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Règlement sur le remboursement des droits (DORS/98-48)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-23 Versions antérieures

PARTIE 7Paiement de droits excédentaire ou erroné résultant d’une erreur de détermination

Champ d’application

 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)e) de la Loi, des droits payés sur des marchandises qui ont fait l’objet d’un paiement de droits excédentaire ou erroné résultant d’une erreur de détermination de leur origine — dans des cas autres que ceux prévus aux alinéas 74(1)c.1) ou c.11) de la Loi —, de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane en application du paragraphe 58(2) de la Loi et qui n’ont pas fait l’objet de la décision prévue à l’un ou l’autre des articles 59 à 61 de la Loi.

Montant du remboursement

 Le montant du remboursement des droits est égal au montant du paiement de droits excédentaire ou erroné.

PARTIE 8Marchandises vendues ou cédées, ou utilisées, alors qu’elles n’ont encore reçu au canada aucun usage autre que leur incorporation à d’autres marchandises

Champ d’application

 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)f) de la Loi, des droits payés sur des marchandises qui n’ont encore reçu au Canada aucun usage autre que leur incorporation à d’autres marchandises, dans les cas où celles-ci ou celles-là sont soit vendues ou cédées à une personne qui respecte les conditions imposées au titre d’un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou conformément aux règlements pris en vertu de cette loi à l’égard d’un numéro tarifaire de cette liste, soit affectées à un usage conforme aux mêmes conditions.

Justificatifs

 La demande de remboursement des droits doit être accompagnée des documents suivants :

  • a) une déclaration signée par l’utilisateur ultime des marchandises confirmant que celles-ci sont conformes aux conditions imposées au titre du numéro tarifaire indiqué dans la demande;

  • b) une copie du bon de commande, de la facture, du contrat ou de tout autre document relatif à la vente ou cession des marchandises au Canada, s’il y a lieu;

  • c) une copie du document — en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre — prévu à l’alinéa 32(1)a) de la Loi pour la déclaration en détail des marchandises en cause en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.

Montant du remboursement

 Le montant du remboursement des droits est égal à la différence entre les droits suivants :

  • a) les droits payés;

  • b) les droits qui auraient été exigibles à l’égard des marchandises si celles-ci auraient été classées dans un numéro tarifaire, les conditions duquel numéro tarifaire ayant été ultérieurement remplies en raison de l’incorporation de ces marchandises à d’autres marchandises, ou de leur vente ou cession ou de leur usage en conformité avec ces conditions.

PARTIE 9Autres cas de droits payés en trop ou par erreur

Champ d’application

 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)g) de la Loi, des droits payés en trop ou par erreur pour l’une des raisons suivantes :

  • a) les droits ont été réduits ou supprimés par un décret ou un règlement — pris en application du Tarif des douanes — ayant un effet rétroactif;

  • b) l’usage ou la vente des marchandises en cause est prohibé par la législation provinciale;

  • c) les droits imposés par l’article 21.1 du Tarif des douanes sur les spiritueux en vrac importés ont été payés ou perçus en vertu de la Loi.

  • DORS/2005-213, art. 2

Justificatifs

 La demande de remboursement des droits payés en trop ou par erreur pour la raison mentionnée à l’alinéa 31a) doit être accompagnée d’une copie de la facture commerciale ou d’un document similaire établissant que les marchandises faisant l’objet du remboursement sont celles sur lesquelles les droits ont été payés.

  • DORS/2005-213, art. 3
  • DORS/2006-222, art. 3

 La demande de remboursement des droits payés par erreur pour la raison visée à l’alinéa 31b) doit être accompagnée des documents suivants :

  • a) soit une preuve d’exportation sous l’une des formes suivantes :

    • (i) une copie d’un document douanier présenté à un agent de l’administration douanière d’un pays étranger à l’égard des marchandises qui y sont importées,

    • (ii) une copie d’un document d’une société de transport concernant l’exportation des marchandises,

    • (iii) tout autre document établissant que les marchandises ont été exportées;

  • b) soit la preuve que les marchandises en cause ont été détruites sous surveillance douanière.

  • DORS/2005-213, art. 4(F)
  • DORS/2006-222, art. 4

 La demande de remboursement des droits payés par erreur pour la raison mentionnée à l’alinéa 31c) doit être accompagnée des éléments suivants :

  • a) une copie de la facture commerciale ou d’un document similaire établissant que les marchandises faisant l’objet du remboursement des droits :

    • (i) d’une part, sont celles sur lesquelles les droits ont été payés,

    • (ii) d’autre part, étaient, au moment de leur dédouanement en vertu de la Loi, des marchandises visées à l’article 21.1 du Tarif des douanes;

  • b) une preuve selon laquelle l’importateur est autorisé, aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise, à importer ces marchandises.

