Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle

Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2019-09-18 :


 Le registraire peut aviser l’appelant que l’appel sera réputé faire l’objet d’un désistement si celui-ci n’est pas en état conformément aux présentes règles dans les 30 jours suivant l’avis, lorsque l’audience portant sur l’appel dépend de l’examen de la transcription des procédures de première instance et que, selon le cas :

  • a) le registraire n’a pas reçu la transcription dans les quatre mois suivant le dépôt du document introductif d’instance, sauf si les services de transcription l’avisent que la transcription a été demandée, mais ne sera terminée qu’à une date ultérieure;

  • b) le registraire est d’avis que la transcription n’a pas été demandée ou ne pourra pas être obtenue.

  • TR/2003-136, art. 11

Date de modification :