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Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (Région du delta Mackenzie, T.N.-O.)

TR/92-74

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 1992-05-06

Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (Région du delta Mackenzie, T.N.-O.)

C.P. 1992-710  1992-04-09

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, puisque les terres visées sont nécessaires pour faciliter le règlement des revendications territoriales des autochtones, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, d’ordonner la soustraction à l’aliénation des terres décrites à l’annexe ci-après, sauf les matériaux de construction susceptibles d’être aliénés aux termes du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales, et du bois de construction susceptible d’être aliéné en vertu de la Loi sur l’aménagement des forêts (Territoires du Nord-Ouest), y compris toutes les mines et de tous les minéraux, tels que définis dans le Règlement régissant l’exploitation minière au Canada pour la période se terminant soit le 30 septembre 1993, ou une fois que l’Entente sera ratifiée, sans préjudice aux droits indiqués ci-après, y compris les renouvellements, remplacements, prolongements ou transferts;

  • a) concessions minières ou permis de prospection localisés ou enregistrés et en bonne et due forme, obtenus en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Canada;

  • b) droits en bonne et due forme accordés en vertu de l’article 8 de la Loi sur les terres territoriales ou du Règlement sur les terres territoriales;

  • c) le droit d’obtenir un bail de surface sur les concessions minières localisées ou enregistrées, en vertu du Règlement sur les terres territoriales;

  • d) permis, permis spéciaux de renouvellement et baux en bonne et due forme accordés en vertu du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada;

  • e) permis en bonne et due forme en vertu du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;

  • f) droits et titres existants accordés en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;

  • g) droits existants accordés en vertu du Règlement territorial sur la houille et du Règlement territorial sur le dragage ainsi que la Loi sur l’aménagement des forêts (Territoires du Nord-Ouest); et

  • h) titres sur les terres décrites dans la « pièce 2 » à l’appui de l’entente d’acquisition datée du 5 mai 1988 entre Sa Majesté du chef du Canada, la Commission d’énergie du Nord canadien, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la Northwest Territories Power Corporation.

 

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