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Décret sur les zones d’accès contrôlé (ports de Halifax, d’Esquimalt et de Nanoose)

TR/2003-2

Enregistrement 2003-01-01

Décret sur les zones d’accès contrôlé (ports de Halifax, d’Esquimalt et de Nanoose)

C.P. 2002-2190  2002-12-12

Sur recommandation du ministre de la Défense nationale, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les zones d’accès contrôlé (ports de Halifax, d’Esquimalt et de Nanoose), ci-après.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

    garde de sécurité

    garde de sécurité Selon le cas :

    • a) officier ou militaire du rang qui est employé à des fonctions relatives à l’application du présent décret;

    • b) personne autorisée par le chef d’état-major de la défense à faire appliquer le présent décret. (security guard)

    zone d’accès contrôlé

    zone d’accès contrôlé Zone désignée par le ministre en vertu de l’article 2, y compris l’espace aérien, le sous-sol et les espaces sous-marins correspondants. (controlled access zone)

  • (2) Dans le présent décret, établissement de défense, matériels, militaire du rang, ministre et officier s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.

Zones d’accès contrôlé

Désignation

 Sous réserve de l’article 3, le ministre peut, personnellement et sur recommandation du chef d’état-major de la défense, désigner comme zone d’accès contrôlé tout ou partie d’un plan d’eau qui est situé dans un lieu figurant à la colonne 1 de l’annexe et qui est décrit à la colonne 2.

  •  (1) La désignation ne peut être faite que si cela est raisonnablement nécessaire pour assurer la sécurité, selon le cas :

    • a) de tout établissement de défense;

    • b) des matériels ou des autres biens fournis pour les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale et situés à l’extérieur d’un établissement de défense;

    • c) de tout navire, aéronef ou autre bien sous la garde de toute force étrangère légalement présente au Canada au titre de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ou à tout autre titre;

    • d) de toute personne se trouvant à l’intérieur de tout élément visé aux alinéas a) à c), sur celui-ci ou à proximité de celui-ci.

  • (2) Les dimensions de la zone d’accès contrôlé ne peuvent être plus grandes que ce qui est raisonnablement nécessaire pour assurer la sécurité de tout élément visé aux alinéas (1)a) à c) ou de toute personne visée à l’alinéa (1)d).

 La zone d’accès contrôlé peut :

  • a) être fixe;

  • b) entourer un élément visé aux alinéas 3(1)b) ou c) qui se déplace ou est stationnaire, notamment un navire qui est au mouillage.

 La désignation peut être faite ou renouvelée pour une période déterminée ou indéterminée.

 Le ministre peut à tout moment modifier ou annuler la désignation.

Avis de désignation

 Sauf s’il juge que cela n’est pas souhaitable pour des raisons ayant trait aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, le ministre avise, dans les meilleurs délais et par tout moyen qu’il juge indiqué dans les circonstances, les personnes qui, à son avis, pourraient être intéressées, de la désignation ou de son renouvellement, de sa modification ou de son annulation.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les vingt-trois jours suivant la désignation ou son renouvellement, sa modification ou son annulation, le ministre en publie un avis dans la Gazette du Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le ministre juge que cela n’est pas souhaitable pour des raisons ayant trait aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales;

    • b) la désignation, le renouvellement ou la modification a une durée d’application inférieure à trente jours ou l’annulation survient moins de trente jours après la désignation;

    • c) la désignation, le renouvellement ou la modification vise une zone d’accès contrôlée prévue à l’alinéa 4b).

Accès aux zones d’accès contrôlé

 Le chef d’état-major de la défense peut, compte tenu de la sécurité de tout élément visé aux alinéas 3(1)a) à c) ou de toute personne visée à l’alinéa 3(1)d) :

  • a) permettre l’accès, sans condition, à une zone d’accès contrôlé à toute personne ou catégorie de personnes;

  • b) permettre l’accès à une zone d’accès contrôlé à toute personne ou catégorie de personnes aux conditions qu’il juge indiquées dans les circonstances;

  • c) interdire l’accès à une zone d’accès contrôlé à toute personne ou catégorie de personnes.

Avis relatif à l’accès

 Sauf s’il juge que cela n’est pas souhaitable pour des raisons ayant trait aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, le chef d’état-major de la défense avise, dans les meilleurs délais et par tout moyen qu’il juge indiqué dans les circonstances, les personnes qui, à son avis, pourraient être intéressées, de la permission ou de l’interdiction de l’accès à une zone d’accès contrôlé et des conditions d’accès à la zone, ainsi que de toute modification de la permission, de l’interdiction ou des conditions.

Observation des ordres et contrôle d’application

 Sur demande d’un garde de sécurité, toute personne se soumet, à l’entrée ou à la sortie d’une zone d’accès contrôlé, à une fouille de sa personne ou de tout bien ou chose sous sa garde.

