Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle
Version de l'article 34 du 2006-03-22 au 2019-09-18 :
34 (1) L’engagement visé à l’article 33 est rédigé selon la formule 5 ou 6 de l’annexe et peut être souscrit en présence du registraire qui, sous réserve du paragraphe (2), doit être convaincu que l’engagement est suffisant.
34 (2) Le registraire n’a pas à tenir une autre enquête si l’avocat de la Couronne l’avise que celle-ci est convaincue que l’engagement est suffisant.
- TR/2003-136, art. 14
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