Directive sur la distribution des lois du Parlement (TR/83-207)
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Règlement à jour 2024-08-18
Directive sur la distribution des lois du Parlement
TR/83-207
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
LOI SUR LA PUBLICATION DES LOIS
Enregistrement 1983-12-14
Directive concernant la distribution des lois du Parlement
C.P. 1983-3632 1983-11-17
Sur avis conforme du ministre des Approvisionnements et Services et du président du conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la publication des lois et de l’article 52 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le décret C.P. 1953-609 du 22 avril 1953Note de bas de page * et de donner la directive ci-jointe concernant la distribution des lois du Parlement.
Retour à la référence de la note de bas de page *Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
Titre abrégé
1 Directive sur la distribution des lois du Parlement.
Remise
2 Les lois du Parlement du Canada sont remises gratuitement aux personnes mentionnées à l’annexe le plus tôt possible après la fin de chaque session.
ANNEXE
1 Le gouverneur général
2 Les lieutenants-gouverneurs des provinces
3 Le président du Sénat
4 Le président de la Chambre des communes
5 Le Premier ministre
6 Le chef de l’opposition au Sénat
7 Le chef de l’opposition à la Chambre des communes
8 Les ministres du gouvernement du Canada
9 Les autres députés et sénateurs
10 Les membres de la magistrature du Canada, y compris les juges des cours provinciales et les magistrats
11 Les procureurs généraux, les ministres de la Justice et les solliciteurs généraux des gouvernements des provinces
12 Les premiers conseillers législatifs de chaque province
13 Les bibliothécaires en chef des palais de justice du Canada
14 Les bibliothécaires en chef des facultés de droit du Canada
15 Les membres et les fonctionnaires du gouvernement de tout pays étranger, de même que les personnes qui occupent des postes dans des universités ou autres établissements de ce pays si
a) il y a entente de réciprocité visant à une distribution gratuite semblable au Canada; ou
b) le ministre de la Justice, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures, le directeur général de la Bibliothèque et Archives du Canada ou le bibliothécaire parlementaire recommande la distribution gratuite.
- 2004, ch. 11, art. 52
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