Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la gestion pour la sécurité de l'exploitation des bâtiments

Version de l'article 1 du 2007-07-01 au 2024-05-01 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    SOLAS

    SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS)

  • (2) Dans le présent règlement, le terme compagnie s’entend au sens de la Règle 1 du chapitre IX de SOLAS.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, toute mention de Administration dans le chapitre IX de SOLAS s’entend du ministre.

  • DORS/2001-294, art. 1
  • DORS/2006-255, art. 3

Date de modification :