Décret de remise visant certains frais ou droits de délivrance ou de remplacement de documents d’identité ou de documents de voyage (écrasement du vol PS752 d’Ukraine International Airlines) (TR/2021-21)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret de remise visant certains frais ou droits de délivrance ou de remplacement de documents d’identité ou de documents de voyage (écrasement du vol PS752 d’Ukraine International Airlines) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret de remise visant certains frais ou droits de délivrance ou de remplacement de documents d’identité ou de documents de voyage (écrasement du vol PS752 d’Ukraine International Airlines) [8 KB] |
- PDFTexte complet : Décret de remise visant certains frais ou droits de délivrance ou de remplacement de documents d’identité ou de documents de voyage (écrasement du vol PS752 d’Ukraine International Airlines) [110 KB]
Règlement à jour 2024-11-11
Décret de remise visant certains frais ou droits de délivrance ou de remplacement de documents d’identité ou de documents de voyage (écrasement du vol PS752 d’Ukraine International Airlines)
TR/2021-21
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2021-05-26
Décret de remise visant certains frais ou droits de délivrance ou de remplacement de documents d’identité ou de documents de voyage (écrasement du vol PS752 d’Ukraine International Airlines)
C.P. 2021-397 2021-05-14
Sur recommandation du Conseil du Trésor, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant certains frais ou droits de délivrance ou de remplacement de documents d’identité ou de documents de voyage (écrasement du vol PS752 d’Ukraine International Airlines), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-11
Définition
Note marginale :Définition de titre de voyage de réfugié
1 Dans le présent décret, titre de voyage de réfugié s’entend du document de voyage délivré en vertu de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et du protocole afférent, signé à New York le 31 janvier 1967.
Remise et conditions
Note marginale :Remise
2 Est accordée à toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l’article 3 remise des frais ou droits payés ou à payer :
a) à l’égard de la délivrance ou du remplacement d’un passeport, d’un certificat d’identité, d’un titre de voyage de réfugié ou d’un titre de voyage d’urgence en application du paragraphe 2(1) du Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage et des articles 1 à 10 et 14 de l’annexe de ce règlement;
b) pour la délivrance d’un document de voyage en application de l’article 4 du Règlement sur les droits à payer pour les services consulaires;
c) pour la demande de certificat de citoyenneté en application du paragraphe 31(1) du Règlement sur la citoyenneté et de l’article 6 de l’annexe de ce règlement;
d) pour l’examen d’une demande d’autorisation de voyage électronique en application du paragraphe 294.1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
e) pour l’examen d’une demande de carte de résident permanent ou d’une demande de délivrance d’un titre de voyage de résident permanent en application des paragraphes 308(1) et (2) et de l’article 315 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Conditions
3 La remise est accordée aux conditions suivantes :
a) la personne, ou celle agissant en son nom, a fait une demande de passeport, de certificat d’identité, de titre de voyage de réfugié, de titre de voyage d’urgence, de certificat de citoyenneté, d’autorisation de voyage électronique, de carte de résident permanent ou de titre de voyage de résident permanent, pendant la période commençant le 10 janvier 2020 et se terminant le 30 juin 2020;
b) la personne, ou celle agissant en son nom, a accompagné la demande d’une déclaration attestant qu’elle est membre de la famille d’une victime de l’écrasement du vol PS752 d’Ukraine International Airlines, survenu le 8 janvier 2020, et a dû voyager au Canada ou à l’étranger pour s’occuper des affaires personnelles de la victime ou pour fournir un soutien à la famille de celle-ci;
c) les droits en cause n’ont pas fait l’objet d’une remise aux termes de l’article 11 du Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage.
- Date de modification :