  • DORS/2005-213, art. 5
  • DORS/2006-222, art. 5

Montant du remboursement

 Le montant du remboursement des droits payés en trop ou par erreur pour la raison mentionnée à l’alinéa 31a) est égal au montant des droits payés en trop ou par erreur.

  • DORS/2006-222, art. 6

 Le montant du remboursement des droits payés par erreur pour la raison mentionnée à l’alinéa 31b) ou c) est égal au montant des droits payés par erreur.

  • DORS/2005-213, art. 6
  • DORS/2006-222, art. 6

PARTIE 9.1Affectation du remboursement de droits en vertu de l’article 74 de la loi au paiement des sommes exigibles

  •  (1) Les importateurs PAD constituent une catégorie pour l’application du paragraphe 74(8) de la Loi.

  • (2) L’affectation du remboursement de droits aux termes du paragraphe 74(8) de la Loi ne peut se faire qu’à la condition que le remboursement ait été accordé par le ministre en vertu des paragraphes 74(1) ou (6) de la Loi.

  • DORS/2005-386, art. 2

PARTIE 10Marchandises défectueuses, de qualité inférieure ou différentes des marchandises commandées et qui ont reçu une destination acceptable ou ont été réexportées

Champ d’application

 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu du paragraphe 76(1) de la Loi, des droits payés sur des marchandises qui, d’une part, sont défectueuses, de qualité inférieure à celle pour laquelle il y a eu paiement ou différentes des marchandises commandées et, d’autre part, après leur importation, ont reçu, sans frais pour Sa Majesté du chef du Canada, des destinations acceptables pour le ministre ou ont été réexportées.

Avis

 L’avis écrit motivé de réclamation visant le remboursement doit être adressé à l’agent :

  • a) dans les trois jours suivant le dédouanement, dans le cas de marchandises périssables;

  • b) dans les quatre ans suivant le dédouanement, dans le cas de marchandises non périssables.

Justificatifs

 La demande de remboursement des droits doit être accompagnée :

  • a) d’une attestation écrite provenant du fabricant, de l’exportateur ou du vendeur des marchandises confirmant que celles-ci sont défectueuses, de qualité inférieure à celles pour lesquelles il y a eu paiement ou différentes des marchandises commandées, et indiquant la nature de la défectuosité ou ce en quoi les marchandises sont de qualité inférieure, ou précisant les marchandises qui ont été réellement commandées, selon le cas;

  • b) d’une copie de tout document relatif à un remboursement ou à un crédit accordé par le vendeur des marchandises à l’importateur ou au propriétaire et indiquant le montant de tout remboursement du prix d’achat ou de tout crédit offert pour les marchandises;

  • c) dans les cas de marchandises de qualité inférieure ou de marchandises différentes de celles qui ont été commandées, d’une copie de la facture, du bon de commande, du contrat ou de tout autre document sur lequel figurent les marchandises qui ont été réellement commandées;

  • d) d’une copie du formulaire réglementaire confirmant que les marchandises ont été réexportées ou confirmant leur destination.

  • DORS/2006-222, art. 7(F)

Montant du remboursement

 Le montant du remboursement des droits doit correspondre à la fraction des droits payés sur les marchandises qui est égale au rapport entre le montant du remboursement ou du crédit accordé par le vendeur et la valeur en douane des marchandises.

PARTIE 11Réduction du montant du remboursement

  •  (1) Lorsque la destruction, l’incorporation à d’autres marchandises ou la destination particulière des marchandises devant faire l’objet d’un remboursement des droits en vertu de la Loi donne lieu à des résidus, déchets ou sous-produits vendables, le montant du remboursement doit subir une réduction égale aux droits exigibles en vertu du Tarif des douanes sur la valeur des résidus, déchets ou sous-produits, à la date où ils sont produits.

  • (2) Pour l’application du présent article, valeur, dans le cas de résidus, déchets ou sous-produits vendables, s’entend :

    • a) du prix de vente, si le fabricant ou le producteur a vendu les résidus, déchets ou sous-produits vendables dans une opération sans lien de dépendance;

    • b) dans tous les autres cas, du prix auquel le fabricant ou le producteur aurait normalement vendu les résidus, déchets ou sous-produits vendables dans une opération sans lien de dépendance à la date à laquelle la demande de remboursement est présentée à l’agent à un bureau de douane.

  • DORS/2006-222, art. 8(F)

PARTIE 12Exclusion des remboursements

 Les droits imposés sur les spiritueux en vrac en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes ne sont pas remboursés, versés ou payés à une personne en vertu de la Loi dans la mesure où il est raisonnable de considérer, selon le cas :

  • a) qu’ils ont déjà été remboursés, versés ou payés à la personne, ou déduits d’une somme dont elle est redevable, en vertu de la Loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b) que la personne a demandé le remboursement, le paiement ou la remise de la somme en question en vertu d’une autre loi fédérale.

  • DORS/2005-213, art. 7

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

 

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