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Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (déduction en cas d’absence) (DORS/98-337)

Règlement à jour 2024-08-18

Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (déduction en cas d’absence)

DORS/98-337

LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

Enregistrement 1998-06-10

Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (déduction en cas d’absence)

En vertu de l’article 59 de la Loi sur le Parlement du Canada, le Sénat prend le Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (déduction en cas d’absence), ci-après.

Le 9 juin 1998

Dispositions générales

 La somme à déduire de l’indemnité de session d’un sénateur en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur le Parlement du Canada est portée, pour chaque jour, au-delà de vingt et un, où le sénateur n’assiste pas à une séance du Sénat, à 250 $.

  • DORS/2002-23, art. 1
  • err.(F), Vol. 136, No 2

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.

 

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