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Installation et utilisation (suite)

Rampes d’accès des ponts-bascules pour véhicules

  •  (1) Les rampes d’entrée et de sortie du pont-bascule pour véhicules installé en permanence doivent :

    • a) être droites sur une distance d’au moins 3 m à partir du tablier de pesage;

    • b) être aussi larges et dans le même plan que le tablier de pesage;

    • c) être constituées, sur une distance d’au moins 3 m à partir du tablier de pesage, de béton ou d’un matériau durable analogue pour demeurer lisses, de niveau et dans le même plan que le tablier de pesage;

    • d) pour la section s’étendant au-delà de la distance de 3 m mentionnée aux alinéas a) et c), être construites de manière à :

      • (i) faciliter l’accès des véhicules à peser,

      • (ii) faciliter l’accès pour la réalisation des essais,

      • (iii) permettre l’écoulement de l’eau du pont-bascule.

  • (2) Lorsque les rampes d’entrée et de sortie du pont-bascule pour véhicules installé en permanence sont munies d’un grillage, celui-ci doit être d’une résistance suffisante pour soutenir toutes les charges que le pont-bascule est destiné à peser.

 Les rampes d’entrée et de sortie du pont-bascule pour véhicules installé temporairement doivent être construites, sur une distance d’au moins 3 m à partir du tablier de pesage, de manière à demeurer de niveau et dans le même plan que le tablier de pesage.

Ponts-bascules pour véhicules sans opérateur

 Le pont-bascule pour véhicules sans opérateur ne peut être utilisé que s’il fait partie d’une installation comportant les éléments suivants :

  • a) un dispositif automatique qui indique au conducteur du véhicule que le dispositif indicateur du pont-bascule est à zéro et qu’il peut faire avancer son véhicule sur le tablier de pesage;

  • b) une imprimante de tickets qui délivre, sur demande, un ticket comportant les renseignements exigés aux termes de l’article 66;

  • c) un dispositif automatique qui empêche l’indication du poids et la délivrance d’un ticket, sauf si :

    • (i) le pont-bascule est à zéro avant le pesage d’un véhicule,

    • (ii) la charge appliquée repose entièrement sur le tablier de pesage.

  • TR/2008-81, art. 17

Renseignements imprimés

 Le ticket délivré par l’appareil de pesage doit, s’il indique le prix total d’une transaction, indiquer également le poids et le prix unitaire.

 Le ticket de caisse enregistreuse d’un système composé d’un ou de plusieurs dispositifs peseurs et récepteurs de charges reliés à une ou plusieurs caisses enregistreuses électroniques doit indiquer :

  • a) le poids net du produit pesé;

  • b) le prix par unité de poids;

  • c) le prix total;

  • d) le code d’identification ou le nom du produit.

 Lorsque des déchets ou des articles recyclés — en provenance du trottoir ou d’un site du client — sont pesés par un système de pesage monté sur véhicule, les renseignements ci-après sont fournis pour chaque transaction :

  • a) l’identification du client;

  • b) la date;

  • c) le poids net des déchets ou articles recyclés pesés;

  • d) le prix par unité de poids si le prix total est indiqué;

  • e) le numéro d’identification du véhicule sur lequel le système de pesage est installé;

  • f) le numéro d’identification du système de pesage monté sur véhicule, si plusieurs systèmes sont installés sur un même véhicule.

  • TR/2008-81, art. 18

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Les présentes normes entrent en vigueur le 15 juin 1998.

 

Date de modification :