 La personne qui refuse de se soumettre à la fouille visée à l’article 11 s’expose à l’une des mesures suivantes :

  • a) si elle cherche à entrer dans la zone d’accès contrôlé, l’accès peut lui être interdit;

  • b) si elle sort de la zone, elle-même ou tout bien ou chose sous sa garde peut faire l’objet d’une fouille menée par un garde de sécurité; celui-ci n’emploie cependant que la force nécessaire à cette fin.

 La fouille d’une personne est menée par un garde de sécurité du même sexe sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire que la fouille est requise sur-le-champ pour assurer la sécurité de tout élément visé aux alinéas 3(1)a) à c) ou de toute personne visée à l’alinéa 3(1)d).

 Le garde de sécurité peut fouiller sans mandat tout bien ou chose qui se trouve dans une zone d’accès contrôlé s’il a des motifs raisonnables de croire que le bien ou la chose est susceptible de mettre en danger — ou peut contenir quelque chose susceptible de mettre en danger — la sécurité de tout élément visé aux alinéas 3(1)a) à c) ou de toute personne visée à l’alinéa 3(1)d).

  •  (1) Toute personne qui se trouve, avec permission, dans une zone d’accès contrôlé se conforme aux conditions d’accès applicables à celle-ci ainsi qu’aux ordres donnés par un garde de sécurité en vertu du présent décret et peut être expulsée de la zone par un garde de sécurité en cas de non-respect de l’une ou l’autre de ces conditions ou de l’un ou l’autre de ces ordres; le garde de sécurité peut également enlever de la zone tout bien ou chose sous la garde de la personne.

  • (2) Toute personne qui se trouve, sans permission, dans une zone d’accès contrôlé se conforme aux ordres donnés par un garde de sécurité en vertu du présent décret et peut être expulsée de la zone par un garde de sécurité en cas de non-respect de l’un ou l’autre de ces ordres; le garde de sécurité peut également enlever de la zone tout bien ou chose sous la garde de la personne.

  • (3) Le garde de sécurité qui, en vertu des paragraphes (1) ou (2), expulse une personne ou enlève un bien ou une chose sous la garde de celle-ci, n’emploie que la force nécessaire à cette fin.

Autorisation du chef d’état-major

 Le chef d’état-major de la défense peut autoriser tout officier à agir en son nom pour l’application du présent décret, à l’exception de l’article 2.

ANNEXE(article 2)

Colonne 1Colonne 2
ArticleLieuPlan d’eau
1Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le plan d’eau situé dans le port de Halifax ainsi que le plan d’eau contigu borné par la ligne droite reliant les coordonnées suivantes :

  • a) 44°30,19′ de latitude nord et 63°31,19′ de longitude ouest

  • b) 44°35,55′ de latitude nord et 63°26,61′ de longitude ouest

2Esquimalt (Colombie-Britannique)

Le plan d’eau situé dans le port d’Esquimalt et borné au nord-ouest par la ligne droite reliant les coordonnées 48°27,13′ de latitude nord et 123°27,23′ de longitude ouest et 48°27,36′ de latitude nord et 123°27,01′ de longitude ouest, ainsi que le plan d’eau contigu borné par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes :

  • a) 48°25,31′ de latitude nord et 123°25,21′ de longitude ouest

  • b) 48°23,21′ de latitude nord et 123°25,21′ de longitude ouest

  • c) 48°23,03′ de latitude nord et 123°28,79′ de longitude ouest

  • (2) Le plan d’eau contigu à la jetée navale du dépôt de munitions des Forces canadiennes de Rocky Point de la base des Forces canadiennes d’Esquimalt et borné par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes :

    • a) 48°20,04′ de latitude nord et 123°33,20′ de longitude ouest

    • b) 48°20,16′ de latitude nord et 123°32,98′ de longitude ouest

    • c) 48°20,12′ de latitude nord et 123°32,70′ de longitude ouest

    • d) 48°19,98′ de latitude nord et 123°32,56′ de longitude ouest

    • e) 48°19,78′ de latitude nord et 123°32,69′ de longitude ouest

3Nanoose Bay (Colombie-Britannique)

Le plan d’eau situé dans le port de Nanoose Bay et borné par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes :

  • a) 49°16,38′ de latitude nord et 124°07,05′ de longitude ouest

  • b) 49°16,38′ de latitude nord et 124°06,05′ de longitude ouest

  • c) 49°15,96′ de latitude nord et 124°06,05′ de longitude ouest

  • d) 49°15,94′ de latitude nord et 124°06,32′ de longitude ouest

  • e) 49°15,28′ de latitude nord et 124°06,30′ de longitude ouest


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