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Décret concernant la soustraction à l’aliénation de certaines terres dans les Territoires du Nord-Ouest (Ezodziti, T.N.-O.)

TR/2002-154

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2002-12-04

Décret concernant la soustraction à l’aliénation de certaines terres dans les Territoires du Nord-Ouest (Ezodziti, T.N.-O.)

C.P. 2002-1966  2002-11-21

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret concernant la soustraction à l’aliénation de certaines terres dans les Territoires du Nord-Ouest (Ezodziti, T.N.-O.), ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour but de soustraire certaines terres à l’aliénation afin de faciliter la création de l’aire proposée appelée Ezodziti à titre de ressource patrimoniale.

Terres inaliénables

 Sous réserve des articles 3 et 4, les bandes de terres territoriales décrites à l’annexe sont soustraites à l’aliénation pendant la période commençant le jour de l’adoption du présent décret et prenant fin le 30 septembre 2007.

Droits et titres existants

 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas :

  • a) à la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection octroyé avant la date de prise du présent décret;

  • b) à l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a), ou qui a été localisé avant la date de prise du présent décret;

  • c) à l’octroi d’une concession, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, au détenteur d’un claim enregistré, laquelle concession vise un périmètre situé à l’intérieur de ce claim;

  • d) à l’octroi d’une attestation de découverte importante en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d’un permis de prospection octroyé avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis de prospection;

  • e) à l’octroi d’une licence de production en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d’une attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence de production est également visé par l’attestation de découverte importante;

  • f) à l’octroi d’une licence de production en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante octroyé avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis de prospection ou par l’attestation de découverte importante;

  • g) à l’octroi d’un bail de surface en vertu de la Loi sur les terres territoriales au détenteur d’un claim enregistré aux termes du Règlement sur l’exploitation minière au Canada ou au titulaire d’un titre en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si le bail de surface est requis afin de permettre l’exercice des droits qui sont conférés par ce claim ou par ce titre; ou

  • h) au renouvellement d’un titre.

 

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