Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les droits applicables aux armes à feu (DORS/98-204)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-09-18 Versions antérieures

ANNEXE 2(article 9)

Droits à payer pour les permis : entreprises

Colonne 1Colonne 2
ArticleActivité de l’entrepriseDroit ($)
1Vente au détail d’armes à feu :
  • a) vente de moins de 50 armes à feu sans restrictions

125
  • b) vente d’au moins 50 armes à feu sans restrictions

250
  • c) vente de moins de 50 armes à feu, dont au moins une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée

325
  • d) vente d’au moins 50 armes à feu, dont au moins une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée

450
2Vente aux enchères125
3Prise en gage250
4Présence à une exposition d’armes à feu hors de la province25
5Vente au détail ou en gros d’armes à feu, à titre de mandataire125
6Vente en gros d’armes à feu950
7Fabrication, traitement ou assemblage (autres que les activités prévues à l’article 14) :
  • a) d’armes à feu

1 075
  • b) de dispositifs prohibés — autres que des répliques —, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte et de munitions prohibées

125
8Armurerie100
9Entreposage d’armes à feu100
10Transport d’armes à feu par un transporteur125
11Activités d’un musée possédant le nombre d’armes à feu suivant :
  • a) moins de 20

40
  • b) de 20 à 49

60
  • c) 50 et plus

150
12Entreposage ou exposition d’armes à feu par la Légion royale du Canada ou toute autre association d’anciens combattants de toute force armée du Canada ou d’anciens membres d’une force policière25
13Fourniture pour des productions cinématographiques, vidéo, télévisuelles ou théâtrales ou pour des activités d’édition, autres que celles visées à l’article 14, ou possession à ces fins :
  • a) d’armes à feu, — autres que les armes à feu prohibées visées à l’alinéa b) —, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés, y compris les répliques

250
  • b) d’armes à feu prohibées, autres que les armes de poing visées à l’alinéa a) de la définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) du Code criminel

1 250
14Productions théâtrales ou activités d’édition, fabrication, fourniture ou possession de répliques ou fourniture ou possession d’armes à feu, sauf les armes à feu prohibées visées à l’alinéa 13b)50
15S’agissant de munitions :
  • a) vente au détail

25
  • b) vente en gros et fabrication

625
16Possession aux fins visées à l’alinéa 22j) du Règlement sur les permis d’armes à feu125
17Possession à une fin visée à l’article 22 du Règlement sur les permis d’armes à feu, sauf les activités visées aux articles 1 à 16125
18Toute activité qui n’est pas visée aux articles 1 à 1750
  • DORS/98-471, art. 12
  • DORS/2004-272, art. 7
 

Date de modification :