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Règles sur les enquêtes publiques (banques étrangères autorisées) (DORS/99-276)

Règlement à jour 2024-03-06

Règles sur les enquêtes publiques (banques étrangères autorisées)

DORS/99-276

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 1999-06-23

Règles sur les enquêtes publiques (banques étrangères autorisées)

C.P. 1999-1162  1999-06-23

En vertu du paragraphe 525(7) Note de bas de page ade la Loi sur les banquesNote de bas de page b, le surintendant des institutions financières établit les Règles sur les enquêtes publiques (banques étrangères autorisées), ci-après.

Le 22 juin 1999

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 525(7)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée les Règles sur les enquêtes publiques (banques étrangères autorisées), ci-après, établies par le surintendant des institutions financières.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

demande

demande Demande présentée aux termes de l’article 525 de la Loi. (application)

enquête

enquête Enquête publique tenue en vertu du paragraphe 525(5) de la Loi. (inquiry)

Loi

Loi La Loi sur les banques. (Act)

opposition

opposition Opposition à une demande. (objection)

partie

partie Le demandeur ou l’opposant. (party)

président

président Le surintendant ou, le cas échéant, la personne nommée à ce titre en vertu de l’article 6. (presiding officer)

Application

 Les présentes règles s’appliquent à toute enquête publique tenue en vertu du paragraphe 525(5) de la Loi.

Avis d’enquête

  •  (1) Dans les cas où il fait procéder à une enquête, le surintendant prend les mesures suivantes, au moins 14 jours avant l’enquête :

    • a) il publie un avis de l’enquête dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu ou près du lieu prévu pour le bureau principal de la banque étrangère;

    • b) il signifie aux parties un avis de l’enquête, une copie de l’opposition et une invitation à assister à l’enquête.

  • (2) L’avis visé au paragraphe (1) renferme les renseignements suivants :

    • a) la date, l’heure et le lieu de l’enquête;

    • b) l’objet de l’enquête et le contenu de l’opposition;

    • c) le nom du président;

    • d) tout autre renseignement que le surintendant juge indiqué.

Retrait de la demande ou de l’opposition

  •  (1) Le surintendant annule l’enquête dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la demande est retirée;

    • b) l’opposition est retirée ou, s’il y en a plus d’une, toutes les oppositions sont retirées.

  • (2) En cas d’annulation de l’enquête, le surintendant signifie aux parties et publie conformément à l’alinéa 3(1)a) un avis d’annulation.

Signification des documents

  •  (1) Tout document dont la signification est exigée par les présentes règles est signifié de l’une des façons suivantes :

    • a) il est remis en main propre à l’intéressé;

    • b) il est envoyé par courrier recommandé ou certifié à l’intéressé :

      • (i) à son adresse aux fins de signification,

      • (ii) à défaut d’une adresse aux fins de signification au moment de la signification, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue;

    • c) il est signifié selon toute autre méthode fixée par le président.

  • (2) L’adresse aux fins de signification est :

    • a) pour le demandeur, l’adresse indiquée dans la demande;

    • b) pour l’opposant, l’adresse indiquée dans l’opposition.

Tenue générale de l’enquête

 Le surintendant peut nommer une personne à titre de président de l’enquête.

  •  (1) Toute partie peut, à l’enquête, remettre des mémoires au président et lui présenter des exposés oraux au sujet de l’opposition.

  • (2) Toute partie peut assister à l’enquête en personne ou se faire représenter par un avocat.

  • (3) Le président peut permettre à une partie de convoquer des témoins.

  • (4) À l’enquête, l’opposant d’abord présente ses arguments, après quoi le demandeur peut y répondre.

 Le président peut :

  • a) recevoir tout renseignement se rapportant à l’enquête;

  • b) refuser de recevoir les renseignements ne se rapportant pas à l’enquête.

Accès du public

 Chaque enquête est publique.

  •  (1) Toute personne peut examiner l’opposition et les documents déposés à l’égard de celle-ci, et en obtenir copie, durant la période commençant à la date de publication de l’avis de l’enquête dans la Gazette du Canada et se terminant le jour où le ministre prend l’arrêté visé à l’article 524 de la Loi ou rend la décision de ne pas le prendre.

  • (2) L’examen des documents visés au paragraphe (1) et la demande de copies de ceux-ci se font au Bureau du surintendant des institutions financières, à Ottawa, et, pendant la tenue de l’enquête, au lieu de l’enquête.

Rapport

 Le surintendant envoie aux parties une copie du rapport des conclusions de l’enquête dès que le ministre l’a rendu public aux termes du paragraphe 525(6) de la Loi.

Entrée en vigueur

 Les présentes règles entrent en vigueur le 28 juin 1999.


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