Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (DORS/99-141)
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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
DORS/99-141
LOI SUR LE FINANCEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU CANADA
Enregistrement 1999-03-18
Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
C.P. 1999-473 1999-03-18
Attendu que, conformément au paragraphe 14(3) de la Loi sur le financement des petites entreprises du CanadaNote de bas de page a, le ministre de l’Industrie a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada, conforme en substance au texte ci-après, devant la Chambre des communes le 10 mars 1999 et devant le Sénat le 11 mars 1999,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 36
À ces causes, sur recommandation du ministre chargé de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, du ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien, du ministre de l’Industrie et du ministre des Finances et en vertu de l’article 14 de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada, ci-après.
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- amélioration
amélioration Vise également la construction, la rénovation et la modernisation ainsi que, dans le cas de matériel, l’installation. (improvement)
- bien incorporel
bien incorporel Élément d’actif non monétaire sans substance physique qui peut être vendu, transféré, concédé sous licence, loué ou échangé ou encore qui découle de droits contractuels ou d’autres droits légaux. (intangible asset)
- contrat de prêt
contrat de prêt Tout document visé à l’article 10. (loan agreement)
- durée du prêt
durée du prêt Le délai prévu dans le contrat de prêt pour le remboursement intégral du prêt. (loan term)
- emprunteur
emprunteur La personne à laquelle un prêt a été consenti en vertu de la Loi et qui exploite — ou est sur le point d’exploiter — une petite entreprise. Sont exclus de la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ses mandataires, ainsi que les municipalités et les organismes publics — municipaux ou autres — exerçant des pouvoirs d’administration publique. (borrower)
- entreprise en exploitation
entreprise en exploitation Petite entreprise qui a exercé ses activités à quelque moment que ce soit dans les 60 jours précédant son achat ou, s’il s’agit d’une entreprise saisonnière, dans la saison précédente. (going concern)
- frais liés au fonds de roulement
frais liés au fonds de roulement Coûts du financement des dépenses d’exploitation quotidiennes d’une entreprise. (working capital costs)
- industrie des soins médicaux
industrie des soins médicaux Petite entreprise classée sous la rubrique grand groupe 86 – Industries des services de soins de santé et des services sociaux de la Classification type des industries - Établissements (CTI-É) 1980, publiée par Statistique Canada. (health care industry)
- industrie du mini-entreposage
industrie du mini-entreposage Petite entreprise classée sous la rubrique 479 – Autres industries d’entreposage et d’emmagasinage de la Classification type des industries -Établissements (CTI-É) 1980, publiée par Statistique Canada. (mini-storage industry)
- industrie hôtelière
industrie hôtelière Petite entreprise classée sous la rubrique grand groupe 91 – Industries de l’hébergement de la Classification type des industries - Établissements (CTI-É) 1980, publiée par Statistique Canada. (hospitality industry)
- Loi
Loi La Loi sur le financement des petites entreprises du Canada. (Act)
- matériel
matériel Le matériel servant ou destiné à servir à l’exploitation d’une petite entreprise, y compris les logiciels, les navires, bateaux et autres bâtiments utilisés ou destinés à être utilisés pour la navigation et les réseaux d’alimentation en eau. Sont exclus de la présente définition les stocks de la petite entreprise, à l’exception des articles loués par l’emprunteur à ses clients. (equipment)
- prêt ordinaire
prêt ordinaire Prêt non régi par la Loi. (conventional loan)
- responsable du prêteur
responsable du prêteur[Abrogée, DORS/2009-102, art. 1]
(2) Pour l’application du présent règlement, la détermination d’un lien de dépendance s’effectue conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu.
(3) Pour l’application du présent règlement, la date à laquelle un prêt a été consenti correspond à la date de la première remise de fonds par le prêteur.
- DORS/2009-102, art. 1
- DORS/2014-7, art. 1(F)
- DORS/2022-157, art. 1
- DORS/2024-64, art. 1
1.1 (1) Pour l’application des paragraphes 4(3) et 7(2) de la Loi, des emprunteurs sont liés dans les cas où l’un d’eux :
a) contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
b) est contrôlé, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne ou le même groupe de personnes que l’autre;
c) exploite sa petite entreprise avec l’autre en qualité d’associé, celui-ci exploitant lui-même une autre petite entreprise;
d) partage avec l’autre — sans être son associé — des services de gestion, des services administratifs, du matériel ou des bureaux ou des frais généraux relatifs à l’exploitation de son entreprise.
