Règlement sur les périodes de transition en cas de cession de service (DORS/98-446)
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Règlement à jour 2024-08-18
Règlement sur les périodes de transition en cas de cession de service
DORS/98-446
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 1998-08-28
Règlement sur les périodes de transition en cas de cession de service
C.T. 826504 1998-08-25
Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 42.1(1)v.5)Note de bas de page a de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur les périodes de transition en cas de cession de service, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 18, art. 35
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- cessionnaire
cessionnaire La personne ou l’organisme à qui est cédé l’administration d’un service en vertu du paragraphe 40.1(1) de la Loi. (person or body)
- Loi
Loi La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)
Période maximale
2 Pour l’application de l’alinéa 40.1(2)a) de la Loi, la période maximale durant laquelle un cessionnaire est réputé faire partie de la fonction publique est de trois ans.
- DORS/2001-213, art. 1
Condition
3 Pour continuer de faire partie de la fonction publique aux termes d’un ordre du Conseil du Trésor donné en vertu de l’alinéa 40.1(2)a) de la Loi, le cessionnaire est tenu de verser mensuellement, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, les montants déterminés selon l’article 9 du Règlement sur la pension de la fonction publique.
- DORS/2001-213, art. 2
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur le 28 août 1998.
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