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Règlement sur les instruments médicaux

Version de l'article 68.24 du 2024-01-03 au 2024-05-01 :


 Avant le 1er novembre de chaque année, le titulaire d’une autorisation pour un instrument médical de classe II, III ou IV qui n’est pas un instrument médical BUSP fournit au ministre, en la forme fixée par celui-ci, une déclaration signée par lui-même ou en son nom par une personne autorisée qui, selon le cas :

  • a) atteste que tous les renseignements et les documents qu’il a présentés au sujet de l’instrument sont toujours exacts;

  • b) indique tous les changements apportés à ces renseignements et à ces documents, à l’exclusion de ceux qui doivent être présentés en vertu de l’article 68.14 ou 68.34.

  • DORS/2023-19, art. 7
  • DORS/2023-277, art. 25

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