute disposition de la législation d’un État contractant qui :
    • (a) 
      soit restreint les droits d’une personne d’encaisser des prestations aux termes de ladite législation, ou
    • (b) 
      soit réduit, modifie, suspend, annule ou confisque une prestation payable à ladite personne aux termes de ladite législation,

    pour l’unique motif qu’elle réside hors dudit État contractant ou est absente dudit État contractant, n’est pas applicable à une personne qui réside sur le territoire de l’autre État contractant.

TITRE IIDispositions relatives à la couverture

ARTICLE 5Détermination de la législation applicable

  • 1 
    Sous réserve des dispositions du présent article, une personne qui a un emploi sur le territoire d’un État contractant n’est, relativement à cet emploi, assujettie qu’à la législation dudit État contractant.
  • 2 
    Une personne au service d’un employeur ayant un établissement sur le territoire d’un État contractant que cet employeur envoie sur le territoire de l’autre État contractant pour une durée, prévue, d’au plus cinq ans n’est, relativement à cet emploi, assujettie qu’à la législation du premier État contractant, comme si elle occupait son emploi dans ledit État contractant. Aux fins de l’application du présent paragraphe, une filiale ou une société liées à l’employeur, telle que définie aux termes des lois nationales de l’État contractant de provenance de ladite personne, sont assimilées à l’employeur.
  • 3 
    Le paragraphe 2 s’applique lorsqu’une personne, déplacée par son employeur d’un État contractant dans un État tiers, est subséquemment déplacée à nouveau par ledit employeur, dudit État tiers dans l’autre État contractant.
  • 4 
    Une personne qui réside habituellement sur le territoire d’un État contractant, et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre État contractant, ou sur le territoire des deux États contractants, n’est, relativement à cet emploi, assujettie qu’à la législation du premier État contractant.
  • 5 
    Lorsque la même activité est considérée comme un travail autonome aux termes de la législation d’un État contractant et comme un emploi aux termes de la législation de l’autre État contractant, ladite activité est considérée aux termes des dispositions du paragraphe 4 si la personne réside sur le territoire du premier État contractant, et selon les dispositions du présent article concernant un emploi dans tous les autres cas.
  • 6 
    Le présent Accord n’influe ni sur les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ni sur celles de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
  • 7 
    Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait assujettie à la législation des deux États contractants, à titre de membre d’équipage d’un navire ou de membre du personnel navigant d’un aéronef, n’est, relativement à cet emploi, assujettie qu’à la législation du Canada si elle réside habituellement au Canada, ou uniquement à la législation de Corée dans tout autre cas.
  • 8 
    Les autorités compétentes des États contractants peuvent, d’un commun accord, accorder une exception aux dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou de toute catégorie de personnes pourvu que ladite personne demeure assujettie à la législation de l’un des États contractants.

ARTICLE 6Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada

  • 1 
    Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse:
    • (a) 
      si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada, ou au régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de présence ou de résidence en Corée, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation coréenne en raison d’emploi ou d’un travail autonome; et
    • (b) 
      si une personne est assujettie à la législation coréenne pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou d’un travail autonome.
  • 2 
    Aux fins d’application du paragraphe 1 :
    • (a) 
      une personne ne doit être considérée comme étant assujettie au Régime de pensions du Canada, ou au régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de présence ou de résidence en Corée que si elle verse des cotisations aux termes dudit régime au cours de ladite période en raison d’emploi ou d’un travail autonome; et
    • (b) 
      une personne ne doit être considérée assujettie à la législation coréenne pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada que si elle verse les cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’emploi ou d’un travail autonome.

