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Décret de remise visant les droits de licence de la partie II payés ou à payer en application du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion

TR/2020-77

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 2020-12-23

Décret de remise visant les droits de licence de la partie II payés ou à payer en application du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion

C.P. 2020-1060 2020-12-14

Sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les droits de licence de la partie II payés ou à payer en application du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, ci-après.

Note marginale :Remise

 Sous réserve de l’article 2, est accordée à toute personne qui est un titulaire au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion ou de l’article 1 du Règlement sur les services facultatifs, remise d’une somme égale aux droits de licence payés ou à payer en application de l’alinéa 3b) du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, y compris les intérêts afférents, pour la période commençant le 1er avril 2020 et se terminant le 31 mars 2021.

Note marginale :Conditions

 La remise est accordée si le titulaire visée à l’article 1 respecte les conditions suivantes :

  • a) il fournit une attestation au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, au plus tard le 31 janvier 2021, selon laquelle la pandémie de la maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19) a eu des répercussions financières importantes causant une réduction estimée à au moins 25 % de ses revenus d’entreprise de radiodiffusion;

  • b) il maintient l’exploitation de l’entreprise de radiodiffusion pour au moins deux ans suivant la date d’octroi de la remise;

  • c) il se conforme aux exigences prévues au titre de la Loi sur la radiodiffusion et aux conditions de sa licence en ce qui concerne la diffusion de contenu canadien, pour au moins deux ans suivant la date d’octroi de la remise.

 

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