(2) [Abrogé, DORS/2022-157, art. 2]
(3) Pour l’application du paragraphe (1), « contrôler » s’entend du fait de détenir des actions d’une personne morale conférant plus de 50 % des droits de vote requis pour élire la majorité des administrateurs.
(4) Malgré le paragraphe (1), des emprunteurs ne sont pas liés si leurs entreprises respectives se trouvent dans des locaux différents et qu’aucun d’eux ne tire de l’autre plus de 25 % de ses recettes brutes réelles ou projetées.
- DORS/2009-102, art. 2
- DORS/2022-157, art. 2
Enregistrement des prêts
2 Tout prêt doit être enregistré dans les six mois suivant la date à laquelle :
a) il a été consenti, dans le cas d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d);
b) la marge de crédit a été ouverte par le prêteur, dans le cas d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e).
- DORS/2009-102, art. 24(F)
- DORS/2014-7, art. 2(F)
- DORS/2022-157, art. 3
3 (1) Le formulaire d’enregistrement d’un prêt doit être signé par le prêteur et l’emprunteur et contenir les renseignements suivants :
a) le nom de l’emprunteur ainsi que l’adresse municipale et le numéro de téléphone de la petite entreprise;
a.1) le nom des actionnaires de l’emprunteur et des garants ou cautions visés aux articles 19 et 20;
b) la date à laquelle :
(i) le prêt a été consenti, dans le cas d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d),
(ii) le prêteur a ouvert la marge de crédit, dans le cas d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e);
c) un énoncé indiquant séparément :
(i) le montant total du prêt,
(ii) le montant estimatif du prêt affecté à chacune des catégories de prêts visées aux alinéas 5(1)a) à e),
(iii) le montant du prêt affecté à la catégorie de prêts visée à l’alinéa 5(1)f);
d) dans le cas d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d), le coût estimatif total de l’achat ou de l’amélioration à financer au moyen du prêt et, dans le cas d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e), le montant autorisé de la marge de crédit;
e) [Abrogé, DORS/2009-102, art. 3]
f) l’attestation du prêteur portant que les seuls droits ou frais qu’il a imposés à l’emprunteur sont ceux autorisés par la Loi et le présent règlement;
g) le consentement de l’emprunteur :
(i) à la vérification par le ministre des dossiers du prêteur concernant l’approbation et l’administration du prêt,
(ii) à la divulgation par le ministre des renseignements concernant les prêts impayés le concernant à tout autre prêteur auquel il demande un prêt;
h) l’attestation du prêteur portant qu’avant que le prêt soit consenti il a vérifié — auprès de la succursale en cause ou, lorsqu’il n’y a pas de succursale, auprès de son organisation — que le montant du prêt impayé concernant l’emprunteur n’excède pas la limite applicable visée aux alinéas 4(2)d) ou e) de la Loi ou à l’article 6.1;
i) l’attestation de l’emprunteur portant que le montant du prêt impayé le concernant n’excède pas la limite applicable visée aux alinéas 4(2)d) ou e) de la Loi ou à l’article 6.1;
i.1) dans le cas d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e), l’attestation de l’emprunteur que :
(i) d’une part, la marge de crédit sera utilisée uniquement pour payer les frais liés au fonds de roulement,
(ii) d’autre part, les frais liés au fonds de roulement payés par l’entremise de la marge de crédit n’ont pas été engagés plus de trois cent soixante-cinq jours avant l’autorisation de la marge de crédit;
j) l’attestation de l’emprunteur portant qu’il n’est pas interdit par les paragraphes 5(2), (4) ou (6) de consentir le prêt;
k) l’attestation du prêteur portant qu’avant d’approuver le prêt il a fait preuve de diligence raisonnable en conformité avec l’article 8.
l) [Abrogé, DORS/2016-18, art. 1]
(2) S’il est transmis électroniquement, le formulaire d’enregistrement du prêt doit porter la signature électronique du prêteur et contenir les éléments ci-après en plus des renseignements prévus aux alinéas (1)a) à l) :
a) l’attestation de l’emprunteur portant que le prêteur est autorisé à transmettre électroniquement, en son nom, les renseignements contenus dans le formulaire et qu’il a signé une copie du formulaire;
b) l’attestation du prêteur portant qu’il conservera dans ses dossiers une copie du formulaire signé par l’emprunteur.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), signature électronique s’entend au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
(4) Le formulaire d’enregistrement ne peut être transmis électroniquement, sauf à un système d’enregistrement électronique sécurisé désigné à cet effet.