TITRE IIIDispositions relatives aux prestations

CHAPITRE PREMIERPrestations aux termes de la législation coréenne

ARTICLE 7Totalisation et prestations

  • 1 
    Si une personne n’a pas droit aux prestations de pension de vieillesse, de survivant ou d’invalidité aux termes de la législation coréenne en fonction exclusivement des périodes de couverture créditées aux termes de la législation coréenne, l’agence coréenne doit tenir compte des périodes de couverture créditées aux termes du Régime de pensions du Canada, dans la mesure où elles ne coïncident pas, aux fins de déterminer l’admissibilité de ladite personne aux prestations aux termes de la législation coréenne. La phrase précédente ne s’applique pas aux fins de déterminer l’admissibilité aux prestations de pension de vieillesse, de survivant ou d’invalidité d’une personne si elle n’a pas acquis au moins douze mois de période de couverture aux termes de la législation coréenne.
  • 2 
    Pour obtenir une pension d’invalidité ou une pension de survivant, l’obligation, prévue par la législation coréenne, qu’une personne, soit couverte lors de l’événement, est considérée remplie si ladite personne est couverte par une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada pendant la période durant laquelle l’événement survient aux termes de la législation coréenne.
  • 3 
    Aux fins de déterminer l’admissibilité à une prestation aux termes du présent article, l’agence coréenne doit créditer une période de couverture de douze mois pour toute année de cotisations au Régime de pensions du Canada certifiée admissible par l’agence du Canada.
  • 4 
    Si les périodes de couverture aux termes du Régime de pensions du Canada sont considérées aux fins de déterminer l’admissibilité à une prestation aux termes de la législation coréenne conformément au présent article, la prestation payable versée est établie comme suit :
    • (a) 
      l’agence coréenne calcule d’abord le montant de la pension de base, laquelle est égale au montant qui aurait été payable à la personne si toutes les périodes de couverture créditées aux termes de la législation des deux États contractants avaient été acquises aux termes de la législation coréenne. Pour établir le montant de la pension de base, l’agence coréenne doit tenir compte du revenu mensuel moyen standard de la personne durant la période de couverture aux termes de la législation coréenne.
    • (b) 
      l’agence coréenne calcule la prestation partielle à verser aux termes de la législation coréenne selon le montant de la pension de base calculée conformément à l’alinéa précédent, proportionnellement au rapport entre la durée des périodes de couverture considérées aux termes de sa propre législation et la durée totale des périodes de couverture considérées aux termes de la législation des deux États contractants.
  • 5 
    Le droit à une prestation coréenne qui résulte du paragraphe 1 s’éteint avec l’acquisition de périodes de couverture suffisantes, aux termes de la législation coréenne, pour donner droit à une prestation égale ou supérieure sans qu’il soit nécessaire de se prévaloir des dispositions du paragraphe 1.

CHAPITRE 2Prestations aux termes de la législation du Canada

ARTICLE 8Totalisation

  • 1. (a) 
    Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation vu l’insuffisance de périodes de couverture aux termes de la législation du Canada, les droits au versement de ladite prestation sont, sous réserve de l’alinéa 1(b), déterminés par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées au paragraphe 2, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
  • (b) 
    Aux fins de l’application de l’alinéa 1(a) à la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
    • (i) 
      l’agence canadienne n’est autorisée à totaliser les périodes pour établir qu’une personne a droit à une prestation que si celle-ci a complété au moins douze mois de résidence au Canada aux termes de ladite Loi, sans se référer à l’alinéa 2(a) du présent article, mais sous réserve des dispositions du sous-alinéa (b)(ii) du présent paragraphe; et
    • (ii) 
      seules les périodes de résidence au Canada complétées le 1er janvier 1988, ou après, y compris des périodes réputées telles aux termes de l’article 6 sont prises en compte.
  • 2. (a) 
    Aux fins de déterminer le droit au versement d’une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, un mois d’une période de couverture aux termes de la législation coréenne complétée après l’âge auquel les périodes de résidence au Canada sont créditées aux fins de ladite Loi est considéré comme un mois de résidence au Canada.
    • (b) 
      Aux fins de déterminer le droit au versement d’une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comprenant au moins trois mois d’une période de couverture crédités aux termes de la législation coréenne est considérée comme une année de cotisation aux termes du Régime de pensions du Canada.

ARTICLE 9Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

  • 1 
    Si une personne a droit au versement d’une pension de la Sécurité de la vieillesse ou d’une allocation de conjoint uniquement selon l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à l’article 8, l’agence canadienne détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi, ou qui sont considérées comme telles aux termes de l’article 6 et, qui ont été complétées le 1er janvier 1988 ou après.
  • 2 
    Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit au versement d’une pension au Canada, mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement d’une pension hors du Canada.
  • 3 
    Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
    • (a) 
      une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne totalisées, conformément à l’article 8, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement d’une pension hors du Canada; et
    • (b) 
      l’allocation de conjoint et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

ARTICLE 10Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne a droit au versement d’une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada uniquement suite à l’application des dispositions sur la totalisation énoncées à l’article 8, l’agence canadienne détermine le montant de la prestation à être versé comme suit :

  • (a) 
    la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
  • (b) 
    la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :

    par

    • (ii) 
      la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède, en aucun cas, la valeur de un.

TITRE IVDispositions diverses

ARTICLE 11Arrangement administratif

  • 1 
    Les autorités compétentes des États contractants concluent un Arrangement administratif prévoyant les modalités requises aux fins de la mise en oeuvre du présent Accord.
  • 2 
    Les agences de liaison de chaque État contractant sont désignées dans l’Arrangement administratif.

ARTICLE 12Échange de renseignements et assistance mutuelle

  • 1 
    Les autorités compétentes et les agences des États contractants, dans le champ de leurs compétences :
    • (a) 
      se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles administrent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
    • (b) 
      se prêtent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation visée par le présent Accord, ou de son versement, ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique;
    • (c) 
      se communiquent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures aux fins d’application du présent Accord et toute modification apportée à leur législation respective qui influent sur l’application du présent Accord.
  • 2 
    L’assistance mentionnée à l’alinéa 1(b) est accordée gratuitement, sous réserve de toute exception dont conviennent les autorités compétentes des États contractants dans l’Arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article 11.

ARTICLE 13Confidentialité des renseignements

Sauf si les lois nationales d’un État contractant ne requièrent le contraire, les renseignements relatifs à une personne qui sont transmis conformément au présent Accord à l’autorité compétente ou à l’agence dudit État contractant par l’autorité compétente ou l’agence de l’autre État contractant ne peuvent être utilisés qu’aux seules fins de l’application de l’Accord et de la législation à laquelle l’Accord s’applique. Ces renseignements que reçoit l’autorité compétente ou l’agence d’un État contractant sont assujettis aux lois nationales dudit État contractant relatives à la protection de la vie privée et de la confidentialité des données personnelles.

ARTICLE 14Exemption de frais et authentification de documents

  • 1 
    Lorsque la législation d’un État contractant prévoit que tout document soumis à l’autorité compétente ou à l’agence dudit État contractant est exempté, en tout ou en partie, des frais ou droits, y compris des frais consulaires et administratifs, l’exemption s’applique également aux documents correspondants qui sont soumis à l’autorité compétente ou à l’agence de l’autre État contractant suite à l’application du présent Accord.
  • 2 
    Les documents et les certificats à produire aux fins de l’application du présent Accord sont exemptés des obligations d’authentification par les autorités diplomatiques ou consulaires.
  • 3 
    Les copies des documents certifiées conformes par les agences d’un État contractant sont considérées comme conformes par les agences de l’autre État contractant, sans aucune autre authentification. L’agence de chaque État contractant est seul juge, en dernier ressort, de la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont administrés quelle que soit leur provenance.

ARTICLE 15Langue de communication

  • 1 
    Les autorités compétentes et les agences des États contractants peuvent correspondre directement entre elles, et avec toute autre personne, quel que soit le lieu de résidence de ladite personne, toutes les fois qu’il est nécessaire de le faire aux fins d’application du présent Accord ou de la législation à laquelle l’Accord s’applique. Cette correspondance peut être dans l’une des langues officielles d’un État contractant.
  • 2 
    Une demande ou un document ne peut être rejeté par l’autorité compétente ou l’agence d’un État contractant uniquement parce qu’il est écrit dans une langue officielle de l’autre État contractant.

ARTICLE 16Présentation des demandes, avis ou appels

  • 1 
    Les demandes, avis ou appels touchant le droit à une prestation ou le versement d’une prestation aux termes de la législation d’un État contractant qui devraient, aux termes de cette législation, être présentés dans un délai prescrit à une autorité compétente ou à une agence dudit État contractant, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou l’agence de l’autre État contractant, sont réputés avoir été présentés à l’autorité compétente ou à l’agence du premier État contractant.
  • 2 
    Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, une personne présente une demande écrite de prestations à l’agence d’un État contractant aux termes de la législation dudit État contractant, et si ladite personne n’a pas demandé expressément que la demande soit limitée aux prestations prévues aux termes de ladite législation, la demande protégera également les droits de ladite personne aux prestations correspondantes prévues par la législation de l’autre État contractant, pourvu que ladite personne, au moment de la demande :
    • (a) 
      demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre État contractant, ou
    • (b) 
      fournisse des renseignements indiquant que des périodes de couvertures ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre État contractant.
  • 3 
    Dans tous les cas où les paragraphes 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’agence qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel indique la date de réception du document et le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’agence de l’autre État contractant.