(5) et (6) [Abrogés, DORS/2009-102, art. 3]
- DORS/2009-102, art. 3
- DORS/2014-7, art. 3 et 28(F)
- DORS/2016-18, art. 1
- DORS/2022-157, art. 4
- DORS/2024-64, art. 2(A)
Droits et frais
4 (1) Les droits d’enregistrement sont fixés :
a) s’agissant d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d), à 2 % du montant du prêt;
b) s’agissant d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e), à 2 % du montant autorisé de la marge de crédit.
(1.1) Si l’emprunteur et le prêteur renouvellent un prêt visé à l’alinéa 5(1)e) dans les cinq ans suivant la date d’ouverture de la marge de crédit, le prêteur paie des droits d’enregistrement supplémentaires fixés à 2 % du montant autorisé renouvelé.
(1.2) Si l’emprunteur et le prêteur s’entendent sur une augmentation du montant autorisé du prêt visé à l’alinéa 5(1)e), le prêteur paie des droits d’enregistrement fixés à 2 % de l’augmentation.
(2) Les frais d’administration annuels sont payables trimestriellement, dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre, et sont calculés au taux annuel de 1,25%, appliqué :
a) s’agissant d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d), aux soldes de fin de mois du prêt pendant l’exercice;
b) s’agissant d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e), au montant impayé quotidien de la marge de crédit pour chaque mois de l’exercice.
(3) à (6) [Abrogés, DORS/2009-102, art. 4]
(7) Le prêteur produit avec chaque paiement fait aux termes du paragraphe (2) un énoncé qui en indique la méthode de calcul.
(8) Malgré le paragraphe (7), lorsque le prêteur est incapable de produire pour un exercice les énoncés visés à ce paragraphe, le ministre avise celui-ci :
a) qu’il peut effectuer pour cet exercice les paiements visés au paragraphe (2) — sauf celui pour le dernier trimestre — selon une estimation de la somme à payer;
b) qu’il doit produire pour cet exercice l’énoncé visé au paragraphe (9) au lieu des énoncés visés au paragraphe (7).
(9) Le prêteur qui effectue des paiements aux termes du paragraphe (8) doit, au plus tard le 1er juin suivant la fin de l’exercice visé, payer toute somme déficitaire et produire un énoncé indiquant la méthode de calcul des frais d’administration annuels applicables à l’exercice.
(10) Sur réception d’une demande du prêteur présentée dans l’année suivant la date à laquelle un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d) a été consenti, le ministre :
a) dans le cas où le prêteur a versé moins que le plein montant du prêt enregistré, lui rembourse la partie des droits d’enregistrement payés qui correspond au montant non versé du prêt et soustrait celui-ci du montant du prêt enregistré;
b) dans le cas où le prêteur détermine que le prêt n’est pas conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement, lui rembourse le montant intégral des droits d’enregistrement et des frais d’administration annuels et annule le plein montant du prêt enregistré.
(11) Sur réception d’une demande du prêteur présentée dans l’année suivant la date d’ouverture d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e), le ministre :
a) dans le cas où le prêteur a mis à disposition un prêt d’un montant inférieur à celui du prêt enregistré, lui rembourse la partie des droits d’enregistrement payés qui correspond à la partie du prêt qui n’a pas été mise à disposition et soustrait celle-ci du montant du prêt enregistré;
b) dans le cas où le prêteur établit que le prêt n’est pas conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement, lui rembourse le montant intégral des droits d’enregistrement et des frais d’administration annuels et annule le plein montant autorisé du prêt enregistré.
- DORS/2009-102, art. 4
- DORS/2014-7, art. 4
- DORS/2022-157, art. 5
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