ARTICLE 17Versement des prestations

  • 1 
    L’agence d’un État contractant paie les prestations prévues aux termes du présent Accord dans la monnaie dudit État contractant.
  • 2 
    Dans le cas où un État contractant impose des contrôles monétaires ou prend d’autres mesures similaires qui limitent les paiements, les remises ou les transferts de fonds ou d’effets financiers à des personnes qui résident à l’extérieur dudit État contractant, il doit, sans tarder, prendre les mesures appropriées afin que soit effectué le paiement de toute somme qui doit être versée conformément au présent Accord aux personnes visées à l’article 3 qui résident sur le territoire de l’autre État contractant.

ARTICLE 18Résolution des différends

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord est résolu par la voie de consultations entre les autorités compétentes des États contractants.

ARTICLE 19Ententes avec une province du Canada

Le Gouvernement de la République de Corée et une province du Canada peuvent conclure des ententes sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.

TITRE VDispositions transitoires et finales

ARTICLE 20Dispositions transitoires

  • 1 
    Le présent Accord n’accorde aucun droit de toucher une prestation pour toute période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, ou à une prestation forfaitaire de décès si la mort de l’intéressé est survenue avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
  • 2 
    Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, au moment de déterminer le droit à une prestation aux termes du présent Accord, il doit être tenu compte de toute période de couverture accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord, de même que de tout événement pertinent antérieur à ladite date. Toutefois, l’agence des États contractants n’est pas tenue de prendre en compte les périodes de couverture accomplies avant la date pour laquelle des périodes de couverture peuvent être créditées aux termes de sa propre législation.
  • 3 
    Les décisions sur le droit à des prestations prises avant l’entrée en vigueur du présent Accord n’influent pas sur les droits qui découlent du présent Accord.
  • 4 
    Il ne saurait y avoir, suite à l’application du présent Accord, diminution du montant d’une prestation dont le droit a été établi avant son entrée en vigueur.
  • 5 
    Aux fins de l’application du paragraphe 2 de l’article 5, dans le cas des personnes qui ont été envoyées dans un État contractant avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les périodes d’emploi dont il est fait mention dans ce paragraphe sont réputées avoir commencé à cette date.
  • 6 
    Les dispositions du Titre III ne s’appliquent qu’aux prestations pour lesquelles une demande est présentée le jour où l’Accord entre en vigueur, ou ultérieurement.

ARTICLE 21Durée et dénonciation

  • 1 
    Le présent Accord demeure en vigueur et a effet jusqu’au terme de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle une notification écrite de sa dénonciation est donnée par l’un des États contractants à l’autre État contractant.
  • 2 
    Si l’Accord est dénoncé, les droits relatifs aux prestations ou à leur versement acquis sont conservés. Les États contractants prennent des arrangements relatifs aux droits qui sont en cours d’acquisition.

ARTICLE 22Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chacun des États contractants a reçu de l’autre État contractant une notification écrite indiquant que celui-ci s’est conformé à toutes les conditions nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires, à Séoul, ce 10e jour de janvier 1997, en français, en anglais et en coréen et chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADAPOUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
(Raymond Chan)(Yoo Chong-Ha)

Protocole

À la signature de l’Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Corée (ci-après appelé « l’Accord »), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de l’Accord :

  • 1 
    Aux fins du calcul du montant des remboursements forfaitaires à être versé à un citoyen du Canada qui a versé des cotisations aux termes de la législation de Corée, les périodes de couverture accomplies avant la date de l’entrée en vigueur de l’Accord ne sont pas prises en compte.
  • 2 
    Les périodes de couverture dont les cotisations ont été remboursées par une somme forfaitaire, ne sont pas certifiées admissibles par l’agence coréenne aux fins de la totalisation des périodes afin de déterminer l’admissibilité à une prestation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT en deux exemplaires, à Séoul, ce 10e jour de janvier 1997, en français, anglais et coréen, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADAPOUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
(Raymond Chan)(Yoo Chong-Ha)

Date de modification :